Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/825
N° RG 23/00820 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PTJT
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 26 JUILLET à 13H30
Nous, H.RATINAUD, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 24 Juillet 2023 à 16H03 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[G] X SE DISANT [E]
né le 23 Février 1985 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 25/07/2023 à 12 h 02 par courriel, par Me Elfried DUPUY-CHABIN, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 25 juillet 2023 à 16h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[G] X SE DISANT [E]
assisté de Me Elfried DUPUY-CHABIN, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Y] [F], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[I] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
[G] [E] né le 23 février 1985 à [Localité 1] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 11 juillet 2023.
A l'issue d'une période d'incarcération il a fait l'objet d'une mesure de rétention administrative.
Le 23 juillet 2023 le Préfet de la Haute Garonne a saisi le Juge des Libertés et de la Détention de TOULOUSE afin que soit ordonnée la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours maximum.
Le même jour [G] [E] a saisi le Juge des Libertés et de la Détention d'une requête en contestation de la régularité de la mesure de placement en rétention.
Par une ordonnance en date du 24 juillet 2023 le juge des Libertés et de la Détention de TOULOUSE après avoir prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative, a déclaré la procédure régulière ainsi que l'arrêté de placement en rétention et a ordonné la prolongation de la rétention de [G] [E].
Le conseil de [G] [E] a relevé appel de cette décision le 25 juillet 2023 à 12 heures 02.
A l'appui de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de sa remise en liberté le conseil de [G] [E] soutient que la procédure de placement en rétention est irrégulière en raison de l'avis tardif au parquet ce qui est de nature à faire grief à l'intéressé, que le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de la situation de [G] [E] , son placement en rétention étant disproportionné, ce dernier ayant trois s'urs sur le territoire français et étant en désaccord avec la politique du gouvernement marocain. A titre subsidiaire il demande à bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence.
Le Préfet de la Haute Garonne régulièrement représenté a sollicité la confirmation de la décision entreprise faisant valoir qu'il s'en remettait s'agissant du délai d'avis au parquet, et que les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement ont été effectuées par l'administration.
Le ministère public, avisé de la date d'audience est absent et n'a pas formulé d'observation.
MOTIF DE LA DECISION
En application de l'article L741-7 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile « le procureur de la république est informé immédiatement de tout placement en rétention. »
En l'espèce il résulte des pièces de la procédure que [G] [E] a été placé en rétention administrative à 10 heures 08 le procureur de la république du tribunal judiciaire de TOULOUSE ayant été avisé de cette mesure à 10 heures 41 soit 33 minutes plus tard alors même qu'il n'est invoqué aucune circonstance qui aurait pu justifier que l'avis au parquet ne soit pas donné immédiatement comme cela est prévu par les dispositions de l'article L741-7 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Dans ces conditions la procédure de placement en rétention doit être déclarée irrégulière et la décision du premier juge infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties:
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 24 juillet 2023,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention sans délai de [G] [E],
Rappelons à [G] [E] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [G] [E], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON H.RATINAUD.
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