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Cour de cassation, 20 mai 2009. 08-12.923

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-12.923

Date de décision :

20 mai 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (Guéret, 15 janvier 2008) d'avoir confirmé l'ordonnance du juge des tutelles ayant désigné un mandataire spécial, la Mutualité sociale agricole du Limousin site de Creuse, pour la durée de son placement sous sauvegarde de justice alors, selon le moyen : 1°/ que la désignation d'un mandataire spécial est une mesure subsidiaire qui ne doit être mise en oeuvre que s'il y a lieu d'agir hors les cas prévus par l'article 491-4 du code civil ; qu'elle ne peut intervenir qu'en cas de nécessité d'agir pour le compte de la personne placée sous sauvegarde de justice ; qu'en ne justifiant pas que la situation de Mme X... excluait l'application des dispositions l'article 491-4 du code civil et rendait nécessaire la désignation d'un mandataire spécial, le tribunal a violé les articles 491-4 et 491-5 du code civil ; 2°/ que le majeur placé sous la sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits ; qu'en outre, il a la possibilité de désigner un mandataire à l'effet d'administrer ses biens ; que, par ailleurs, la mesure de désignation d'un mandataire spécial est une possibilité subsidiaire ; qu'en conséquence, le juge des tutelles est tenu, avant de désigner un mandataire spécial, d'inviter la personne protégée à désigner elle-même un mandataire ; qu'en décidant, par ordonnances du même jour, de placer Mme X... sous sauvegarde de justice et de désigner un mandataire spécial, sans inviter Mme X... à désigner elle-même un mandataire, le juge des tutelles l'a privée de la possibilité d'exercer ce droit ; qu'en confirmant pourtant la décision attaquée, le tribunal a violé les articles 491-2, 491-3 et 491-5 du code civil, et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme ; 3°/ que le majeur placé sous la sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits et qu'en conséquence, le mandat spécial ne saurait être un mandat général ; qu'en confirmant cependant l'ordonnance attaquée, alors pourtant qu'elle comportait un mandat général au profit du mandataire spécial, le tribunal a violé les articles 491-2 et 491-5 du code civil ; Mais attendu que le jugement relève, d'abord, que Mme X... souffrait de troubles mnésiques et physiques ne lui permettant plus de s'occuper de ses biens, qu'elle présentait une confusion manifeste dans le maniement de la monnaie et une perte de notion de sa valeur et qu'elle avait été amenée, alors qu'elle disposait de ressources suffisantes pour assurer son quotidien, à alimenter son compte bancaire de revenus complémentaires provenant du rachat de valeurs mobilières, pour régulariser des chèques impayés ; ensuite, que le tribunal de grande instance, qui n'était pas tenu de l'inviter à désigner un mandataire, a constaté qu'elle n'en avait pas constitué ; que, par ces motifs, les juges ont caractérisé la nécessité d'agir pour le compte de la personne protégée et celle de désigner à cette fin un mandataire spécial ; Et attendu que, contrairement à ce qu'affirme la seconde branche, il résulte de la mission confiée par le tribunal de grande instance au mandataire spécial que les actes que celui-ci pouvait accomplir étaient seulement les actes d'administration courante indispensable à la gestion du patrimoine, ainsi que ceux nécessaires à l'entretien de Mme X... ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille neuf. MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 579 (CIV. I) ; Moyen produit par la SCP Boulloche, Avocat aux Conseils, pour Mme X... ; Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du juge des Tutelles ayant désigné un mandataire spécial, la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LIMOUSIN SITE DE CREUSE, pour la durée du placement sous sauvegarde de justice de Mme X..., aux motifs que « par application de l'article 491-5 du Code civil, un mandataire spécial ne peut être désigné à un majeur placé sous la sauvegarde de justice que s'il y a nécessité d'agir pour son compte ; que dans la certificat en date du 30 août 2007 délivré en vue de l'ouverture d'une mesure de tutelle, le docteur Y... indique que madame Louise X... souffre de troubles mnésiques et physiques ne lui permettant plus de s'occuper de ses biens, que madame Louise X... aujourd'hui âgée de 87 ans, a dirigé une entreprise du bâtiment, vraisemblablement avec toutes les qualités et compétences requises, et qu'elle marque une volonté affirmée de continuer à gérer seule ses affaires, ainsi que celles de son frère, qu'elle dit être placé sous tutelle et qui lui en a confié le mandat par acte notarié (en fait ce dernier est, comme elle, placé sous sauvegarde de justice pendant le cours d'une procédure ouverte en vue de sa protection) ; que madame Louise X... présente un état de santé physique déficient caractérisant un état de dépendance incompatible avec un maintien à son domicile sans l'assistance permanente d'une tierce personne, ce dont elle est consciente ; que si son discours reste dans l'ensemble cohérent, il met cependant en évidence une confusion manifeste dans le maniement de la monnaie et une perte de notion de sa valeur ; qu'ainsi, si elle précise être capable d'opérer la conversion des francs en euros par un simple calcul mental, questionnée sur le montant de ses revenus, elle indique " voyez, sur la feuille, j'ai 45 000 francs d'impôts " alors qu'il s'agit d'un revenu annuel de 45 000 euros, ou qu'elle dit avoir réglé une dépense en taxi de l'ordre de 750 francs pour se rendre de Felletin à Paris, alors que celle-ci est de toute évidence plus proche de 750 euros que de 110 euros ; qu'il est par ailleurs démontré que, nonobstant des ressources suffisantes pour assurer son quotidien, tirées de ses pensions de retraite et d'un revenu foncier, elle a été amenée pour régulariser des chèques impayés à alimenter son compte bancaire de revenus complémentaires provenant du rachat de valeurs mobilières ; qu'en outre, selon les renseignements fournis à ce jour par les membres de la famille, pour faire face aux besoins financiers de son frère qui ne dispose pas lui-même de revenus suffisants pour couvrir ses frais d'hébergement en maison de retraite, madame Louise X... perçoit de ses neveux et nièces une rente viagère (sic) de 1 500 euros par mois ; qu'en raison de son état de santé, madame Louise X... n'apparaît pas en mesure de gérer et ses comptes et ceux de son frère et qu'il convient donc, nonobstant son absence d'adhésion à une telle mesure pourtant décidée dans son intérêt, de maintenir la décision du juge des tutelles », Alors que, d'une part, la désignation d'un mandataire spécial est une mesure subsidiaire qui ne doit être mise en oeuvre que s'il y a lieu d'agir hors les cas prévus par l'article 491-4 du Code Civil ; qu'elle ne peut intervenir qu'en cas de nécessité d'agir pour le compte de la personne placée sous sauvegarde de justice ; qu'en ne justifiant pas que la situation de Madame X... excluait l'application des dispositions l'article 491-4 du Code Civil et rendait nécessaire la désignation d'un mandataire spécial, le Tribunal a violé les articles 491-4 et 491-5 du Code Civil ; Alors que, d'autre part, le majeur placé sous la sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits ; qu'en outre, il a la possibilité de désigner un mandataire à l'effet d'administrer ses biens ; que, par ailleurs, la mesure de désignation d'un mandataire spécial est une possibilité subsidiaire ; qu'en conséquence, le juge des tutelles est tenu, avant de désigner un mandataire spécial, d'inviter la personne protégée à désigner elle-même un mandataire ; qu'en décidant, par ordonnances du même jour, de placer Madame X... sous sauvegarde de justice et de désigner un mandataire spécial, sans inviter Mme X... à désigner elle-même un mandataire, le juge des tutelles l'a privée de la possibilité d'exercer ce droit ; qu'en confirmant pourtant la décision attaquée, le Tribunal a violé les articles 491-2, 491-3 et 491-5 du Code Civil, et 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Libertés Fondamentales et des Droits de l'Homme ; Alors qu'enfin, le majeur placé sous la sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits et qu'en conséquence, le mandat spécial ne saurait être un mandat général ; qu'en confirmant cependant l'ordonnance attaquée, alors pourtant qu'elle comportait un mandat général au profit du mandataire spécial, le Tribunal a violé les articles 491-2 et 491-5 du Code Civil.

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