Texte intégral
CF/CD
Numéro 23/03754
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 15 novembre 2023
Dossier : N° RG 22/03463 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IM6S
Affaire :
SCI STELLA
C/
[U] [I]
- O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
à l'audience des incidents du 04 octobre 2023
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
SCI STELLA, société en liquidation judiciaire représentée par son liquidateur amiable Monsieur [D] [O] demeurant
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Maître LALANNE de la SCP LALANNE-JACQUEMAIN LALANNE, avocat au barreau de DAX
APPELANTE
ET :
Madame [U] [I]
née le 30 octobre 1962 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître KERNEIS, avocat au barreau de DAX
Assistée de Maître COBERT DELAUNAY, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMEE
* * *
Par jugement du 6 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Dax a :
- condamné la SCI Stella à payer à Madame [U] [I] :
- la somme de 14 469,50 € au titre de la remise en état de l'immeuble,
- la somme de 22 275 € au titre du trouble de jouissance et des pertes financières,
- la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les dépens comprenant les frais d'expertise de 3 500 €.
Par déclaration du 24 décembre 2022, la SCI Stella représentée par son liquidateur amiable Monsieur [D] [O] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d'incident transmises le 16 mai 2023, Madame [U] [I] a saisi le magistrat de la mise en état en vue de la radiation de l'affaire du rôle de la cour en visant l'article 524 du code de procédure civile, faute d'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire.
La SCI Stella représentée par son liquidateur amiable Monsieur [D] [O] conclut sur l'incident en faisant valoir l'impossibilité d'exécuter la décision étant liquidée, dissoute et dépourvue de personnalité morale en application de l'article 1844-8 du code civil et en concluant au débouté de la demande de radiation.
L'incident a été retenu à l'audience du 4 octobre 2023.
MOTIFS
Suivant les dispositions de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. ».
L'alinéa 2 précise que « la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 ».
La demande en radiation formée par Madame [I] est recevable, cette dernière étant intervenue avant l'expiration des délais prévus aux articles 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
L'article 1844-8 du code civil dispose que la dissolution de la société entraîne sa liquidation ; elle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après sa publication.
L'alinéa 2 du même article prévoit que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci.
En l'espèce, il est justifié par un extrait pappers du RCS que la dissolution de la SCI Stella a été prononcée par assemblée générale des associés le 31 janvier 2020 qui a désigné un liquidateur en la personne de Monsieur [O].
Aussi, la SCI ne peut prétendre qu'elle n'a plus la personnalité morale alors qu'elle a constitué avocat en première instance comme en appel et qu'elle a diligenté la déclaration d'appel. Tant que la clôture de la liquidation n'est pas intervenue, ce qui ne résulte d'aucune mention sur l'extrait k bis, la personnalité morale subsiste pour les opérations de liquidation et la présente instance est une de ses opérations. Il n'est justifié d'aucun compte de la SCI laquelle ne démontre pas qu'elle n'a pas plus d'actif lui permettant d'apurer les causes du jugement.
La SCI Stella ne vient pas justifier s'être acquitté des causes du jugement, ni démontrer que l'exécution provisoire serait impossible.
Par conséquent, la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile sera prononcée.
Les dépens seront réservés, la radiation ne mettant pas fin au litige.
PAR CES MOTIFS
Caroline Faure, Magistrat chargé de la mise en état, par ordonnance non susceptible de recours
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
PRONONCE la radiation de l'appel formé le 24 décembre 2022, par la SCI Stella représentée par son liquidateur amiable Monsieur [D] [O] enregistré sous le numéro RG 22/03463,
RESERVE les dépens,
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à Pau, le 15 novembre 2023
LA GREFFIÈRE f/f, LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Carole DEBON Caroline FAURE
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