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Cour de cassation, 17 janvier 1990. 88-17.493

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.493

Date de décision :

17 janvier 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur A... Charles Y..., demeurant chez Charly boulevard d'Attuly, route de Schoelcher à Fort-de-France (Martinique), en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1988 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), au profit de Madame Marie Rose X..., demeurant 4km, route de Redoute Voie n° ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président ; Mme Giannotti, rapporteur ; MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Douvreleur, Peyre, Deville, Aydalot, conseillers ; M. Z..., Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Vernette, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. Y..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision, d'une part, en retenant qu'il n'y avait pas lieu de rechercher, dans le cadre d'une action possessoire, si M. Y... pouvait ou non prétendre à un droit de passage sur un chemin de servitude dès lors qu'il ne soutenait pas en avoir eu la possession par des actes de passages répétés dans l'année précédant le trouble, d'autre part, en constatant que M. Y... avait porté atteinte à la possession paisible de Mme X... en coupant un grillage et en gênant par le dépôt de matériaux le libre usage du chemin ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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