Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00862 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZH32
AFFAIRE : [G] [K] C/ S.A.S. M-C-HABITAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Anne BIZOT
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [K]
né le 02 Mars 1992 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Géraldine HUET de la SELARL SOREL-HUET- LAMBERT MICOUD, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. M-C-HABITAT,
prise en la personne de son représentant légal
nt le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Philippe BONTEMS, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Jeannet NOUTEAU-REVENU de la SCP BILLON-BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES (avocat plaidant)
Débats tenus à l'audience du 28 Mai 2024
Notification le
à :
Maître Philippe BONTEMS - 110 (expédition)
Maître Géraldine HUET de la SELARL SOREL-HUET-LAMBERT MICOUD - 603 (grosse + copie)
Copie à :
Régie
Expert
Service suivi des expertises
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis en date du 17 juin 2022, accepté le 13 juillet 2022, Monsieur [G] [K], propriétaire d'une maison d'habitation sise [Adresse 2] à [Localité 5], a confié à la SAS M-C-HABITAT l'exécution de travaux de remplacement des menuiseries extérieures de son bien, pour un prix total de 20 231,70 euros.
Une facture n° 002211_056, portant sur le solde des travaux, d'un montant de 4 047,00 euros, a été émise le 30 novembre 2022.
Monsieur [G] [K] s'est plaint, par courrier daté du 28 juin 2023, de dégradations imputées au métreur et de malfaçons des travaux réalisés.
La SAS M-C-HABITAT est intervenuE au domicile de Monsieur [G] [K] pour procéder à des reprises et a proposé de régler directement l'intervention du peintre la réparation des dégradations des peintures.
Monsieur [G] [K] s'est opposé à la demande de règlement du solde du marché de travaux, au motif que ses demandes indemnitaires étaient supérieures à ce solde.
Le 05 décembre 2023, Maître [D] [U], commissaire de justice mandaté par Monsieur [G] [K], a dressé un procès-verbal portant sur l'humidité du mur intérieur de la première chambre dans le couloir à droite, à proximité des deux fenêtres installées par la SAS M-C-HABITAT.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2024, Monsieur [G] [K] a fait assigner en référé
la SAS M-C-HABITAT ;aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
A l'audience du 28 mai 2024, Monsieur [G] [K], représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d'expertise, selon la mission détaillée dans son assignation ;statuer ce que de droit sur les dépens.
La SAS M-C-HABITAT, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 23 MAI 2024 et demandé de :
dire qu'elle émet des protestations et réserves quant à la demande d'expertise ;condamner Monsieur [G] [K] à lui payer la somme provisionnelle de 4 047,00 euros, au titre du solde de la facture n° 002211_056 en date du 03 novembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de cette date ;condamner Monsieur [G] [K] à lui payer la somme de 1200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision au 30 juillet 2024, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 30 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l'espèce, le devis accepté, la facture du solde des travaux, les échanges entre les parties, le procès-verbal de constat dressé le 05 décembre 2023 et les photographies produites en pièce n° 19 par Monsieur [G] [K] rendent vraisemblables l'existence des désordres évoqués et l'implication éventuelle de la SAS M-C-HABITAT dans leur survenance.
Dès lors, il existe un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à Monsieur [G] [K] d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de Monsieur [G] [K] et d'ordonner une expertise judiciaire.
II. Sur la demande en paiement provisionnel
L'article 1103 du code civil énonce : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier [...] »
Il appartient au Demandeur d'une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379).
En l'espèce, la SAS M-C-HABITAT sollicite le paiement provisionnel de sa facture n° 002211_056 émise le 30 novembre 2022 et se prévaut de l'article 2 de ses conditions générales de vente pour soutenir qu'aucune compensation ne pourrait avoir lieu.
Cependant, cet article prévoit que le solde est dû à la livraison ou à la réception des travaux.
Or, d'une part, aucune réception expresse ne semble être intervenue et, d'autre part, la critique constante de la qualité des travaux (Civ. 3, 24 mars 2016, 15-14.830 ; Civ. 3, 14 décembre 2017, 16-24.752 ; Civ. 1, 1er avril 2021, 20-14.975) et le refus de régler une part significative du montant du marché (Civ. 3, 13 juillet 2016, 15-17.208 ;Civ. 3, 18 avril 2019, 18-13.734), ne permettent pas de retenir, avec l'évidence requise en référé, leur réception tacite par Monsieur [G] [K].
En outre, la validité de la clause invoquée par la SAS M-C-HABITAT est incertaine, en ce qu'elle est susceptible d'avoir pour effet de contraindre le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n'exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou son obligation de fourniture d'un service, et donc de tomber sous le coup de l'article R. 212-1, 5°, du code de la consommation.
Il en résulte que non seulement le solde du marché de travaux pourrait ne pas être exigible, mais encore qu'une compensation pourrait éventuellement s'opérer entre ce solde et les indemnités sollicitées dans un cadre amiable par Monsieur [G] [K], dès lors que la mesure d'expertise ordonnée a pour objet de conserver ou d'établir la preuve des faits qui lui permettraient d'en demander le paiement dans un cadre judiciaire.
Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette prétention.
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, Monsieur [G] [K] sera provisoirement condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »
En l'espèce, bien que Monsieur [G] [K] soit condamné aux dépens, la SAS M-C-HABITAT, dont la responsabilité est susceptible d'être recherchée, sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article précité.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d'expert :
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 8]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance;
se rendre sur les lieux, [Adresse 2] à [Localité 5], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s'il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d'ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
donner tout élément factuel utile pour apprécier l'éventuelle réception expresse ou tacite de l'ouvrage ou pour statuer sur une demande tendant au prononcé de la réception par la juridiction ;
vérifier l'existence des désordres allégués par Monsieur [G] [K] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ;
dire, pour chacun des désordres éventuellement constatés, s'il :
7.1 était apparent dans sa gravité, son ampleur et ses conséquences pour le maître de l'ouvrage profane, lors de la réception de celui-ci ;
7.2 a fait l'objet de réserves lors de la réception et, dans l'affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
7.3 est apparu dans l'année qui a suivi la réception des travaux et s'il a fait l'objet d'une notification avant l'expiration de ce délai ;
7.4 compromet la solidité de l'ouvrage ou, si l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, il le rend impropre à sa destination ;
7.5 compromet la solidité des éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;
7.6 affecte le bon fonctionnement d'autres éléments d'équipement ;
rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres constatés ;
donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par Monsieur [G] [K], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
faire les comptes entre Monsieur [G] [K] et la SAS M-C-HABITAT ;
s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Monsieur [G] [K] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 novembre 2024 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;
DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 juillet 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement provisionnel de la SAS M-C-HABITAT ;
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [G] [K] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 30 septembre 2024.
Le Greffier Le Président