Tribunal judiciaire, 26 juin 2025. 25/02685
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/02685
Date de décision :
26 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/ 955
Appel des causes le 26 Juin 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/02685 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IMP
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame Marie TIMMERMAN, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [Z] [V], interprète en langue hindi, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant de M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants
Monsieur [X] [X]
de nationalité Indienne
né le 01 Janvier 1992 à [Localité 3] (INDE), a fait l’objet :
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 27 mai 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] , qui lui a été notifié le 27 mai 2025 à 17h10 .
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le4 juin 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] , qui lui a été notifié le 4 juin 2025 à 17h55 .
Par requête du 24 Juin 2025, arrivée par courrier électronique à 16h20 M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 31 mai 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Guillaume BAILLARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je ne souhaite pas repartir en Inde. Je partirai au Portugal j’ai déjà travaillé dans ce pays.
Me Guillaume BAILLARD entendu en ses observations ; vous savez que la rétention est un mode de privation exceptionnelle de privation de liberté. L’OQTF est délivré le 4 juin et on attend le 6 juin pour remettre un questionnaire et on attend le 10 juin pour l’envoyer au pole d’identification. Il y a un manque de diligences efficaces de l’administration.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : toutes les diligences ont été effectuées par l’administration. Il a fallu attendre la réponse des autorités autrichiennes. L’administration a pu enclencher l’OQTF et les formalités. On a un rendez-vous consulaire le 2 juillet.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Attendu qu’il résulte de la procédure que l’intéressé a été placé en rétention administrative le 27 mai 2025 à 17h10 dans la perspective initiale d’une reprise en charge par les autorités autrichiennes compte tenu de la prise d’empreintes dont il a fait l’objet en Autriche le 14 novembre 2022 ; que le 3 juin 2025, les autorités autrichiennes, saisies d’une demande de reprise en charge présentée le 27 mai 2025 avant même le placement en rétention de l’intéressé, ont fait connaître leur refus explicite de le reprendre en charge ; que dès le lendemain la préfecture du Pas-de-[Localité 1] a pris à l’encontre de Monsieur [X] une OQTF sans délai de départ volontaire et a effectué les démarches nécessaires auprès du consulat d’Inde, par mail du 4 juin 2025 à 17h39, en vue d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire dès lors que l’intéressé est démuni de tout document d’identité ; que l’administration a sollicité l’appui de l’UCI et à cet effet a adressé le 6 juin 2025 un questionnaire ultérieurement transmis (le 10 juin 2025 à 11h23) à l’UCI ; qu’une relance a été adressée par mail du 19 juin 2025 à 16h09 et que le 24 juin 2025 l’UCI a indiqué qu’un rendez-vous consulaire est fixé au 2 juillet prochain ; qu’ainsi l’une des conditions alternatives d’application de l’article L. 742-4 du CESEDA est remplie et qu’il convient de faire droit à la demande présentée par la préfecture du Pas-de-[Localité 1] étant précisé qu’au bénéfice des observations précédentes celle-ci a totalement satisfait à l’obligation de diligences qui lui incombe en application de l’article L. 741-3 du même code ;
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [X] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 10h50
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/02685 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IMP
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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