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Tribunal Administratif de MELUN, 06 octobre 2023. 2205668

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2205668

Date de décision :

6 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2022, M. B A, représenté par Me Gall, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet du Val-de-Marne de refus d'enregistrement de sa demande d'asile en date du 5 mai 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, ainsi qu'un formulaire de demande d'asile et de prendre toutes mesures utiles afin qu'il bénéficie d'une domiciliation dans le département du Val de Marne ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 22 août 2023, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintenir le surplus de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. En premier lieu, par mémoire enregistré le 22 août 2023, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En second lieu, l'avocat de M. A peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gall, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner celui-ci à lui verser la somme de 1 000 euros. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. A. Article 2 : L'Etat versera à Me Gall, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Gall et à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 6 octobre 2023. Le président de la 3ème chambre Signé : N. Le Broussois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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