Cour administrative d'appel de Douai, 09 novembre 2023. 23DA01826
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Douai
Numéro de pourvoi :
23DA01826
Date de décision :
9 novembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Oise du 22 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an.
Par un jugement n° 2306719 du 7 août 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lille a annulé l'interdiction de retour en France, enjoint à la préfète de mettre fin au signalement dans le système d'information Schengen et rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, M. A, représenté par Me Olivier Cardon, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La requête a été communiquée à la préfète de l'Oise qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Si l'appelant soutient que l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation, de défaut d'examen sérieux, de non respect de la procédure contradictoire et de violation de l'article L. 611-1, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
3. M. A a fait l'objet d'obligations de quitter le territoire français en novembre 2021 et novembre 2022. Il a cherché à échapper à son interpellation pour tentative de vol sur personne vulnérable le 22 juillet 2023. Lors de l'audition qui a suivi, il a déclaré que " c'est à cause de mon OQTF que je suis parti en courant, mon assistante sociale m'a dit que je ne devais pas me faire contrôler car j'avais une OQTF ".
4. M. A, né en mars 2001 et entré en France en mai 2017, a vécu la majeure partie de sa vie en Côte d'Ivoire. S'il a été placé à l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité, a suivi une formation de pâtissier puis de maçon et a obtenu des contrats d'apprentissage, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait validé un diplôme.
5. Il ressort du fichier du traitement des antécédents judiciaires que M. A a été impliqué dans des faits de conduite de véhicule sans permis, usage de stupéfiants et rébellion. Si M. A soutient que l'agent ayant consulté ce fichier n'était pas habilité, cette circonstance ne remet pas en cause l'exactitude des éléments ainsi obtenus.
6. M. A est célibataire. Si un enfant est né de sa relation avec une compatriote en 2020, sa contribution à son entretien et à son éducation, seulement attestée par la mère de l'enfant, n'a pas été documentée.
7. Dans ces conditions, même si M. A a obtenu une promesse d'embauche dans le commerce et même si sa mère et sa sœur résident en France, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé les articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et L. 423-22 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la même convention.
8. Le moyen tiré de la violation des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
9. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise et à Me Olivier Cardon.
Fait à Douai, le 9 novembre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Elisabeth Heleniak
N°23DA01826
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