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Cour de cassation, 26 mai 2016. 15-18.699

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-18.699

Date de décision :

26 mai 2016

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Texte intégral

CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 823 F-D Pourvoi n° K 15-18.699 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAV), dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 26 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à Mme [T] [L], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Depommier, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Depommier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa sixième branche : Vu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [L], née le [Date naissance 1] 1947, contestant la décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (la caisse) fixant au 1er janvier 2008 le point de départ de sa pension de vieillesse du régime général, a saisi une juridiction de sécurité sociale pour le voir avancé au 1er mars 2007 et subsidiairement être indemnisée de son préjudice à hauteur des arrérages non perçus ; Attendu que pour condamner la caisse à payer à Mme [L] une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que l'évaluation de sa retraite personnelle au régime général datée du 29 décembre 2006, adressée à l'intéressée, ne mentionne pas la possibilité pour celle-ci de demander sa retraite au régime général dès l'âge de 60 ans tout en poursuivant son activité relevant du régime de la CNRACL, que cette information ne figure pas davantage sur l'imprimé réglementaire joint à l'évaluation de retraite personnelle qui fait pourtant obligation à l'affiliée de déclarer ses diverses activités professionnelles en France ; Qu'en statuant ainsi, alors que le formulaire de demande de retraite, produit devant elle, comporte dans sa première partie explicative un paragraphe intitulé « cumuler votre retraite du régime général avec un emploi, salarié ou non », précisant qu'il est nécessaire pour percevoir la retraite de cesser toute activité salariée sauf si elle relève de certains régimes spéciaux dont celui des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, la cour d'appel a dénaturé le contenu de ce document et violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme [L] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [L] à payer à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif D'AVOIR dit que la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse, en n'informant pas Mme [T] [L] de ce qu'elle pouvait prendre sa retraite du régime général dès l'âge de 60 ans tout en poursuivant son activité de fonctionnaire hospitalier, a manqué à son obligation générale d'information et d'AVOIR condamné la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse à verser à Mme [T] [L] la somme de 2 287,60 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « les dispositions des articles L 161-17 du code de la sécurité sociale issues de la loi n° 2003-525 du 17 mai 2011, les articles D. 161-2-1-2 à D. 161-2-1-8 du même code issus du décret n° 2006-709 du 19 juin 2006, justement rappelées par le tribunal mettent à la charge des organismes et services mentionnés à l'article R. 161-10 l'obligation de délivrer aux bénéficiaires un relevé de situation individuelle, sur sa demande ou à l'initiative de l'organisme, ainsi qu'une estimation indicative globale du montant total et du montant de chacune des pensions de retraite dont il pourrait bénéficier. En l'espèce, Mme [L] a indiqué, ainsi qu'en fait mention le relevé de carrière du 29 décembre 2006, pour la période de 2006 au titre des informations complémentaires : « activité CNRACL ». Au titre de la nature de l‘activité pour 2006 figurant dans le relevé de carrière, dans le cadre des périodes à justifier figurant à titre indicatif dans l'attente de la validation par le régime concerné, on peut lire : « Activité CNRACL à justifier ». Néanmoins, il résulte de l'évaluation de la retraite personnelle du régime général, délivré à l'intéressée le 29 décembre 2006, que seule est mentionnée la nécessité de former une demande de retraite sur un imprimé règlementaire 4 mois avant le point de départ choisi et que ne figure pas l'information relative à la possibilité pour l'affiliée, de demander sa retraite au régime général dès l'âge de 60 ans, tout en poursuivant son activité relevant du régime générale de la CNRACL, point qui n'est pas contesté par la CNAV. Ainsi, c'est par une juste appréciation des dispositions légales et règlementaires applicables au litige que les premiers juges, ayant relevé que la CNAV avait été destinataire de l'information relative à la poursuite d'une activité professionnelle par l'affiliée, cumulable avec une retraite du régime général, a manqué à son obligation d'information en l'informant pas Mme [L] de la possibilité de prendre sa retraite dès l'âge de 60 ans tout en poursuivant son activité professionnelle relevant de la CNRACL. Il s'en suit que le jugement, qui a fait une exacte appréciation du préjudice subi par Mme [L] à raison de la perte des droits à retraite dès son 60ème anniversaire soit à la date du 1er mars 2007, doit être confirmé en ce qu'il a condamné la CNAV à régler à Mme [L] la somme de 2 287,60 euros » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « tout organisme social est tenu à une obligation générale d'information à l'égard de ses assurés. La méconnaissance de ce devoir d'information constitue, en application de l'article 1382 du code civil, une faute ouvrant droit à réparation en faveur de cet assuré. Cette obligation pèse notamment sur les caisses de retraite. L'obligation d'information pesant sur les caisses de retraite en faveur des assurés sociaux et portant sur leurs droits est prévue par l'article L. 161-7 du code de la sécurité sociale issu de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 – modifié en dernier lieu par l'article 119 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 – et les articles D 161-2-1-2 à D. 161-2-1-8 du même code, issus du décret n° 2006-709 du 19 juin 2006. Ce droit à l'information comporte la délivrance au bénéficiaire, à la demande de celui-ci ou à l'initiative de l'organisme ou du service, d'un relevé de sa situation individuelle au regard des droits à pension de retraite constitués auprès de chacun des régimes dont il relève ou a relevé et d'une estimation indicative globale du montant total et du montant de chacune des pensions de retraite dont il pourrait bénéficier. Préalablement au 1er juillet 2011, la fourniture de ces documents était subordonnée à une demande de l'affilié, les caisses devant, depuis cette date, fournir ces documents de leur propre initiative. En l'espèce, il n'est pas contesté par la CNAV que Mme [L] avait dès le début de l'année 2006 effectué des démarches auprès de ses services pour connaître ses droits ; par lettre du 27 juillet 2006 versée aux débats, Mme [L] a envoyé à la caisse à la demande de celle-ci divers documents pour compléter son dossier en vue d'obtenir une évaluation de sa retraite au régime général et elle a obtenu un relevé de carrière au 29 décembre 2006 mentionnant l'ensemble des trimestres cotisés, tant au régime général qu'au régime de la CNRACL. Il ressort de ce document que, dès 2006, la CNAV savait que Mme [L] poursuivait une activité cumulable avec une retraite du régime général, le relevé de carrière mentionnant à cet égard pour 2006 : « activité CNRACL à justifier ». Par conséquent, ayant été sollicitée par la requérante pour l'obtention d'informations sur sa situation au regard de ses droits à retraite et étant informée de l'ensemble de sa situation au titre des différents régimes, elle était tenue de lui fournir une information exhaustive sur ses droits et par conséquent sur la possibilité de prendre sa retraite au régime général dès l'âge de 60 ans, tout en poursuivant son activité professionnelle relevant de la CNRACL. Il sera observé à cet égard que l'extrême complexité du dispositif légal et réglementaire applicable en matière de retraite combinée avec l'obligation générale d'information qui lui incombe, imposait à la CNAV, au-delà des obligations légales et réglementaires d'information applicables en 2006 de fournir à l'affiliée une information suffisante sur ses droits et ce d'autant plus que la date de prise d'effet d'une retraite ne peut rétroagir antérieurement à celle de la demande et qu'une information insuffisante peut avoir, dès lors, des conséquences financières irréversibles. Or, l'évaluation de sa retraite personnelle au régime général datée du 29 décembre 2006 ne mentionne pas la possibilité pour l'affiliée de demander sa retraite au régime général dès l'âge de 60 ans tout en poursuivant son activité relevant du régime de la CNRACL : ce document ne fait qu'indiquer la nécessité de former une demande de retraite sur un imprimé réglementaire « 4 mois avant le point de départ choisi ». L'information ne figure pas davantage sur l'imprimé réglementaire joint à l'évaluation de retraite personnelle qui fait pourtant obligation à l'affiliée de déclarer ses diverses activités professionnelles en France. Dès lors, le manquement à l'obligation d'information est établi. S'agissant du préjudice, Mme [L], née le [Date naissance 1] 1947, aurait pu percevoir sa retraite du régime général à effet au 1er mars 2007. Celle-ci ayant été évaluée par la Caisse à 228,76 euros nets par mois, le préjudice de la requérante s'élève par conséquent sur un manque à gagner de 10 mois, à 2 287,60 euros. Il convient de condamner la CNAV au paiement de cette somme » ; 1°) ALORS QUE l'obligation d'information mise à la charge des caisses et services gestionnaires de l'assurance vieillesse ne saurait être étendue au-delà des prévisions de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale, lequel oblige uniquement ces organismes à adresser un relevé de situation individuelle à partir du 1er juillet 2007 pour les bénéficiaires atteignant l'âge de 50 ans au cours de l'année 2007, et à adresser une estimation indicative globale du montant des pensions de retraite à la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, à partir du 1er juillet 2007, pour les bénéficiaires atteignant l'âge de 58 ans en 2007 ; que l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 21 août 2003, ne mettait à la charge des caisses qu'une information de leurs ressortissants à titre de renseignement, sans en prévoir l'individualisation ; qu'en l'espèce, la CNAV faisait valoir que Mme [L] étant née le [Date naissance 1] 1947, le dispositif légal d'information tel qu'issu de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ne lui était pas applicable et qu'en tout état de cause elle avait été parfaitement remplie de ses droits en matière d'information par l'envoi d'un premier relevé de carrière le 10 janvier 2006 puis celui d'une évaluation de retraite le 29 décembre 2006 ; qu'en visant néanmoins les dispositions de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale issues de la loi n° 2003-525 du 17 mai 2011 (lire « article L. 161-17 issu de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 » et éventuellement « modifié en dernier lieu par la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 »), qui auraient été « justement rappelées par le tribunal », sans se prononcer sur cette impossibilité de viser un dispositif n'étant applicable qu'aux assurés nés à partir de 1949 et sans exposer à tout le moins en quoi ce dispositif impliquait d'informer spontanément l'assurée sur la possibilité de percevoir une pension tout en poursuivant son activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 161-17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce et 3 du décret n° 2006-708 du 19 juin 2006 ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE le premier juge n'avait pas fondé sa décision sur les dispositions légales et réglementaires par lui visées mais avait jugé tout au contraire que la CNAV, « au-delà des obligations légales et réglementaires d'information applicables en 2006 », en vertu de la seule obligation générale d'information, était tenue de fournir une information « exhaustive » portant notamment sur la possibilité de demander la liquidation de la retraite au régime général dès l'âge de 60 ans tout en poursuivant une activité relevant de la CNRACL ; qu'en retenant, pour confirmer le jugement entrepris, que « c'est par une juste application des dispositions légales et réglementaires applicables au litige » que les premiers juges étaient entrés en voie de condamnation, et en ignorant par conséquent que le seul terrain juridique exploité était celui de la responsabilité civile de droit commun, la cour d'appel a déduit un motif dépourvu de toute valeur et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du code civil, L. 161-17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce et 3 du décret n° 2006-708 du 19 juin 2006 ; 3°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en statuant de la sorte, par motifs adoptés, la cour d'appel, fondant tout à la fois sa décision sur le dispositif légal et réglementaire et admettant l'inapplicabilité de celui-ci, a statué par voie de motifs contradictoires et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE l'obligation d'information mise à la charge des caisses et services gestionnaires de l'assurance vieillesse ne saurait être étendue au-delà des prévisions de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale ; qu'en jugeant que, « au-delà des obligations légales et réglementaires d'information applicables en 2006 », la CNAV était tenue de fournir une information « exhaustive » portant notamment sur la possibilité de demander la liquidation de la retraite au régime général dès l'âge de 60 ans tout en poursuivant une activité relevant de la CNRACL, la cour d'appel a étendu l'obligation d'information de la CNAV au-delà des prévisions légales et réglementaires et a violé les articles 1382 du code civil, L. 161-17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce et 3 du décret n° 2006-708 du 19 juin 2006 ; 5°) ALORS QUE, si l'obligation particulière d'information imposée aux caisses par l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale ne les dispense pas d'assurer l'information générale des assurés sociaux, c'est uniquement sur leur demande ; qu'en condamnant en l'espèce la Caisse pour n'avoir pas pris l'initiative d'informer l'assurée sur la possibilité de demander la liquidation de la retraite au régime général dès l'âge de 60 ans tout en poursuivant son activité relevant de la CNRACL quand l'obligation d'informer supposait qu'une demande ait été faite par celle-ci auprès de la caisse, la cour d'appel a violé les articles 1382 du code civil et R. 112-2 du code de la sécurité sociale ; 6°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, ainsi que le faisait valoir la CNAV en cause d'appel, la notice accompagnant l'imprimé réglementaire de demande, et à laquelle cet imprimé, lui-même joint à l'envoi du relevé de compte du 29 décembre 2006, renvoyait de manière expresse, précisait clairement, en son paragraphe intitulé « cumuler votre retraite du régime général avec un emploi, salarié ou non » (page IV) et qui déclinait deux cas, dont celui dans lequel : « Vous exercez ou vous reprenez une activité d'artisan, de commerçant, d'exploitant agricole, de profession libérale ou dans un des régimes spéciaux suivants : fonctionnaire de l'Etat, magistrats de l'ordre judiciaire, militaires, fonctionnaires territoriaux et hospitaliers (…) », que les assurés relevant d'un régime spécial pouvaient continuer leur activité tout en bénéficiant d'une retraite auprès du régime général ; qu'en retenant que « l'information ne figure pas davantage sur l'imprimé réglementaire joint à l'évaluation de retraite personnelle qui fait pourtant obligation à l'affiliée de déclarer ses diverses activités professionnelles en France », la cour a méconnu le principe sus-visé ; 7°) ALORS en tout état de cause QUE la CNAV faisait valoir que, Mme [L] ayant cessé de cotiser au régime général en 1982, date à laquelle elle était entrée dans la fonction publique territoriale, seule la CNRACL était tenue de lui délivrer l'information ; qu'elle précisait encore que, notifiant à Mme [L] qu'il lui était possible de prendre sa retraite du régime général le 1er mars 2007 et qu'il lui appartenait de se renseigner avant de cesser son travail si elle était encore en activité et l'invitant à rencontrer un conseiller, l'évaluation du 29 décembre 2006 permettait à l'assurée de comprendre qu'elle pouvait poursuivre son activité au sein du service public tout en percevant sa retraite du secteur privé ; qu'en laissant ce moyen déterminant sans réponse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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