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Cour de cassation, 09 mars 1993. 91-45.511

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-45.511

Date de décision :

9 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant Laarrigue bât. A, ... à La Grande Motte (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société anonyme Sacia Somontra, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 avril 1991), que M. X..., engagé le 20 mars 1978 en qualité d'éléctricien par la société Sacia Somontra, a été licencié le 27 juin 1985 après avoir été mis à pied le 22 juin 1985 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une faute grave, en fondant sa décision sur une attestation de M. Y..., réiterée lors d'une interpellation par huissier, alors, selon le moyen, d'une part, que l'attestation n'était pas conforme aux dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, ce que l'arrêt reconnaissait ; alors d'autre part, que le conseil de prud'hommes avait par jugement avant dire droit, donné commission rogatoire au tribunal d'instance pour entendre le témoin Y... ; alors enfin que c'était l'employeur qui, alléguant l'existence d'une faute grave, avait seul la charge de la preuve ; que la cour d'appel a violé les articles 202 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu d'une part que les dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas pas prescrites à peine de nullité ; Attendu d'autre part qu'il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen et l'opportunité d'ordonner des mesures d'instruction ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions, selon lesquelles le véritable motif de licenciement était l'esprit de vengance et de représailles à son égard, à la suite de sa demande auprès de l'inspection du travail qui était intervenue dans l'entreprise quelques jours avant son licenciement, ainsi qu'il résulte de la lettre de l'inspecteur du travail produite aux débats ; que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a répondu conclusions invoquées ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Sacia Somontra, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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