Cour de cassation, 12 janvier 1994. 92-86.511
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-86.511
Date de décision :
12 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me Z... et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- la SOCIETE de RAMASSAGE pour la REGENERATION des HUILES USAGEES, dite SRRHU,
partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 1992, qui, dans les poursuites exercées contre Rolande A... et Raymond Y... pour élimination de déchets ou matériaux sans agrément, l'a déboutée de ses demandes, après relaxe des prévenus ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 9, 10, 24 de la loi du 15 juillet 1975, de l'article 4 du décret du 21 novembre 1979, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Rolande A... et Raymond Y..., responsables de la société SPUR, non coupables d'infraction aux dispositions de la loi et du décret susvisés, concernant le ramassage d'huiles usagées ;
"aux motifs que la présence, si elle était établie, d'huiles usagées dans le produit collecté était le fait des responsables de la société SPUR, et que la procédure n'apportait pas la preuve suffisante que les prévenus avaient connaissance de la composition exacte du produit collecté, cette composition relevant de la seule compétence des responsables du garage Citroën et le bordereau ne mentionnant pas la présence d'huiles usagées, ni que le produit répondait à la définition des huiles usagées au sens des textes ;
"alors, d'une part, que la Cour n'a pas examiné si, comme l'avait relevé le jugement de première instance et comme l'avaient rappelé les conclusions, les huiles usagées n'avaient pas été mélangées de façon tout à fait volontaire à d'autres éléments pour échapper à la législation en vigueur ;
"alors, d'autre part, que la Cour aurait dû adresser une mesure d'instruction pour dissiper l'incertitude dont elle fait état ;
"alors, enfin, que la Cour avait relevé par ailleurs que, selon les déclarations de M. X..., directeur de la succursale Citroën, le produit était bien un mélange d'huiles usagées, eau, terre, diluant de peinture, ce qui contredit le motif relevant cette incertitude" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré, qui n'avaient pas à répondre mieux qu'ils l'ont fait aux conclusions dont ils étaient saisis, ont exposé sans insuffisance ni contradiction les motifs dont ils ont déduit que le délit d'élimination de déchets ou matériaux sans agrément reproché aux prévenus n'était pas caractérisé en tous ses éléments et ont ainsi justifié leur décision le débouté de la partie civile ;
Que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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