Texte intégral
MINUTE N° 23/628
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 07 Septembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 18/04126 - N° Portalis DBVW-V-B7C-G3US
Décision déférée à la Cour : 31 Août 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BAS-RHIN, devenu le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [C] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Fabrice GOSSIN, avocat au barreau de NANCY
INTIMEES :
S.A.S. [8]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Antoine BON, avocat au barreau de STRASBOURG
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme HERBO, Président de chambre, et Mme GREWEY, Conseiller, chargées d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme HERBO, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 27 août 2013, la SAS [8] a établi une déclaration d'accident survenu le 26 août 2013 à 15h10 à son salarié, M. [C] [L], ouvrier qualifié.
La déclaration était ainsi libellée : « M. [C] [L] a redressé une fenêtre sur une K7 avec l'aide de son collègue M. ([V]) [B]. En descendant la fourche du chariot élévateur, le pied de M. [C] [L] a été coincé sous la fourche. »
La nature et le siège des lésions étaient qualifiés « d'écrasement du pied gauche ».
M. [C] [L] a bénéficié de soins en hospitalisation jusqu'au 30 août 2013, date à laquelle le certificat médical initial a été établi par le docteur [X], chirurgien orthopédique et traumatologue, mentionnant une « contusion du pied gauche » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 8 septembre 2013.
La caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L'état de M. [C] [L] a été déclaré consolidé à la date du 30 novembre 2015 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5% ayant donné lieu à l'attribution d'un capital à effet au 1er décembre 2015.
Estimant que cet accident était dû à la faute inexcusable de son employeur, M. [C] [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin par lettre du 8 décembre 2015.
Parallèlement, M. [C] [L] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement le 18 février 2016.
Par lettre recommandée du 26 septembre 2018, M. [C] [L] a interjeté appel du jugement rendu le 31 août 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin qui, dans l'instance l'opposant à la SAS [8] et en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, l'a débouté de sa demande de condamnation de la SAS [8] sur le fondement de la faute inexcusable ainsi que de sa demande d'expertise médicale et l'a condamné à payer à la SAS [8] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt contradictoire du 10 juin 2021, la cour d'appel de Colmar a notamment infirmé le jugement du 31 août 2018, dit que l'accident du travail survenu le 26 août 2013 à M. [L] est dû à la faute inexcusable de la société [8], ordonné une expertise médicale confiée au docteur [D] [H] afin d'évaluer les préjudices de M. [L] et condamné la société [8] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le docteur [H] a déposé son rapport le 6 septembre 2021.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 8 juin 2023.
Par conclusions du 29 novembre 2021, soutenues oralement à l'audience, M. [L] demande à la cour de :
- condamner la société [8] à lui payer :
. au titre du déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 13 480 euros
. au titre des souffrances endurées : 20 000 euros
. au titre du préjudices esthétique : 15 000 euros
. au titre du préjudice d'agrément : 20 000 euros
. au titre de la perte de chance de promotion professionnelle : 30 000 euros
- déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM du Bas-Rhin,
- condamner la société [8] à payer à M. [L] un montant de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code la procédure civile,
- la condamner en tous les frais et dépens.
Par conclusions du 28 mars 2022, soutenues oralement à l'audience, la société [8] demande à la cour de :
- débouter M. [L] de ses demandes relatives au préjudice d'agrément et à la perte de chance de promotion professionnelle,
- limiter l'indemnisation des autres préjudices aux montants maximaux suivants :
. 8 423 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 3 000 euros au titre des souffrances endurées,
. 2 000 euros au titre du préjudice esthétique,
- statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Par conclusions du 19 avril 2022, soutenues oralement à l'audience, la CPAM du Bas-Rhin demande à la cour de :
- fixer des montants conformes à l'indemnisation habituellement octroyée par la jurisprudence au titre des préjudices subis par M. [C] [L] du fait de son accident du travail du 26 août 2013 dû à la faute inexcusable de la société [8],
- rappeler la condamnation de la société [8] à rembourser à la caisse primaire les sommes qu'elle sera amenée à verser au titre des préjudices subis,
- condamner la société [8] à rembourser les frais d'expertise à hauteur de 700 euros,
- dire et juger qu'en cas de condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le paiement est à la charge directe et exclusive de l'employeur, tout comme les frais et dépens de la présente procédure.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'indemnisation des préjudices de M. [L] :
Aux termes des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L.452-2 du même code, la victime d'un accident du travail a le droit de demander à l'employeur, dont la faute inexcusable a été reconnue, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par elle, de ses préjudices esthétiques temporaire et/ou définitif et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
En application de ces dispositions, telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel (décision n° 2010-8 du 18 juin 2010 sur QPC) et la Cour de cassation, peuvent également être indemnisés le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, l'assistance par tierce personne avant consolidation, les frais d'aménagement du véhicule et du logement, le préjudice sexuel, le préjudice permanent exceptionnel, le préjudice d'établissement, le préjudice scolaire, les dépenses de santé non prises en charge et les frais divers, postes de préjudice non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Les autres chefs de préjudices couverts par les dispositions du code de la sécurité sociale, même partiellement, ne peuvent faire l'objet d'une indemnisation complémentaire.
Les différents chefs de préjudice subis par M. [C] [L], né le 10 novembre 1973, déclaré consolidé le 30 novembre 2015, des suites de son accident du travail seront réparés comme suit :
Sur les souffrances physiques et morales endurées :
Aux termes de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur a le droit de demander à celui-ci la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées.
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime et des traitements, interventions, hospitalisations dont elle a fait l'objet jusqu'à la consolidation.
En l'espèce, l'expert évalue les souffrances morales et physiques de M. [L] à 2,5 sur une échelle de 7 en raison de douleurs chroniques et non contrôlables sur la cheville et de troubles psychiques.
Les souffrances physiques et morales subies par M. [L] justifient que lui soit attribuée la somme de 4 000 euros.
Sur le préjudice esthétique :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l'altération de l'apparence physique de la victime avant et après la consolidation.
En l'espèce, l'expert a retenu un préjudice esthétique évalué à 2 sur une échelle de 7 en raison de l'usage permanent de cannes anglaises et le port disgracieux de chaussures orthopédiques pour ses déplacements.
Par conséquent, il convient d'allouer à M. [L] une somme de 3 000 euros au titre du préjudice esthétique.
Sur le préjudice d'agrément :
La réparation du préjudice d'agrément, aux termes des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, vise à l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs à laquelle elle se livrait antérieurement à l'accident du travail.
Ce poste de préjudice ne vise pas à réparer la perte de qualité de vie subie avant consolidation qui est prise en compte au titre du déficit fonctionnel temporaire.
En l'espèce, l'expert indique que le préjudice d'agrément est avéré chez cet ancien sportif qui était tennisman et arbitre de foot rémunéré.
M. [L] justifie, par la production d'une attestation du district d'Alsace de football, qu'il a été arbitre de football du 15 octobre 1996 au 25 août 2013, indemnisé à hauteur de 1 670 euros par saison.
Il démontre également, par la production de son ancien entraîneur et d'articles de presse, qu'il pratiquait régulièrement le tennis, à raison de 6 heures d'entraînement par semaine, et qu'il participait à des compétitions régionales.
Il est établi que M. [L] ne peut plus pratiquer ces activités sportives qui le passionnaient en raison des conséquences de son accident du travail.
Depuis son accident du travail, il a également dû renoncer à la pratique musicale du cor d'harmonie, qu'il pratiquait depuis 2014, par manque de patience et de concentration comme en atteste M. [F] [S], directeur de l'école de musique « [6] » de [Localité 7].
Par conséquent, il lui sera alloué la somme de 10 000 euros en réparation intégrale de son préjudice d'agrément.
Sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle :
Il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2 et L. 452-2 que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation.
La réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle de la victime est expressément prévue par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Seul peut être indemnisé le préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle à condition que la victime justifie qu'elle avait, avant l'accident du travail ou la maladie, une chance réelle et sérieuse de promotion et que cette chance a été anéantie ou diminuée par l'accident ou la maladie.
En l'espèce, M. [L] sollicite une somme de 30 000 euros, faisant valoir, sur la base d'un avis médical du docteur [N], que les séquelles de son accident du travail se répercutent de façon significative sur les possibilités de promotion professionnelle qui imposeraient l'usage de la cheville et de son pied en flexion/extension. Il ajoute que ses troubles bipolaires nécessitent une prise en charge lourde qui empêche toute concentration.
Cependant, le préjudice allégué relève de l'incidence professionnelle ou de la perte de gains professionnels futurs, qui sont déjà indemnisés dans le cadre de la législation professionnelle.
M. [L] ne rapporte pas la preuve qu'il avait, avant l'accident du travail, une chance réelle et sérieuse de promotion et que cette chance a été anéantie ou diminuée par l'accident.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande.
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Dans son rapport, l'expert retient :
- du 26 août 2013 au 30 août 2013 : déficit fonctionnel temporaire évalué à 100%
- du 31 août 2013 au 5 février 2015 : déficit fonctionnel temporaire évalué 40%
- du 6 février 2015 au 1er mars 2015 : déficit fonctionnel temporaire évalué 30%
- du 2 mars 2015 au 3 juin 2015 : déficit fonctionnel temporaire évalué 100%
- du 4 juin 2015 au 30 novembre 2015 : déficit fonctionnel temporaire évalué 28%
M. [L] a subi une gêne dans l'accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées à hauteur de 23 € par jour d'incapacité temporaire totale et se décomposant de la façon suivante :
- du 26 août 2013 au 30 août 2013 : 5 jours à 23 euros : 115 euros
- du 31 août 2013 au 5 février 2015 : 524 jours à 23 euros X 40% : 4 821 euros
- du 6 février 2015 au 1er mars 2015 : 24 jours à 23 euros X 30% : 166 euros
- du 2 mars 2015 au 3 juin 2015 : 94 jours à 23 euros : 2 162 euros
- du 4 juin 2015 au 30 novembre 2015 : 180 jours à 23 euros X 28% :
1 159 euros
Soit une somme totale de 8 423 euros qui sera allouée à M. [L] au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Au vu de ce qui précède, l'indemnisation des préjudices de M. [L] s'établit comme suit :
- souffrances endurées : 4 000 euros
- préjudice esthétique : 3 000 euros
- préjudice d'agrément : 10 000 euros
- déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 8 423 euros.
Soit une somme totale de : 25 423 euros.
Sur l'avance par la CPAM des indemnités allouées et son action récursoire :
La caisse devra assurer l'avance des indemnisations ci-dessus allouées à M. [L].
La cour rappelle que par arrêt définitif du 10 juin 2021, la société [8] a été condamnée à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin les sommes qu'elle sera amenée à avancer à M. [L] en application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La société [8] supportera la charge des dépens d'appel exposés à compter du 1er janvier 2019, y compris les frais d'expertise judiciaire qu'elle devra rembourser à la caisse, et sera condamnée à payer à M. [L] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et en avoir délibéré :
Vu l'arrêt rendu le 10 juin 2021,
FIXE comme suit les sommes dues à M. [C] [L] au titre de la réparation de ses préjudices :
- souffrances endurées : 4 000 euros
- préjudice esthétique : 3 000 euros
- préjudice d'agrément : 10 000 euros
- déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 8 423 euros.
Soit une somme totale de : 25 423 euros.
REJETTE la demande de M. [C] [L] au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin à verser directement à M. [C] [L] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire,
RAPPELLE que par arrêt définitif du 10 juin 2021, la société [8] a été condamnée à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin les sommes qu'elle sera amenée à avancer à M. [C] [L], en application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
DECLARE le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin,
CONDAMNE la société [8] aux dépens de la procédure d'appel exposés à compter du 1er janvier 2019, y compris les frais d'expertise judiciaire,
CONDAMNE la société [8] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin les frais d'expertise judiciaire d'un montant de 700 euros,
CONDAMNE la société [8] à payer à M. [C] [L] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,