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Cour de cassation, 08 juin 1993. 91-18.439

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-18.439

Date de décision :

8 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18) Mme Hanin E..., épouse H... K..., demeurant ... (15e) (Bouches-du-Rhône), agissant en qualité d'héritière de Mme veuve Henazant X..., 28) M. Parsegh E..., dit Pascal, demeurant ... de Servières à Marseille (15e) (Bouches-du-Rhône), agissant en qualité d'héritier de Mme veuve Henazant X..., 38) M. Vahrad E..., diteorges, demeurant La Joinville, Route de Lascours à Aubagne (Bouches-du-Rhône), agissant en qualité d'héritier de Mme veuve Henazant X..., 48) M. Joseph E..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), agissant en qualité d'héritier de Mme veuve Henazant X..., 58) Mme Rosette E..., épouse Pierre C..., demeurant ... (Haute-Savoie), agissant en qualité d'héritière de Mme veuve Henazant X..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre, section B), au profit de : 18) Mme Chantal Y..., née E..., demeurant Rouvres en Plaine, rue Philippe le Hardy à Genlis (Côte-d'Or), 28) Mme Agop B..., demeurant ... (12e) (Bouches-du-Rhône), 38) Mme Antoinette F..., épouse Z..., demeurant 6, rue duuin à Aubagne (Bouches-du-Rhône), 48) Mme Elisabeth L..., née E..., demeurant ... (15e) (Bouches-du-Rhône), 58) Mme Gilberte O..., née E..., demeurant Campagne Pierrier, Saint-Antoine à Marseille (15e) (Bouches-du-Rhône), 68) Mme Lucienne G..., née E..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 78) M. Gérard E..., demeurant ... à La Penne sur Huveaune (Bouches-du-Rhône), 88) M. Jean-Claude M..., demeurant Campagne Merli, traverse du Viaduc, Saint-Antoine à Marseille (Bouches-du-Rhône), 98) Mme Heripsime F..., demeurant Altitude 120, Bât C5 à Marseille (15e) (Bouches-du-Rhône), 108) M. André A..., demeurant ..., Le Merlan à Marseille (14e) (Bouches-du-Rhône), 118) I... Angèle G... Stéphan, épouse D... N..., demeurant ... les Vallons (Bouches-du-Rhône), prise en qualité d'héritière de M. Stéphan G..., 128) M. Marcel G..., demeurant ... à Wisconsin (Etats-Unis-d'Amérique), pris en sa qualité d'héritier de M. Stéphan G..., 138) M. Daniel G..., demeurant 1, lotissement Priape à Bouc Bel Air (Bouches-du-Rhône), pris en sa qualité d'héritier de M. Stéphan G..., 148) M. Arthur G..., demeurant Les J... Mirabeau, ... (Bouches-du-Rhône), pris en sa qualité d'héritier de M. Stéphan G..., 158) Mme Arthur G..., demeurant Les J... Mirabeau, ... (Bouches-du-Rhône), prise en sa qualité d'héritière de M. Stéphan G..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Hanin H..., M. Parsegh E..., M. Vahrad E..., M. Joseph E..., et Mme Rosette C..., de Me Pradon, avocat de Mme Angèle N..., MM. Marcel, Daniel et Arthur G... et de Mme Arthur G..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a retenu que le plan de 1948 n'était pas signé, a souverainement apprécié la valeur probante de ce document ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que les consorts E... revendiquaient, contre les consorts G..., le quart de la part revenant aux consorts G..., aux droits de leur auteur, Bedros G..., partie à l'acte d'acquisition d'une propriété en 1925, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que l'acte sous seing privé du 15 mai 1964, attribuant une partie de la propriété aux consorts E..., n'étant pas signé par les consorts G..., ne pouvait pas leur être opposé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, Mme H..., M. Parsegh E..., M. Vahrad E..., M. Joseph E... et Mme C... à payer Mme Angèle G..., Mme Arthur G..., MM. Marcel, Daniel et Arthur G..., ensemble la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! Condamne les demandeurs aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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