Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 08 JUIN 2023
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01861
Décision déférée à la Cour : Décision du 12 Décembre 2022 - Conseil de l'ordre des avocats de [Localité 4]
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur [M], [W] [J]
[Adresse 6]
et domicilié [Adresse 3]
Non comparant et non représenté
DÉFENDEURS AU RECOURS
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparant et représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 4] en qualité de représentant de l'Ordre
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparant et représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
- Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
- M. Philippe MICHEL, Président de chambre
- Mme Estelle MOREAU, Conseillère
- Mme Nicole COCHET, Magistrate honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Sylvie SCHLANGER, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.
DÉBATS : à l'audience tenue le 11 Mai 2023, ont été entendus :
- Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l'Ordre, en ses observations ;
- Mme Sylvie SCHLANGER, avocate générale, en ses observations ;
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 08 juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Par décision du 1er décembre 2022 ayant constaté que M. [M] [J] restait redevable envers la trésorerie de l'ordre des sommes de 4 473 euros au titre de la cotisation ordinale et des assurances et de 48 490 euros au titre de la cotisation du conseil national des barreaux, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris a prononcé son omission du tableau en application des dispositions des articles 16, 102 et 108 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur du barreau de Paris.
Le 12 janvier 2023, M. [M] [J] a formé un recours contre cette décision.
Puis, par message adressé au greffe de la cour le 9 mai 2023, il a indiqué se désister de son recours.
Bien que régulièrement cité selon lettre recommandée avec avis de réception dont l'avis de réception a été signé le 22 février 2023, M. [M] [J] n'a pas comparu à l'audience du 11 mai 2023.
Vu les observations orales du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et du bâtonnier du barreau de Paris en qualité de représentant de l'ordre des avocats du barreau de Paris, aux fins de constater le désistement ;
Vu les observations orales du ministère public concluant aux mêmes fins ;
SUR CE,
En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement
de l'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente.
En matière de procédure orale, le désistement d'appel formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif.
En l'espèce, le désistement de l'appelant ne comporte aucune réserve de sorte que, en l'absence par ailleurs d'appel incident ou de demande incidente, il convient de constater le désistement de M. [J].
Les dépens de l'appel seront mis à la charge de ce dernier.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Constate le désistement de M. [M] [J] de son recours ;
Constate son dessaisissement ;
Laisse les dépens à la charge de M. [M] [J].
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
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