Cour de cassation, 16 juillet 1997. 93-46.788
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-46.788
Date de décision :
16 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Opéra de Paris, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1993 par la cour d'appel de Paris (18e chambre E), au profit :
1°/ de M. José X..., demeurant ..., 78600 Maisons Laffitte,
2°/ de l'ASSEDIC des Yvelines, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'Opéra de Paris, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu la loi du 14 janvier 1939, portant création de la réunion des théâtres lyriques nationaux, le décret n°46-2793 du 27 novembre 1946, portant règlement d'administration publique pris pour l'application de cette loi et modifiant le statut des caisses de retraite des personnels de l'Opéra et de l'Opéra comique, ensemble les décrets des 29 mai 1947, 11 décembre 1948, 9 juillet 1951, 27 mars 1953, 26 juillet 1955, 25 septembre 1959, 8 janvier 1962, 8 juin 1964 et l'article 11 du décret n°68-382 du 5 avril 1968 ;
Attendu que M. X... a été engagé par l'Opéra de Paris le 1er septembre 1980, en qualité d'artiste de chant; que par courrier du 5 mai 1991, il a été mis à la retraite au motif qu'il avait atteint l'âge prévu pour prétendre à la retraite des artistes du chant, soit 50 ans, et qu'il justifiait d'un nombre suffisant d'années de cotisations ;
Attendu que, pour dire que la rupture du contrat de travail de M. X... s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non en une mise à la retraite, la cour d'appel a énoncé que l'article L. 122-14-13 du Code du travail, n'excluait pas du bénéfice de ses dispositions les salariés qui sont soumis à un régime spécial et non au régime général; que le principe posé en matière de mise à la retraite a un caractère d'ordre public et s'applique à tous les salariés, quel que soit leur régime de sécurité sociale; que la légitimité de leur mise à la retraite par décision unilatérale de l'employeur, s'apprécie par référence au taux plein de la pension défini dans le cadre du régime général, taux qu'ils doivent au moins pouvoir atteindre; qu'il importe peu que la rémunération de l'annuité soit supérieure dans la convention collective de l'Opéra de Paris à celle du régime général de la sécurité sociale, dès lors que M. X... ne pouvait prétendre à un taux de 50%, en raison de son ancienneté insuffisante, le nombre de trimestres acquis par le salarié étant de 125, alors qu'un nombre de 150 trimestres est nécessaire pour bénéficier d'une retraite à taux plein ;
Attendu cependant que lorsque le régime de retraites est régi par un régime spécial prévu par une loi, celle-ci est seule applicable; que, selon les dispositions de l'article 11 du décret du 5 avril 1968, modifiant le statut des caisses de retraite des personnels de l'Opéra et de l'Opéra comique pris pour l'application de la loi du 14 janvier 1939 portant création de la réunion des théâtres lyriques nationaux, les artistes du chant ont droit à pension à jouissance différée à l'âge normal d'ouverture du droit à pension de leurs catégories, après un minimum de dix années de services civils effectifs au théâtre valables pour la retraite, s'ils ont été engagés par contrat individuel renouvelable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 122-14-13 du Code du travail, issu de la loi du 30 juillet 1987 n'est pas applicable aux salariés de l'Opéra qui sont exclusivement régis par les dispositions de leur régime spécial, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X... et l'ASSEDIC des Yvelines aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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