Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Avner DOUKHAN ; Me Nicolas WERBA ; Maître Aude ABOUKHATER
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/00266 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3W6V
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 16 octobre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [E] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Avner DOUKHAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1026
Madame [Y] [D], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Avner DOUKHAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1026
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicolas WERBA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0686
Monsieur [H] [Z] [X], demeurant [Adresse 1], représenté par Maître Aude ABOUKHATER de l’AARPI HUG & ABOUKHATER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #G0031
Madame [W] [B] épouse [X], demeurant [Adresse 1], représentée par Maître Aude ABOUKHATER de l’AARPI HUG & ABOUKHATER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #G0031
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 juin 2024
Délibéré le 16 octobre 2024
Décision du 16 octobre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/00266 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3W6V
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 octobre 2024 par Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 16 octobre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/00266 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3W6V
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 30 avril 2022, M. [E] [D] et Madame [Y] [D] ont consenti un bail d’habitation à M. [G] [F] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 930 euros et d’une provision pour charges de 50 euros.
Informés que le logement ne serait pas occupé personnellement par M. [G] [F], M. [E] [D] et Madame [Y] [D] ont mandaté un commissaire de justice le 31 mai 2023 aux fins de constater l’identité des personnes occupant les lieux. Le constat dressé le même jour indique que les lieux sont occupés par un nommé “[X] [H] [Z]”.
Par courriels en date des 31 mai et 06 juin 2023, Monsieur [H] [Z] [X] a informé le commissaire de justice du contrat de bail conclu par M. [G] [F] et lui le 30 avril 2023, portant sur le bien appartenant aux consorts [D] pour un loyer mensuel de 1080 euros hors charge. Il y joignait, notamment, le contrat de sous-location en Bengali, ainsi que la preuve d’un versement d’un montant de 1208 euros sur le compte bancaire de M. [G] [F] pour un montant de 1208 euros.
Constatant que le loyer n’était plus réglé depuis mars 2023, M. [E] [D] et Madame [Y] [D] ont fait délivrer à M. [G] [F] par acte de commissaire de justice du 13 septembre 2023, un commandement de payer la somme principale de 4900 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [G] [F] le 15 septembre 2023.
Par assignation du 27 novembre 2023, M. [E] [D] et Madame [Y] [D] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de M. [G] [F], Monsieur [H] [Z] [X] et de Madame [W] [B] épouse [X], ainsi que de tout occupant du chef des lieux loués.
M. [E] [D] et Madame [Y] [D] ont également demandé la condamnation in solidum de M. [G] [F] en sa qualité de locataire et de Monsieur [H] [Z] [X] et de Madame [W] [B] épouse [X] en leur qualité d’occupants sans droit ni titre, au paiement des sommes suivantes:
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,7840 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 27 novembre 2023,2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.Enfin, M. [E] [D] et Madame [Y] [D] ont demandé la condamnation de M. [G] [F] au paiement des sommes suivantes:
8640 euros au titre des fruits civils perçus de la sous-location,5000 euros au titre du prejudice moral.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 27 novembre 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
Appelée à l’audience du 15 février 2024, l’affaire a été renvoyée afin de permettre aux parties de se mettre en état.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 14 juin 2024, M. [E] [D] et Madame [Y] [D] maintiennent l'intégralité de leurs demandes, et précisent que la dette locative, actualisée au 14 juin 2024, s'élève désormais à 14 700 euros. M. [E] [D] et Madame [Y] [D] considèrent, également, qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
M. [G] [F], qui sollicite des délais de paiement afin de pouvoir s’acquitter de sa dette locative, nie avoir conclu un contrat de sous-location avec Monsieur [H] [Z] [X] et de Madame [W] [B] épouse [X]. Il explique s’être rendu à l’étranger et ne pas avoir pu accéder à son logement à son retour, ses serrures ayant été changées.
Monsieur [H] [Z] [X] et de Madame [W] [B] épouse [X] sollicitent un délai de trois mois pour quitter les lieux, ainsi que le rejet des demandes en paiement des consorts [D], subsidiairement, ils demandent l’octroi de délais de paiement de 14 mois, ainsi que la condamnation de M [F] à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre. Monsieur [H] [Z] [X] et de Madame [W] [B] demande également la condamnation de M. [G] [F] à leur verser la somme de 1100 euros au titre du trop perçu et 13500 euros au titre du préjudice de jouissance.
M. [E] [D] et Madame [Y] [D] ne forment aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire, pas plus que le locataire.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [G] [F], Monsieur [H] [Z] [X] et de Madame [W] [B] ont indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
M. [E] [D] et Madame [Y] [D] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Ils justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cette loi, en ce qu'il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 13 septembre 2023. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 4900 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Les bailleurs sont donc bien fondés à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 14 novembre 2023.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser M. [E] [D] et Madame [Y] [D] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, il ressort des débats que l'expulsion de Monsieur [H] [Z] [X] et de Madame [W] [B] entraînera des conséquences d'une exceptionnelle dureté au sens de l'article L. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution, compte tenu de la précarité actuelle de leur situation, et de la présence d'un enfant de 8 ans souffrant d’autisme et d’asthme au sein du foyer : il convient donc de porter à cinq mois le délai prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution.
2. Sur la demande en paiement au titre des loyers impayés et sur la demande d'indemnité d'occupation
Le locataire est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Le locataire a seul vocation à être condamné au titre des loyers impayés en ce qu'il est le seul débiteur contractuellement tenu par le contrat de bail, en application de l'article 1199 du code civil précisant que le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties et que les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter, et dès lors qu'il n'est justifié d'aucune cotitularité du bail de droit au sens de l'article 1751 du code civil ni solidarité légale des charges ménagères au sens des articles 220 ou 515-4 du code civil.
En revanche, en ce que l'indemnité d'occupation, de nature délictuelle, trouve son fait générateur dans l'occupation du bien, y sont tenus au premier chef les occupants du bien, même non locataires. Le locataire non occupant peut par ailleurs en être tenu s'il peut lui être reproché un défaut de diligences pour restituer les lieux au bailleur et solliciter le départ de l'occupant installé dans les lieux de son fait. Les occupants et le locataire sont alors condamnés in solidum en leur qualité de coauteur du dommage, unique et indivisible, du bailleur.
En l'espèce, il ressort du décompte locatif produit par les bailleurs l'existence d'un arriéré locatif de 14 700 euros euros au 14 juin 2024. Comme indiqué ci dessus- seul le locataire, M. [G] [F], peut y être condamné en ce qu'il n'existe aucun lien contractuel entre le bailleur, Monsieur [H] [Z] [X] et de Madame [W] [B] épouse [X].
La demande en paiement formulée à l’encontre de Monsieur [H] [Z] [X] et de Madame [W] [B] épouse [X] sera par conséquent rejetée.
En revanche, M. [G] [F], en sa qualité de locataire, et Monsieur [H] [Z] [X] et de Madame [W] [B] épouse [X], en leur qualité d'occupants des lieux, seront tenus in solidum du paiement de l'indemnité d'occupation à compter du 14 novembre 2023.
Les explications données à l'audience attestent le fait que l'entrée dans les lieux de Monsieur [H] [Z] [X] et de Madame [W] [B] épouse [X] résultait d'un accord avec le locataire, M. [G] [F], lequel n'a nullement averti ses bailleurs de son départ des lieux ni de la sous-location. En ces conditions, M. [G] [F] sera tenu au paiement de l'indemnité d'occupation et ce in solidum avec Monsieur [H] [Z] [X] et de Madame [W] [B] épouse [X], à compter de ce jour et ce jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, en ce que rien ne justifie de la fixer à une somme supérieure à la valeur locative du bien.
3. Sur la demande en paiement au titre des fruits de la sous-location illicite
En application des articles 546 et 547 du code civil, il a été jugé que, sauf lorsque la sous-location a été autorisée par le bailleur, les sous-loyers perçus par le preneur constituent des fruits civils qui appartiennent par accession au propriétaire, lequel peut donc en obtenir le remboursement (Civ. 3e, 12 sept. 2019 n° 18-20.727).
L'article 549 du code civil précise que le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il les possède de bonne foi. Dans le cas contraire, il est tenu de restituer les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique. Le locataire qui ne prend pas la peine de solliciter l'autorisation de son bailleur préalablement à la sous-location du bien ne saurait être considéré comme étant de bonne foi au sens de ce texte.
1Le loyer constitue un fruit civil de la propriété et le preneur, auteur de la sous-location illicite, ne peut être un possesseur de bonne foi.
1Il en résulte que les fruits de la sous-location appartiennent par accession au bailleur, et que le preneur, qui n'est pas un possesseur de bonne foi, ne peut prétendre à voir déduire du montant des fruits de la sous-location celui des loyers encaissés par le bailleur.
En l'espèce, M. [E] [D] et de Madame [Y] [D] justifient de leur qualité de bailleurs et de propriétaires du bien par la production de leur avis de taxe foncière pour l’année 2022. Cette qualité n’est par ailleurs pas contestée par les défendeurs. Ils ont donc qualité à agir en restitution des fruits civils.
Monsieur [G] [F] conteste avoir sous-loué l’appartement de M. [E] [D] et de Madame [Y] [D]. Il admet néanmoins avoir logé Monsieur [H] [Z] [X] et de Madame [W] [B] épouse [X] au cours d’une période correspondant à un long séjour qu’il devait effectuer au BANGLADESH moyennant un “loyer légèrement supérieur à celui prévu au contrat de bail” conclu le 30 avril 2022, à savoir un montant de 1080 euros en lieu et place des 980 euros fixés contractuellement.
Or, aux termes de l’article 1709 du Code civil, le contrat de bail se définit comme étant celui par lequel l”une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige à payer.
Il en résulte que la convention conclue entre Monsieur [H] [Z] [X] de Madame [W] [B] épouse [X] et Monsieur [G] [F] peut être qualifiée de contrat de location, l’objet du contrat n’appartenant pas à Monsieur [G] [F], mais aux consorts [D], la qualification de sous-location trouve à s’appliquer.
M. [E] [D] et de Madame [Y] [D] sollicitent une somme de 8640 euros. Ils font valoir que Monsieur [G] [F] a réalisé une plus-value sur les loyers en faisant régler à Monsieur [H] [Z] [X] et de Madame [W] [B] épouse [X] un loyer supérieur à celui prévu par le contrat de bail, soit un montant de 1080 euros en lieu et place de la somme de 980 euros initialement arrêtée au contrat.
Monsieur [G] [F] ayant cessé de réglé ses loyers à compter du mois de mars 2023, M. [E] [D] et de Madame [Y] [D] en déduisent que le montant des fruits civils correspond au nombre de mois compris dans la période allant d’avril à novembre 2023 multiplié par le loyer demandé par Monsieur [G] [F] à Monsieur [H] [Z] [X] et de Madame [W] [B] épouse [X], soit à la somme de 8640 euros (8 mois x 1080 euros= 8640 euros).
Monsieur [G] [F] nie avoir conclu un contrat de sous-location avec Monsieur [H] [Z] [X] et de Madame [W] [B] épouse [X] et, par suite, avoir encaissé mensuellement la somme de 1080 euros d’avril à novembre 2023 de la part de Monsieur [H] [Z] [X] et de Madame [W] [B] épouse [X].
Monsieur [H] [Z] [X] et de Madame [W] [B] épouse [X] justifient cependant en procédure avoir versé mensuellement la somme de 1080 euros (outre le montant de l’assurance habitation et de charges diverses) à Monsieur [G] [F], notamment par la production de relevés de compte en banque et d’échanges de sms avec ce dernier.
Compte tenu de cette circonstance, i1Il y a lieu de condamner Monsieur [G] [F] à payer à M. [E] [D] et de Madame [Y] [D] la somme de 8640 euros en remboursement des fruits issus de la sous-location prohibée.
4. Sur les délais de paiement
En application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
4.1 délais demandés par Monsieur [G] [F]
En l'espèce, Monsieur [G] [F] a justifié d'une rémunération net mensuelle de 1156.92 euros par mois.
En ces conditions, il justifie de l'impossibilité pour lui de régler sa dette en une seule fois. Des délais de paiement sur 24 mois lui seront en conséquence accordés.
4.2 délais demandés par Monsieur [H] [Z] [X] et de Madame [W] [B] épouse [X]
En l'espèce, Monsieur [H] [Z] [X] et de Madame [W] [B] épouse [X] ont justifié d'une rémunération brute mensuelle de 1950 euros (en moyenne) par mois. Ils ont ajouté avoir à leur charge un enfant de 8 ans atteint d’autisme et d’asthme.
En ces conditions, ils justifient de l'impossibilité pour eux de régler leur dette en une seule fois. Des délais de paiement sur 24 mois leur seront en conséquence accordés.
4. Sur la demande de dommages et intérêts
La demande de dommages et intérêts, qu'elle soit présentée sur un fondement contractuel (rapports bailleur-locataire) ou délictuel (rapports bailleur-tiers occupant des lieux) nécessite que soit rapportée la preuve d'une faute mais également d'un préjudice, en lien avec la faute.
Or en l'espèce, les bailleurs n'indiquent nullement quel serait leur préjudice financier et économique, ni a fortiori, n'en justifient. Ils seront déboutés de leurs demandes.
5. Sur la demande Monsieur [H] [Z] [X] et de Madame [W] [B] épouse [X] au titre du préjudice de jouissance
Aux termes des articles 2 et 3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les dispositions de l’article 6 du même texte et, par suite, celles du décret du 30 janvier 2022 relatif aux caractéristiques du logement décent (pris notamment en application de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989), s’applique aux contrats écrits de location à usage d’habitation.
Monsieur [H] [Z] [X] et de Madame [W] [B] épouse [X] ont sous-loué à Monsieur [G] [F] l’appartement appurtenant aux consorts [D]. Ils ne justifient, par ailleurs, d’aucun contrat écrit les liant à Monsieur [G] [F] et a fortiori aux consorts [D]L.
Compte tenu de cette circonstance, ils ne peuvent se révaloir des dispositions de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de celles du décret du 30 janvier 2022 relatif aux caractéristiques du logement décent.
Monsieur [H] [Z] [X] et de Madame [W] [B] épouse [X] seront donc déboiuté de leur demande de reparation au titre de leur prejudice de jouissance.
6. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [G] [F], Monsieur [H] [Z] [X] et de Madame [W] [B] épouse [X], qui succombent à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 1000 euros à la demande de M. [E] [D] et Madame [Y] [D] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 13 septembre 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 30 avril 2022 entre M. [E] [D] et Madame [Y] [D], d’une part, et M. [G] [F], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] est résilié depuis le 14 novembre 2023,
ORDONNE à M. [G] [F] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, notamment à Monsieur [H] [Z] [X] et de Madame [W] [B] épouse [X], les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
PROROGE de trois mois, au benefice de Monsieur [H] [Z] [X] et de Madame [W] [B] épouse [X], le délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT, en conséquence, que l’expulsion de Monsieur [H] [Z] [X] et de Madame [W] [B] épouse [X] ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de cinq mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [G] [F] à payer à M. [E] [D] et Madame [Y] [D] la somme de 14700 euros (quatorze mille sept cents euros) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14 juin 2024,
CONDAMNE in solidum M. [G] [F], Monsieur [H] [Z] [X] et Madame [W] [B] épouse [X] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 980 euros (neuf cent quatre-vingts euros) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 14 novembre 2023, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire,
CONDAMNE M. [G] [F] à verser à M. [E] [D] et Madame [Y] [D] la somme de 8640 euros au titre à titre de restitution des fruits civils perçus dans le cadre de la sous-location illicite du bien;
AUTORISE M. [G] [F] à s’acquitter des sommes susvisées au titre de l’arriéré de loyer, des fruits civils et de l’indemnité d’occupation en 24 mensualités, le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible;
AUTORISE Monsieur [H] [Z] [X] et Madame [W] [B] épouse [X] à s’acquitter des sommes susvisées au titre de l’indemnité d’occupation en 24 mensualités, le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible;
CONDAMNE in solidum M. [G] [F], Monsieur [H] [Z] [X] et de Madame [W] [B] épouse [X] à payer à M. [E] [D] et Madame [Y] [D] la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE in solidum M. [G] [F], Monsieur [H] [Z] [X] et de Madame [W] [B] épouse [X] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 13 septembre 2023 et celui de l'assignation du 27 novembre 2023.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024, et signé par la juge et le greffier susnommés.
LE GREFFIER LA JUGE