Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur A..., Louis de Z..., demeurant à Paris (16e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1987 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit de la société anonyme SCIAGES et GRUMES, dont le siège est à Paris (8e), ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Hatoux, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. de Z..., de Me Choucroy, avocat de la société Sciages et Grumes, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 5 février 1987), que M. de Z... a demande des dommages-intérêts à la société anonyme Sciages et Grumes (la société) en réparation du préjudice qu'il aurait subi en raison de sa révocation des fonctions de Président du Conseil d'administration et d'administrateur intervenue selon lui de manière abusive ; que la société a demandé reconventionnellement des dommages-intérêts à M. de Z... pour une faute de gestion qui aurait été commise par lui dans les relations de la société avec la société Ivobois ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. de Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la révocation de M. de Z... a été le résultat des manoeuvres dolosives de M. Y... et de ses assistants qui se sont traduites par une immixtion de plus en plus grande dans la direction de la société par l'intermédiaire d'un mandataire spécial et de conseillers techniques ; que ceux-ci ont provoqué la rédaction d'un rapport d'un expert comptable auquel M. de Z... n'a pu répondre, n'ayant pas été mis à même de le faire, lors de l'Assemblée Générale du 12 novembre 1984 ; que la réalité des manoeuvres est établie par l'opposition subite d'un administrateur lors de la même assemblée ; que le procès-verbal de cette dernière relate à la fois l'approbation donnée à l'exposé du Président puis le désaccord soudain d'administrateurs sans qu'il ait pu fournir d'explications ; que le caractère ostensible de la rupture la rendait nécessairement diffamatoire ou injurieuse ; que la révocation était abusive et que
la cour d'appel n'a pas justifié sa décision vis-à-vis de l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la même cour d'appel ne pouvait énoncer qu'aucune preuve de l'abus n'avait été fournie sans s'expliquer sur le procès-verbal de l'Assemblée Générale du 12 novembmre 1984, les télex relatifs aux recherches d'un remplaçant de M. de Z..., les sommations de restituer le véhicule et des dossiers qui mettaient en évidence l'abus commis ; qu'elle n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir énoncé exactement que la révocation d'un administrateur d'une société anonyme peut intervenir à tout moment et sans précision de motifs, l'arrêt relève que M. de Z... avait été en mesure de présenter sa défense à l'assemblée générale et qu'il ne prouvait pas que sa révocation ait été entourée de circonstances ou suivies de mesures injurieuses ou vexatoires ternissant son honneur et sa réputation professionnelle ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a décidé à juste titre, et sans insuffisance de motifs, que M. de Z... ne pouvait invoquer un abus ouvrant droit à réparation ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses diverses branches :
Attendu que M. de Z... fait aussi grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société au motif qu'il avait commis une faute de gestion dans les rapports avec la société Ivobois, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel qui a admis que les pouvoirs de M. de Z... n'étaient pas limités, que les contrats avaient été exécutés du temps où il exerçait ses fonctions et que la société en avait tiré des profits économiques et n'avait pas fait diligence pour mettre en oeuvre les garanties offertes par la société Ivobois, ne pouvait sans se contredire retenir une faute à la charge de celui-ci ; qu'elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'elle a, de même, violé
l'article 1382 du Code civil ; alors, en outre, que la cour d'appel ne pouvait davantage considérer que M. de Z... avait causé un dommage et qu'elle n'a donc pas satisfait aux prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, qu'elle a, à ce titre, violé l'article 1382 du Code civil ; alors, au surplus, qu'ainsi que l'avaient observé les premiers juges, la société n'a pas fait jouer le nantissement des stocks de bois, dont elle disposait en Côte d'Ivoire, ni fait reconnaître sa créance à Genève, ni cherché la garantie de M. X... ; que la cour d'appel n'a pas précisé en quoi le préjudice éprouvé par la société était actuel et certain ; que la cour d'appel n'a donc pas motivé sa décision et respecté l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'elle a violé de nouveau l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel ne s'est pas contredite en retenant d'un côté que M. de Z... avait commis une faute de gestion et d'un autre côté que l'évaluation du montant du préjudice en relation avec cette faute devait être effectuée compte tenu des profits économiques tirés par la société de ses accords avec la société Ivobois et de l'omission de prise de nouvelles garanties qui lui avaient été proposées ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que M. de Z... avait fait avancer par la société à la société Ivobois des sommes très importantes avant la signature des conventions s'y rapportant et la constitution des garanties prévues, tandis que la société Ivobois avait utilisé ces sommes à une fin autre que celle qui avait été stipulée ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que M. de Z... avait commis une faute de gestion ayant causé à la société un préjudice dont elle a relevé souverainement l'existence par l'évaluation qu'elle en a faite ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment