Texte intégral
N° RG 22/00932 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LINK
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Christian GABRIELE
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 04 MAI 2023
Appel d'une décision (N° RG 2021R145)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 07 février 2022
suivant déclaration d'appel du 03 mars 2022
APPELANTE :
Société BL AFFAIRES immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 789.163.094, représentée par ses dirigeants légaux agissant es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Christian GABRIELE, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me NICOLLI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 722 057 460, agissant poursuite et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Catherine Marie DUPUY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 janvier 2023, M. Lionel BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et Me DUPUY en sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour, après prorogation du délibéré.
Faits et procédure :
1. La Sarl BL Affaires gère trois établissements hôteliers sur la commune de [Localité 5] (Isère) sous les enseignes Hôtel le Champ Rousse, le Châtel des Alpages et le Chalet Belledonne. Le 11 juillet 2017, elle a souscrit auprès de la compagnie Axa France Iard une assurance «'multirisques professionnels'» à effet au 15 juin 2017, les conditions particulières précisant que le contrat se compose en outre des conditions générales n° 690 200 0. Cette police N° 7 696 514 804 prévoit les modalités de prise en charge de la perte d'exploitation.
2. Dans le contexte de la propagation sur le territoire français du virus de la Covid-19, le Gouvernement français a décidé, dès le 14 mars 2020, de fermer certains lieux accueillant du public, en particulier les restaurants, par un premier arrêté du 14 mars 2020, et un second du 15 mars 2020. A compter de ce 14 mars 2020, la société BL Affaires a fermé son établissement. La loi n°2020-290 du 23 mars 2020 a instauré l'état d'urgence sanitaire, et dans ce cadre législatif, l'interdiction de l'accueil du public pour les établissements relevant de la catégorie N (Restaurants et débits de boissons) a été successivement prolongée jusqu'au 15 avril 2020 par le décret n°2020-293 pris le 23 mars 2020 (article 8), puis jusqu'au 11 mai 2020 par le décret n°2020-423 du 14 avril 2020, complétant le décret n°2020-293 du 23 mars 2020, puis encore au-delà du 11 mai 2020 par un décret n°2020-548 du 11 mai 2020. Le 31 mai 2020, le décret n°2020-663 a mis fin à cette interdiction uniquement en zone classée verte, ce qui a été le cas du département de l'lsère, et les différents établissements ont pu rouvrir intégralement, y compris les salles intérieures, dès le 2 juin 2020.
3. Le 22 juin 2020, la Sarl BL Affaires, par l'intermédiaire de son conseil, a transmis à la société Axa France Iard une demande amiable aux fins d'être indemnisée à hauteur de la perte d'exploitation causée par la fermeture administrative de son établissement. La compagnie Axa France Iard a refusé de prendre en charge la perte d'exploitation résultant de ces différentes fermetures. Par assignation du 5 mars 2021, la société BL Affaires a en conséquence saisi le président du tribunal de commerce de Grenoble statuant en référé, afin notamment d'obtenir le paiement d'une provision de 85.000 euros, de voir organiser une expertise comptable afin d'évaluer la perte de marge brute. Par ordonnance du 3 août 2021, le juge des référés a renvoyé cette procédure au fond.
4. Par jugement du 7 février 2022, le tribunal de commerce de Grenoble a':
- jugé que les conditions de la garantie de la société Axa France Iard ne sont pas remplies en l'espèce';
- débouté en conséquence la société BL Affaires de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société Axa France Iard';
- condamné la société BL Affaires à payer à la société Axa France Iard la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamné la société BL Affaires aux entiers dépens de l'instance.
5. La société BL Affaires a interjeté appel de cette décision le 3 mars 2022, en toutes ses dispositions reprises dans son acte d'appel. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 5 janvier 2023.
Prétentions et moyens de la société BL Affaires':
6. Selon ses conclusions remises le 30 mai 2022, elle demande à la cour':
- de réformer le jugement déféré';
- à titre principal, de condamner l'intimée à lui payer la somme de 223.252 euros correspondant à la perte nette d'exploitation';
- à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise et désigner tel expert avec mission :
* d'évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant la période d'indemnisation';
* d'évaluer le montant des frais supplémentaires d'exploitation pendant la période d'indemnisation,
* de se faire communiquer les documents et pièces qu'il estimera nécessaires à sa mission,
* d'entendre tout sachant qu'il estimera utile,
* s'il estime nécessaire, se rendre sur place';
- d'ordonner le versement à titre de provision de la somme de 85.000 euros par la société Axa France lard';
- en tout état de cause, de condamner l'intimée à verser à la concluante la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
- de condamner l'intimée aux dépens de l'instance.
Elle expose':
7. - que le contrat contient une clause d'exclusion de la garantie en cas de fermeture administrative collective d'établissements dans une même région ou sur le plan national, qui est rédigée en des termes vagues et qui n'est pas limitée au sens de l'article L113-1 du code des assurances'; ainsi, que les termes de «'fermeture administrative'» ne sont pas définis, ce qui impose une interprétation';
8. - que si l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation de virus Covid 19 a prévu que les restaurants et les débits de boissons ne peuvent plus accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020, la concluante exerce une activité d'hôtellerie et de restauration traditionnelle, cette dernière constituant une activité principale au même titre que l'hôtellerie';
9. - que n'ayant pu recevoir le public, elle a subi une perte nette d'exploitation de 223.252 euros, après déduction des aides perçues de l'État pour 98.500 euros.
Prétentions et moyens de la compagnie Axa France Iard':
10. Selon ses conclusions remises le 23 décembre 2022, elle demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement déféré et de débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes.
11. Elle demande, à titre subsidiaire :
- de déclarer la clause d'exclusion prévue aux Conditions Particulières (intercalaire GEA) conforme aux exigences fixées par l'article L.113-1 du code des assurances ;
- de déclarer que par l'effet de cette clause, le sinistre est valablement exclu des garanties ;
- de débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes.
12. Elle demande, à titre très subsidiaire :
- de déclarer que la preuve du montant des pertes d'exploitation qui serait garanti aux termes de la police d'assurance n'est pas rapportée ;
- de débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes.
13. Elle demande, plus subsidiairement encore :
- de désigner un expert avec pour mission de chiffrer le montant des pertes d'exploitation garanties, aux frais de l'appelante, avec pour mission :
* de se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, notamment l'estimation effectuée par l'appelante et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d'exploitation sur les trois dernières années;
* d'entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
* de chiffrer la perte de marge brute contractuellement indemnisable pour la seule activité « restauration », dans la limite du plafond de garantie, et sur les seules périodes allant du 15 mars 2020 au 18 avril 2020, puis du 5 décembre 2020 au 18 avril 2021;
* de chiffrer et tenir compte de l'ensemble des économies réalisées au cours de la période d'indemnisation ainsi que de l'ensemble des aides d'Etat perçues ;
* de chiffrer et tenir compte des coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes et internes susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la perte de marge brute imputable à la mesure de fermeture administrative';
- de débouter la société BL Affaires de toute demande de provision.
14. L'intimée demande, en tout état de cause':
- de débouter l'appelante de toute demande excédant le plafond de garantie prévu aux Conditions Générales;
- de débouter l'appelante de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens;
- de condamner la société BL Affaires à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- de condamner l'appelante aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de maître Alexis Grimaud.
Elle soutient':
15. - qu'aucune décision administrative n'a ordonné la fermeture des hôtels, classés «'O'», puisque l'arrêté du 14 mars 2020 n'a pas prévu une fermeture concernant cette catégorie'; qu'il en a été de même pour les décrets des 23 mars 2020 et 11 mai 2020; que le décret du 29 octobre 2020 n'a prévu de restriction concernant les hôtels que s'agissant des espaces dédiés aux activités de restauration et de débit de boissons'; ainsi, que la décision prise par l'appelante de fermer ses établissements s'explique par des motifs purement économiques liés à la pandémie, comme la baisse d'affluence de la clientèle, mais ne résulte pas d'une fermeture administrative'; que l'extension de garantie n'est ainsi pas acquise';
16. - que si l'appelante soutient que son activité de restauration est également une activité principale comme l'hôtellerie, elle n'exploite cependant pas des restaurants ouverts à tous, mais des hôtels-restaurants, avec une activité de restauration réservée aux seuls clients de l'hôtel dans le cadre de pension complète ou de demi-pension, alors que l'arrêté du 14 mars 2020 puis le décret du 29 octobre 2020 ont autorisé la vente à emporter et la livraison, le room service'; qu'il ne s'est pas ainsi agi d'une fermeture, mais d'une restriction quant aux modalités de l'activité de restauration';
17. - subsidiairement, que si la garantie est étendue à la fermeture administrative imposée par les services de police ou d'hygiène ou de sécurité, demeure toutefois exclue la fermeture consécutive à une fermeture collective
d'établissements dans une même région ou sur le plan national'; que les textes réglementaires ont prévu que les mesures s'appliquaient sur l'ensemble du territoire national';
18. - que si l'appelante soutient que cette clause d'exclusion est nulle car elle ne serait pas formelle et limitée, il s'agit cependant d'une clause claire ne nécessitant aucune interprétation'; qu'elle vise à exclure les conséquences pécuniaires d'une fermeture collective'; qu'elle ne prive pas la garantie de sa substance, puisqu'une mesure individuelle de fermeture reste garantie, comme une intoxication ou une maladie infectieuse limitée à un seul établissement; qu'un risque de fermeture collective a un caractère très exceptionnel par rapport aux évènements pouvant entraîner une fermeture administrative limitée';
19. - concernant le montant des demandes de l'appelante, que le contrat fixe la méthode de calcul de la perte de marge assurée au titre de la garantie pertes d'exploitation'; que l'appelante ne fonde ses demandes que sur un tableau qu'elle a réalisé, des attestations non contradictoires de son expert-comptable, ce qui est insuffisant'; qu'elle demande en réalité une somme correspondant à la perte de chiffre d'affaires'; qu'elle n'isole pas les pertes liées à chacune de ses activités d'hôtellerie et de restauration, alors que l'activité d'hôtellerie n'a pas fait l'objet d'une fermeture administrative'; qu'il n'a pas ainsi été tenu compte de l'activité indemnisable, ni de la période d'indemnisation en raison d'une activité saisonnière, des facteurs de tendance, de l'ensemble des économies réalisées ni des facteurs extérieurs.
*****
20. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION':
21. Concernant le risque garanti, le tribunal de commerce a exactement retenu que la garantie pertes d'exploitation est subordonnée à une fermeture de l'établissement sur ordre des autorités, ce qui suppose une fermeture totale de l'établissement assuré, et que dans le cadre des mesures prises par arrêtés des 14 et 15 mars 2020, seules certaines catégories d'établissements recevant du public ont été concernées par des mesures de fermeture, comme les restaurants et les débits de boissons, mais sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le room service des restaurants et bars d'hôtel. Si les restaurants et les bars d'hôtel ont été regardés comme relevant de la même catégorie que les restaurants et débits de boissons, aucune mesure d'interdiction n'a concerné l'activité hôtelière elle-même. Il en a été de même concernant les mesures prises en octobre 2020.
22. Si l'objet social de la société BL Affaires est l'hôtellerie et la restauration traditionnelle, l'intimée justifie qu'en réalité, l'appelante n'exploite pas une activité de restauration ouverte à tous, mais une activité d'hôtel-restaurant, avec une activité de restauration limitée aux seuls clients de l'hôtel dans le cadre de ses formules de pension (gite) ou de demi-pension. Or, il a été indiqué plus haut que les mesures sanitaires n'ont pas entraîné la fermeture des hôtels, et que l'activité de restauration est demeurée autorisée par le biais de livraison, de vente à emporter ou de room service. Le tribunal de commerce a ainsi justement retenu que l'appelante ne peut invoquer une fermeture administrative pour prétendre bénéficier de la garantie contractuelle. Il a en conséquence valablement débouté l'appelante de l'ensemble de ses demandes.
23. La cour relève en outre que la garantie pertes d'exploitation est exclue si la fermeture est consécutive à une fermeture collective d'établissements dans une même région ou sur le plan national. Cette clause est parfaitement intelligible et ne nécessite aucune interprétation. Elle a en outre un caractère limitée en ce qu'elle ne concernera pas une fermeture restreinte à l'établissement tenu par l'assuré. Cette clause s'explique par la volonté de l'assureur de ne pas prendre en charge les conséquences d'un événement d'ampleur intervenant au plan régional ou national, de type épidémie Covid 19. Elle ne vide pas la garantie de sa substance, puisqu'une fermeture limitée à un seul établissement en raison d'un fait propre à celui-ci reste assurée, comme en cas d'intoxication alimentaire ou d'infection localisée. Cette clause est ainsi licite au sens de l'article L113-1 du code des assurances.
24. En conséquence, sans qu'il soit nécessaire de plus amplement statuer, la cour confirmera le jugement déféré en toutes ses dispositions. Succombant en son appel, la société BL Affaires sera condamnée à payer à la société Axa France Iard la somme complémentaire de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'article L113-1 du code des assurances ;
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
y ajoutant';
Condamne la société BL Affaires à payer à la société Axa France Iard la somme complémentaire de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société BL Affaires aux dépens exposés en cause d'appel, avec distraction au profit de maître Alexis Grimaud, avocat ;
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente