Cour de cassation, 06 septembre 1993. 93-80.333
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-80.333
Date de décision :
6 septembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Solange, Veuve Z..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 17 novembre 1992, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu l'article 575 alinéa 2, 3 et 6 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 199, 513 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le ministère public a eu la parole en dernier ;
"alors que le ministère public ayant requis la confirmation de l'ordonnance de non-lieu, le conseil de la partie civile devait avoir la parole en dernier ; que dès lors que cette prescription n'a pas été respectée, il a été porté atteinte à ses droits puisqu'elle n'a pas été mise à même de répliquer" ;
Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience des débats tenue en chambre du conseil le 20 octobre 1992, après le rapport du conseiller rapporteur ont été entendus le conseil de la partie civile en ses observations et le ministère public en ses réquisitions et qu'à l'issue l'affaire a été mise en délibéré ;
Attendu qu'en l'état de ces mentions, qui établissent qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 199 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation n'a pas encouru le grief allégué ;
Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 295, 296, 460, 461 du Code pénal, 7, 8, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du 15 avril 1992 ;
"aux motifs que les multiples investigations de la partie civile n'ont pas permis de corroborer ses allégations et de retrouver trace d'une police d'assurance-vie souscrite à son profit par son fils Jean Z... ; que par ailleurs, le décès de Jean Z... est survenu en 1971 ; que Solange X..., veuve Z... n'a déposé plainte de ce chef qu'en 1990, soit 19 ans après alors que la procédure d'accident n'avait donné lieu antérieurement à aucune suite judiciaire ; qu'au cours de l'enquête, malgré les demandes réitérées de la partie civile, Jean A... et les époux B... pas plus que M. et Mme X... n'ont été entendus ; que pour regrettable que soit la mésentente régnant au sein des familles Y... les propos qui auraient pu être échangés lors de l'enterrement de Jean Z... et le doute qui peut subsister sur les circonstances de sa mort dans l'esprit de la plaignante, il ne demeure pas moins que l'action publique se trouve aujourd'hui éteinte par le jeu de la prescription ; que dès lors il y a lieu de rejeter le supplément d'information sollicité par Solange X..., veuve Z..., dépourvu d'efficience et de confirmer l'ordonnance déférée ;
"alors que la partie civile ayant porté plainte des chefs d'assassinat et recel de primes d'assurances détournées, les deux infractions étant connexes, la chambre d'accusation ne pouvait déclarer l'action publique éteinte par la prescription, en se fondant sur la date de l'accident et sans préciser si le recel dénoncé avait cessé et à quelle date ; qu'ainsi l'arrêt n'est pas légalement justifié ;
"qu'il en résulte que la chambre d'accusation, qui a constaté que l'instruction n'avait pas été complète, ne pouvait refuser d'ordonner le supplément d'information sollicité par la partie civile" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite de l'accident survenu le 16 mai 1971 au cours duquel Jean Z... a trouvé la mort, sa mère, Solange Z..., veuve X... a, le 18 mai 1990, déposé plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction contre personne non dénommée, du chef d'assassinat et de recel de primes d'assurances détournées ;
Attendu, d'une part, que, pour constater la prescription de l'action publique du chef d'assassinat, la chambre d'accusation énonce que Solange Z..., veuve X..., n'a déposé plainte qu'en 1990, soit 19 ans après l'accident alors que la procédure n'avait donné lieu antérieurement à aucune suite judiciaire ; que les juges ajoutent qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner le supplément d'information sollicité, tendant à l'audition de témoins supposés confirmer la thèse de la plaignante ;
Qu'en cet état, la chambre d'accusation a donné une base légale à sa décision ;
Attendu, d'autre part, que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassaton en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise du chef de recel, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés, a exposé les motifs dont elle a déduit que n'étaient pas caractérisés à la charge de quiconque le délit reproché ;
Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise àremettre en question la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Culié, Mme Baillot, M. Roman conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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