Tribunal Administratif de Montreuil, 19 janvier 2023. 2106112
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2106112
Date de décision :
19 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2021, Mme B C, représentée par
Me Partouche-Kohana, demande au tribunal de condamner l'Etat à lui payer la somme de
20 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal.
Mme C soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 5 février 2020 ;
- le loyer de son logement est excessif ;
- son logement est inadapté à sa situation car situé au 6ème étage d'un immeuble dont l'ascenseur est fréquemment en panne ;
- son logement est insalubre ;
- elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur ces litiges.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du
5 février 2020, désigné Mme C comme prioritaire et devant être logée en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme C a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 2 février 2021. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme C demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis.
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du
31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles
L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
4. La commission de médiation a reconnu le 5 février 2020 le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme C au motif qu'elle n'avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation. Il résulte de l'instruction que le loyer du logement qu'occupe
Mme C se monte approximativement à 800 euros charges comprises, alors que Mme C a pour seules ressources une pension de retraite d'un montant de 265 euros, l'allocation solidarité aux personnes âgées d'un montant de 496 euros et l'allocation de logement d'un montant de
309 euros. Ce logement est donc manifestement inadapté aux capacités financière de la requérante. La persistance de cette situation, à compter du 5 août 2020, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme C des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction que le logement serait insalubre ou autrement inadapté à la situation de la requérante. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 600 euros.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme C la somme de 600 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme C la somme de 600 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023.
Le magistrat désigné
Signé
D. ALa greffière
Signé
S. Jarrin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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