Cour de cassation, 10 janvier 1995. 93-04.142
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-04.142
Date de décision :
10 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Mary Z...
X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 mai 1993 par le tribunal d'instance de Montmorillon, au profit de :
1 / la société Finaref, dont le siège est à Tourcoing (Nord), boîte postale 40,
2 / la Banque populaire, dont le siège est ... (Indre-et-Loire),
3 / le Crédit mutuel, dont le siège est 46, rue du Port Boyer à Nantes (Loire-Atlantique),
4 / la société Cetelem, ayant une agence Frémicourt, boîte postale 512 à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),
5 / la société Cofidis, dont le siège est ... (Nord),
6 / la banque Diagan, dont le siège est ...,
7 / la société anonyme Sovac, dont le siège est ... (Indre-et-Loire), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, que c'est par une appréciation qui relève de son pouvoir souverain, que le tribunal d'instance (Montmorillon, 12 mai 1993), a déduit des circonstances qu'il a examinées, que Mme X... n'était pas de bonne foi et ne pouvait bénéficier des dispositions prévues, en matière de surendettement des particuliers, par le titre III du livre III du Code de la consommation ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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