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Cour de cassation, 04 octobre 1990. 87-19.816

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-19.816

Date de décision :

4 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales 42 U 2, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1987 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit : 1°/ de la société anonyme Forges Stéphanoises, dont le siège social est ..., 2°/ du Comité d'établissement de l'usine de l'Horme de la société anonyme Forges Stéphanoises à l'Horme (Loire), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Hanne, Berthéas, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales 42 U 2, de Me Delvolvé, avocat de la société anonyme Forges Stéphanoises, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Comité d'établissement de l'usine de l'Horme de la société anonyme Forges Stéphanoises, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que l'URSSAF ayant réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre de la période 1981-1984 par la société Forges Stéphanoises les primes de rentrée scolaire et les indemnités de formation syndicale versées au personnel de l'usine de l'Horme par le comité d'établissement, l'organisme de recouvrement fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 16 octobre 1987) d'avoir annulé le redressement correspondant au motif essentiel que l'usine de l'Horme avait fait l'objet d'un contrôle au début de 1980 de la part de l'URSSAF dont l'agent n'avait formulé aucune observation sur la non-inclusion dans l'assiette d'avantages identiques à ceux donnant lieu au litige et que le silence ainsi gardé par l'organisme de recouvrement constituait une décision implicite, alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait admettre ce moyen nouveau invoqué par voie de conclusions déposées à l'audience sans mettre en temps utile l'URSSAF à même de s'en expliquer et de produire les justifications dont elle se prévalait et qu'en retenant à son encontre une carance qui n'était pas son fait et en la privant d'un débat contradictoire sur ce moyen, la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et suivants, 931 et 946 du nouveau Code de procédure civile, R. 142-17, R. 142-20 et R. 142-28 du Code de la sécurité sociale, alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait se dispenser de rechercher les conditions dans lesquelles avait eu lieu le premier contrôle, et la manière dont l'URSSAF avait réagi à l'époque sous forme particulière ou générale, ainsi que l'impact des nouvelles instructions ministérielles, sans priver sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 et R. 242-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il n'a pas été allégué que l'URSSAF, représentée à l'audience, ait sollicité le renvoi de l'affaire ; qu'il résulte en revanche des énonciations de l'arrêt attaqué que pour conclure à la confirmation du jugement entrepris, cet organisme ne s'est pas borné à prétendre que le moyen tiré du précédent contrôle était irrecevable mais a également soutenu sur le fond qu'il était inopérant en invoquant divers éléments ; qu'appréciant à l'issue d'un débat contradictoire les circonstances dans lesquelles était intervenue en 1980 le contrôle de l'établissement de l'Horme, la cour d'appel a estimé que le silence observé à cette occasion par l'URSSAF constituait de sa part une décision implicite prise en connaissance de cause sur la légitimité de la pratique suivie par l'employeur et qui liait les parties jusqu'à notification d'une décision en sens opposé fondée sur une interprétation différente des textes, décision nouvelle qui ne pouvait résulter de la simple diffusion d'instructions ministérielles de caractère général ; que dès lors aucune des critiques du moyen n'est fondée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne l'URSSAF de Saint-Etienne, envers la société anonyme Forges Stéphanoises et le Comité d'établissement de l'usine de l'Horme de la société anonyme Forges Stéphanoises, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Lesire, conseiller le plus ancien, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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