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Cour de cassation, 02 juin 1994. 91-18.998

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-18.998

Date de décision :

2 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Seine-et-Marne (URSSAF), dont le siège est ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section B), au profit de la SNC "Les Nouveaux Constructeurs" Ile-de-France-Est, Bureaux Les Arcades 424 -La Closerie- à Noisy-Mont-d'Est (Seine- Saint-Denis), défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE de : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), ... (19ème), La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'URSSAF de Seine- et-Marne, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Les Nouveaux Constructeurs Ile-de-France-Est, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 4 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'une déduction au titre des frais professionnels ne peut être opérée sur les rémunérations servant d'assiette aux cotisations que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel ; que, selon le second, c'est seulement lorsque le salarié bénéficie, en matière d'impôt sur le revenu, par application de l'article 83 du Code général des Impôts et de l'article 5, annexe IV, du même Code, d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels, que l'employeur est autorisé à déduire de la base des cotisations une somme de même montant ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré en mars 1988 dans l'assiette des cotisations sociales dues au titre de la période 1985-1987 par la Société "Les Nouveaux Constructeurs d'Ile-de-France Est" l'abattement forfaitaire de 30 % pour frais professionnels, prévu en matière fiscale pour la catégorie professionnelle des VRP, qu'elle avait pratiqué sur les rémunérations déclarées de ses négociateurs salariés ; Attendu que, pour annuler ce redressement, l'arrêt attaqué énonce que, bien que la déduction supplémentaire de 30 % pour frais professionnels soit réservée aux VRP, l'administration fiscale admet, à titre exceptionnel, que leur soient assimilés les agents commerciaux dont les fonctions relèvent de la représentation, et qu'à défaut de décision expresse de cette administration, l'existence d'un accord tacite de celle-ci peut se déduire de la mention de cette déduction sur les avis d'imposition des salariés, ainsi que de l'absence de redressement, circonstances réunies en l'espèce ; Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve de ce qu'un négociateur salarié a droit au bénéfice d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels pour le calcul de l'impôt sur le revenu ne peut résulter que d'une décision de l'administration fiscale reconnaissant expressément ce droit au salarié en fonction de sa situation concrète, ce qui exclut qu'il soit tenu compte d'une simple tolérance administrative, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur la demande présentée par la société Les Nouveaux Constructeurs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 15 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur le second moyen : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 28 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; REJETTE la demande présentée par la société Les Nouveaux Constructeurs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Les Nouveaux Constructeurs, envers l'URSSAF de la Seine-et-Marne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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