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Cour de cassation, 17 février 1993. 92-60.364

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-60.364

Date de décision :

17 février 1993

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que le préfet du Cher fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Amand-Montrond, 8 juillet 1992) d'avoir ordonné la radiation de M. de X... de Sauveboeuf de la liste électorale de la commune de Levet, établie pour les élections au Centre régional de la propriété forestière, et son rétablissement sur la liste électorale de Serruelles, alors que, d'une part, le Tribunal aurait commis un excès de pouvoir en réformant uniquement pour des raisons d'équité et non de droit la décision de la commission départementale ; alors que, d'autre part, dès lors que l'intéressé était inscrit, fût-ce d'office, sur la liste de plusieurs communes, il aurait dû, en application de l'article R. 221-11 du Code forestier, qu'aurait violé le Tribunal, être inscrit sur la liste de la commune où se trouvait la majeure partie de ses bois ou des bois appartenant au groupement forestier dont il était le représentant légal ; Mais attendu que le jugement relève que l'inscription sur la liste électorale de la commune de Levet n'a pas été sollicitée par l'intéressé et qu'en l'absence de cette deuxième inscription intempestive M. de X... de Sauveboeuf aurait pu demeurer inscrit sur la liste de Serruelles ; Que, de ces seules constatations, le Tribunal a pu déduire que l'intéressé avait été indûment inscrit sur la liste électorale de la commune de Levet ; qu'il a en conséquence ordonné sa radiation sans excéder ses pouvoirs et sans avoir à faire application des dispositions de l'article R. 221-11 du Code forestier ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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