Texte intégral
N° RG 24/07058 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P4IL
Nom du ressortissant :
[B]
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
C/
[B]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 08 SEPTEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 08 SEPTEMBRE 2024 à 11H30 ,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Anne BRUNNER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Séverine POLANO, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [E] [N] [B]
né le 08 Juin 1997 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 2 de [Localité 2]
Ayant pour avocat Maître Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de Lyon, de permanence
Vu la déclaration d'appel reçue le 7 septembre à 17 heures 39 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 14 heures 39 qui a dit n'y avoir lieu à prolongation exceptionnelle de la rétention de [E] [N] [B], accompagnée d'une demande d'effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;
Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce que, alors qu'il déclare résider au [Adresse 1] à [Localité 4], il n'en justifie pas, il ne dispose pas non plus de moyen d'existence, n'a pas de document de voyage et qu'enfin, il est aussi connu de l'administration sous une autre identité, celle de [Z] [E] ;
Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [E] [N] [B] devant le délégué du premier président ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de Lyon,
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de Lyon,
Disons en conséquence que [E] [N] [B] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :
le 9 SEPTEMBRE 2024 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Séverine POLANO Anne BRUNNER
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