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Cour de cassation, 03 juillet 1990. 87-19.595

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-19.595

Date de décision :

3 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. le directeur général des impôts dont les bureaux sont en l'hôtel du Ministre de l'économie et des finances dont le siège social est ... 1er, 2°/ M. le directeur des services fiscaux du Gard dont les bureaux sont à Nîmes (Gard), ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 juin 1987 par le tribunal de grande instance de Nîmes, au profit de M. Louis X... demeurant à Nîmes (Gard), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Bodevin, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de Me Foussard, avocat de M. le directeur général des impôts et M. le directeur des services fiscaux du Gard et de Me Ryziger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu l'article 177 du traité instituant la Communauté Economique Européenne ; Attendu, selon le jugement attaqué (Tribunal de Grande Instance de Nîmes, 29 juin 1987) que M. X... a sollicité un dégrèvement de la taxe sur les appareils automatiques de jeux au titre de l'année 1985 en faisant valoir que la perception de cette taxe contreviendrait à des dispositions de droit communautaire ; Attendu que, par le jugement attaqué, le tribunal se borne à user de la faculté qui lui est ouverte par l'article 177 susvisé de demander à la Cour de Justice des Communautés Européennes de statuer sur des questions d'interprétation du Traité ; que le pourvoi dirigé contre un tel jugement est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECCEVABLE le pourvoi ; ! Condamne M. le directeur général des impôts et M. le directeur des services fiscaux du Gard, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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