Texte intégral
DU 13 Septembre 2024 Minute numéro :
N° RG 24/00642 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NYE4
Code NAC : 30B
S.A.S. SVENSKASAGAX 1
C/
S.A.S. OXEO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LA JUGE DES REFERES : Jeanne GARNIER, juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de VERSAILLES, déléguée aux fonctions de Juge des référés au Tribunal judiciaire de PONTOISE
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A.S. SVENSKASAGAX 1, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Paul BUISSON de la SELARL SELARL PAUL BUISSON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 6, et Me Marie-Laure CHAROLLOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G335
DÉFENDEUR
S.A.S. OXEO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
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Débats tenus à l’audience du 06 septembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 13 Septembre 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 1er septembre 2021, la société SVENSKASAGAX 1 a consenti un bail dérogatoire au statut des baux commerciaux à la société OXEO portant sur les locaux commerciaux situés [Adresse 3] à [Localité 4] pour une durée de 36 mois moyennant un loyer mensuel de 1 722,28 euros hors taxes.
Le 7 décembre 2023, la société SVENSKASAGAX 1 a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à l’encontre de la société OXEO, portant sur la somme totale de 7 648,47 euros.
Le 22 février 2024, la société SVENSKASAGAX 1 a fait procéder à une saisie conservatoire de créance à l’encontre de la société OXEO, entre les mains de la société PPS EU SA. La saisie conservatoire s’est révélée infructueuse.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2024, la société SVENSKASAGAX 1 a fait assigner en référé la société OXEO devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
Constater que la clause résolutoire contenue dans le bail en date du 1er septembre 2021 consenti à la société OXEO est acquise en vertu du commandement du 7 décembre 2023, depuis le 7 janvier 2024,Constater la résiliation du bail à compter de cette date, aux torts et griefs exclusifs de la société locataire,Ordonner l’expulsion de la société OXEO ainsi que celle de tous occupants de son chef dans les lieux, avec l’assistance du commissaire de police, de la force armée et d’un serrurier si besoin est, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard,Condamner la société OXEO à payer à titre provisionnel à la société SVENSKASAGAX 1 :La somme de 20 153 euros selon décompte arrêté au 12 avril 2024, sauf à parfaire, au titre du solde des loyers, taxes, charges et indemnités dus pour la période d’octobre 2023 à avril 2024 inclus, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la date du commandement du 7 décembre 2023, et ce, jusqu’à parfait paiement,Une indemnité d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la complète libération des lieux matérialisée par la remise des clefs ou l’expulsion, et dire que cette indemnité d’occupation sera égale au dernier loyer journalier en cours avec ses accessoires, pour la période écoulée entre la fin du bail et la remise des lieux à la disposition du bailleur,La somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens qui comprendront les frais du commandement et de délivrance de la présente assignation.
L’état des privilèges et nantissements du fonds de commerce ne porte mention d’aucune inscription.
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 septembre 2024 à laquelle la société OXEO, citée par remise de l’acte selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’était pas représentée.
La société SVENSKASAGAX 1 maintient les demandes aux termes de son assignation et produit un décompte actualisé.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
La décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire, la demande d’expulsion et le sort des meubles
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents ».
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence au sens de l'article 834, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d'un droit au bail.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Le bail conclu entre les parties le 1er septembre 2021 stipule qu’à défaut de paiement d'une seule quittance à son échéance exacte le bailleur aura la faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
La bailleresse justifie par la production du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 7 décembre 2023 que la locataire a cessé de payer ses loyers.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 7 décembre 2023 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après, soit le 7 janvier 2024.
L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier. Toutefois, la demande d’astreinte n’étant ni fondée ni motivée, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la dette locative n’est pas sérieusement contestable, et s’élève à la somme de 20 153 euros arrêtée au 12 avril 2024 comme il résulte du décompte arrêté au 1er mars 2024 relevant la somme de 16 976,74 euros, la facture du mois d’avril 2024 portant sur la somme de 3 176,27 euros et la mise en demeure incluant le mois d’avril 2024. Le décompte actualisé au jour de l’audience, n’ayant pas été communiqué à la société OXEO selon les modalités de l’article 68 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’en tenir compte.
Il y a donc lieu de condamner la société OXEO à payer à la société SVENSKASAGAX 1 la somme provisionnelle de 20 153 euros correspondant aux loyers, et charges ou indemnités d’occupation impayés arrêtés à la date du 12 avril 2024 (échéance du mois d’avril 2024 incluse), augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 7 décembre 2023 pour la somme de 7 648,47 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Le versement de l’indemnité d’occupation n’ayant pas vocation à perdurer, la demanderesse bénéficiant de la possibilité de mettre en œuvre l’expulsion, il convient de condamner la société OXEO à payer à la société SVENSKASAGAX 1 à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant correspondant à celui d'un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 13 avril 2024 jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les frais irrépétibles et les dépens étant propres à la présente instance et n’ayant pas vocation à faire l’objet d’une décision au fond postérieurement, il n’y a pas lieu de les ordonner à titre provisionnel.
La société OXEO, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de la signification de l’assignation.
Il convient de condamner la société OXEO, partie succombante, à payer à la demanderesse la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 1er septembre 2021 et la résiliation de ce bail à la date du 7 janvier 2024 ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 4] dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société OXEO et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société OXEO à la société SVENSKASAGAX 1, à compter du 13 avril 2024, et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamnons la société OXEO au paiement de cette indemnité ;
CONDAMNONS la société OXEO à payer à la société SVENSKASAGAX 1 la somme provisionnelle de 20 153 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 12 avril 2024, échéance du mois d’avril 2024 comprise, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 7 décembre 2023 pour la somme de 7 648,47 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNONS la société OXEO à payer à la société SVENSKASAGAX 1 la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNONS la société OXEO au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer et de la signification de l’assignation ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et l’ordonnance est signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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