Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 23 juillet 2010), qu'en 1994-1995, la société civile immobilière Saint-Denis Pierre (la SCI) a, sous la maîtrise d'oeuvre de la société civile professionnelle Brachet Bouchand'homme (la SCP), architecte, confié la réalisation d'un projet immobilier à la société Grands travaux de l'océan Indien (GTOI), assurée par la société Axa France IARD (société Axa) ; que le mur en retour sur limite ouest séparant la propriété de la SCI de celle des consorts X..., prévu en "mur poids" dans le cahier des clauses techniques particulières, a été remplacé par un "mur clouté" ayant nécessité l'implantation, sur une longueur de quatre à six mètres, dans le sous-sol de la propriété des consorts X..., de trente et une tiges métalliques destinées au soutien de ce mur ; que les consorts X... ont, après expertise, assigné la SCI, la SCP, et la société GTOI et son assureur pour obtenir la suppression des ouvrages empiétant sur leur fond ainsi que des dommages-intérêts ; qu'un arrêt irrévocable du 22 mars 2002, confirmant par adoption de motifs, un jugement du 19 décembre 2000, a condamné, d'une part, la SCI à faire procéder à l'enlèvement des tiges métalliques, ainsi qu'à payer aux consorts X... la somme de 30 000 francs, et à M. Louis X... celle de 20 000 francs, d'autre part, la SCI in solidum avec la société GTOI et la société Axa à payer aux consorts X... la somme de 14 539 francs ; que la SCI a, par acte du 25 mars 2007, assigné la société GTOI et la société Axa en garantie des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice des consorts X... ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :
Attendu que les sociétés Axa et GTOI font grief à l'arrêt de rejeter l'exception tirée de l'autorité de chose jugée par l'arrêt confirmatif du 22 mars 2002 et de dire la SCI recevable et bien fondée en sa demande en garantie à leur encontre, alors, selon le moyen :
1°/ que l'appel en garantie du co-défendeur à une action indemnitaire contre un autre co-défendeur suppose pour prospérer que l'appelé en garantie soit responsable, à tout le moins en partie, de la survenance du dommage ; qu'en l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis du 22 mars 2002, opposable à la SCI qui y était partie, a condamné cette société seulement à indemniser les consorts X... des préjudices dont ils demandaient réparation, à l'exception d'un poste de préjudice secondaire lié aux travaux de reprise de fissurations sur la propriété des consorts X..., après avoir estimé que la société GTOI et la SCP Brachet-Bouchend'homme n'avaient commis aucune faute engageant leur responsabilité à l'égard des consorts X... et que la responsabilité de la SCI à l'origine de ces dommages était entière et exclusive ; que la société GTOI et son assureur ne pouvait donc, sans que soit remise en cause cette décision définitive s'étant prononcée tant sur l'obligation de la dette que sur la charge de celle-ci, faire l'objet d'un appel en garantie de la part de cette dernière, jugée seule responsable des désordres ; qu'en accueillant néanmoins l'action en garantie de la SCI contre la société GTOI et son assureur, portant sur l'ensemble des condamnations prononcées contre elle au profit des consorts X..., motif pris d'un manquement de l'entrepreneur à son devoir de conseil, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée du précédent arrêt du 22 mars 2002 et violé l'article 1351 du code civil ;
2°/ que l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que ce qui a été définitivement jugé soit remis en cause ; que cette règle fait obstacle à ce qu'une demande ayant le même objet, la même cause, formée entre les mêmes parties en la même qualité et qui a déjà fait l'objet d'un jugement, soit introduite lors d'une autre instance ; qu'en l'espèce, en déclarant recevable la demande de la SCI tendant à la garantie de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle par l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Saint-Denis du 22 mars 2002 à l'encontre des sociétés GTOI et Axa, aux motifs que le juge n'avait pas statué sur cette demande, alors qu'il ressortait des motifs de cette décision définitive que la demande en garantie fondée sur la responsabilité contractuelle avait été examinée et qu'elle avait écartée, dans son dispositif, au profit d'une condamnation exclusive, tant au plan de l'obligation que de la contribution à la dette, de la SCI à réparer le dommage causé par l'installation de tiges métalliques sur le fonds voisin, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 22 mars 2002, violant ainsi les dispositions de l'article 1351 du code civil ;
3°/ que l'inexécution par une partie d'une obligation contractuelle constitue une faute délictuelle à l'égard des tiers auxquels elle a causé un préjudice ; qu'il en résulte qu'en condamnant la seule SCI à indemniser les consorts X... de leurs préjudices, au motif que la société GTOI n'avait commis aucune faute délictuelle à leur égard, l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis du 22 mars 2002 avait nécessairement écarté toute responsabilité contractuelle de la société GTOI à l'endroit de la SCI, et ainsi statué sur le recours en garantie formé par cette dernière contre la société GTOI et son assureur Axa ; qu'en jugeant que l'arrêt du 22 mars 2002 se serait borné à statuer sur l'action des consorts X... en responsabilité quasi-délictuelle à l'égard de la société GTOI, et non sur la demande de garantie contractuelle de la SCI contre la société GTOI, pour en déduire qu'une telle demande était recevable, la cour d'appel a méconnu les articles 1147 et 1382 du code civil, ensemble l'article 1351 du même code ;
4°/) que sous réserve des règles relatives à la présentation des exceptions de procédure, la rédaction des conclusions n'est soumise à aucun formalisme particulier ; qu'en particulier, un chef de demande ne doit pas nécessairement figurer dans le dispositif des écritures d'une partie ; que dans ses dernières conclusions d'appel déposées devant l'instance ayant donné lieu à son arrêt du 22 mars 2002, la SCI avait demandé à la cour d'appel de "condamner la société Axa, recherchée en sa qualité d'assureur responsabilité civile de GTOI, in solidum avec son assurée, la société GTOI, à réparer l'intégralité des dommages affectant l'immeuble Begue dans la proportion imputable aux travaux entrepris par la société GTOI" ; qu'en jugeant néanmoins que "cette demande en garantie n'avait pas été formalisée par la SCI, qui n'avait fait que dénier sa responsabilité de ce chef à l'égard des consorts X... en l'imputant à la société GTOI, devant le s premier s juge s qui n'ont ainsi statué dans leur jugement du 19 décembre 2000 que sur l'action des consorts X... en responsabilité quasi-délictuelle à leur égard de la SCI et de la GTOI", la cour d'appel a méconnu les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil ;
5°/ que, subsidiairement, il incombe au demandeur de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur la même cause juridique ; que lorsqu'une juridiction a omis de statuer sur un chef de demande, la victime de l'omission de statuer doit à peine d'irrecevabilité former un recours en omission dans le délai d'un an après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité ; que l'arrêt attaqué, qui estime que faute pour la cour d'appel de Saint-Denis, dans son arrêt du 22 mars 2002, d'avoir statué sur la demande en garantie formée par la SCI contre la société GTOI et son assureur, cette dernière pouvait, à son choix, soit déposer une requête en omission de statuer, soit introduire devant le tribunal une demande tendant aux mêmes fins, viole les articles 463 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
6°/ qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui, en autorisant la SCI à réintroduire devant le tribunal une demande dont la cour d'appel avait été précédemment saisie et sur laquelle elle avait omis de se prononcer, permet ainsi à ladite SCI de contourner le délai de forclusion dans lequel la victime d'une omission de statuer doit saisir un juge d'une demande tendant à la réparer, forclusion qui était acquise en l'espèce, selon les constatations de l'arrêt, a derechef violé les articles 463 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, dans ses conclusions devant le tribunal ayant donné lieu au jugement du 19 décembre 2000, la SCI, dont la responsabilité quasi délictuelle était recherchée, comme celle de la société GTOI, par les consorts X..., n'avait pas formé de demande en garantie contractuelle à l'encontre de la société GTOI et de son assureur, que ce jugement, qui avait tranché, dans son dispositif, la question, qui lui était soumise, de la responsabilité quasi délictuelle de la SCI à l'encontre des consorts X..., avait été confirmé, par adoption des motifs, par l'arrêt du 22 mars 2002, alors cependant que, dans ses conclusions d'appel, la SCI avait recherché la responsabilité contractuelle de la société GTOI, et sa garantie ainsi que celle de son assureur, pour avoir modifié le principe de la construction du mur sans son accord, et, ayant exactement retenu, sans violer l'autorité de la chose jugée, d'une part, que l'arrêt confirmatif du 22 mars 2002 n'avait effectivement pas statué sur la demande de garantie contractuelle de la SCI à l'encontre de la société GTOI et de la société Axa, d'autre part, que si la SCI aurait pu présenter une requête en omission de statuer, ce qu'elle n'avait pas fait, il lui était également possible, ce qu'elle avait fait, d'introduire une nouvelle instance, selon la procédure de droit commun, pour qu'il soit statué sur la demande précédemment omise, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la SCI était recevable en sa demande en garantie des condamnations prononcées contre elle par l'arrêt confirmatif du 22 mars 2002 à l'encontre de l'entrepreneur et de son assureur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer à la SCI Saint-Denis Pierre la somme de 2 500 euros ; rejette les demandes de la société Axa France IARD et de la société Grands travaux de l'océan Indien (GTOI) ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Axa France IARD.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR rejeté l'exception tirée de l'autorité de chose jugée de l'arrêt de la Cour d'appel du 22 mars 2002 confirmant le jugement du tribunal de grande instance de SAINT-DENIS du 19 décembre 2000, D'AVOIR dit la SCI SAINT-DENIS recevable et bien-fondée en sa demande en garantie des condamnations prononcées contre elle par l'arrêt susvisé à l'encontre de la GTOI et de la compagnie AXA dans les limites de sa garantie, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, et D'AVOIR condamné la société GTOI, in solidum avec la compagnie AXA dans les limites de sa garantie, à garantir la SCI SAINT-DENIS de toutes les condamnations prononcées contre elle par la Cour d'appel dans son arrêt du 22 mars 2002 confirmant le jugement du tribunal de grande instance de SAINT-DENIS du 19 décembre 2000,
AUX MOTIFS QU'« aux termes des dispositions de l'article 1351 du Code civil l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, qu'elle soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité. Un requérant ne peut contester l'identité de cause de ses deux demandes en invoquant un fondement juridique différent qu'il s'est abstenu de soulever lors de sa première demande et des moyens nouveaux au soutien d'une même demande dans une seconde Instance ne constituent pas une cause différente. Or il est constant qu'en l'espèce il résulte indiscutablement des écritures en appel de la SCI Saint Denis Pierre que celle ci, dont la responsabilité quasi délictuelle était recherchée, comme celle de la GTOI, par les consorts X... voisins au titre de désordres causés par les travaux de construction initiés par elle et exécutés par la GTOI, avait bel et bien recherché la responsabilité contractuelle de la société GTOI et de son assureur à son égard pour avoir modifier, sans son accord, le principe de la construction du mur, sociétés GTOI et Axa dont elle demandait la garantie des condamnations qui pourraient être mises à sa charge et avec laquelle elle ne pouvait selon elle être tenu in solidum, la compagnie Axa étant tenue en qualité d'assureur responsabilité civile de la GTOI. Il est pour autant tout aussi constant que cette demande en garantie contractuelle n'avait pas été formalisée par la SCI Saint Denis Pierre, qui n'avait fait que dénier sa responsabilité de ce chef à l'égard des consorts X... en l'imputant à la GTOI, devant le premier juge qui n'ont ainsi statué dans leur jugement du 19 décembre 2000 que sur l'action des consorts X... en responsabilité quasi délictuelle à leur égard de la SCI Saint Denis Pierre et de la GTOI. Or la Cour d'appel dans son arrêt du 22 mars 2002 a confirmé par adoption de motifs le jugement du 19 décembre 2000. Il s'ensuit que ladite Cour n'a effectivement pas statué sur la demande de garantie contractuelle de la SCI à l'encontre de la GTOI qui lui était soumise. La SCI Saint Denis Pierre était alors fondée soit à présenter une requête en omission de statuer, ce qu'elle n'a pas fait, soit à présenter la demande qu'elle présente à ce jour et qui ne se heurte donc nullement à l'autorité de la chose jugée. Ceci posé au fond, la Cour d'appel dans son arrêt du 22 mars 2002 en confirmant la jugement du Tribunal de Grande Instance de Saint Denis en date du 19 décembre 2000 a définitivement jugé :
- que la présence dans le sous-sol des consorts X... de tiges métalliques destinées à soutenir le mur de soutènement édifié en limite de propriété par la SCI constituait une atteinte aux droits de ceux ci dont seule était tenue, à leur égard, la SCI en qualité de propriétaire du fonds voisin à l'époque des faits et a donc condamné la seule SCI à ce titre d'une part à l'enlèvement des ces tiges sous astreinte et d'autre part à verser aux consorts X... une somme de 30.000 francs pour trouble résultant de l'atteinte provisoire à leur droit de propriété et à Monsieur X... une somme de 20.000 francs pour trouble de jouissance subi et à subir pendant les travaux de démolition,
- que les dégâts occasionnés dans l'immeuble BEGUE par apparition de nouvelles fissures et aggravation des fissures anciennes avaient pour origine les vibrations occasionnées par les travaux exécutés par la GTOI et justifiaient donc la condamnation in solidum de la GTOI avec la SCI à verser aux consorts X... la somme de 14.539 francs correspondant au coût des travaux de reprise tel qu'évalué par l'expert. C'est de ces condamnations dont la SCI demande à être garantie par la GTOI et son assureur AXA. Il résulte des documents produits et notamment du rapport d'expertise contradictoire de Monsieur Y... que la SCI Saint Denis Pierre avait dans le cadre de la construction d'un ensemble immobilier dénommé « les Versants de l'Océan » à Saint Denis et sur la base d'un permis de construire en date du 21 avril 1995, confiés les plans, la conception et la direction des travaux à la SCP Brachet et Bouchend'homme architecte et les travaux de construction à la société Grands Travaux de l'Océan Indien. Que dans !e cadre de ces travaux il était prévu d'édifier un mur de soutènement en limite de la propriété voisine des consorts X.... Que ce mur en retour sur limite Ouest séparant la propriété de la SCI de la propriété BEGUE prévu en mur poids dans le CCTP a été proposé par la GTOI en mur clouté dans la continuité du précédent, variante qui a été acceptée par le maître d'oeuvre la SCP Brachet et Bouchend'homme architecte. La SCI fait valoir que la GTOI a commis une faute contractuelle à son égard en ne l'informant pas de cette modification, en ne sollicitant pas son approbation et en n'attirant pas son attention sur les risques qu'impliquait cette modification manquant ainsi à son devoir de conseil en sa qualité de professionnel. Elle soutient par ailleurs que la compagnie AXA, qui ne discute pas être l'assureur responsabilité civile de celle-ci et qui ne conclut devant la présente Cour qu'à l'irrecevabilité de la demande pour autorité de la chose jugée, doit sa garantie à la GTOI. Or il est en effet constant qu'en sa qualité de professionnel, il appartenait à la GTOI, dont il convient de constater qu'elle seule en la cause à défaut par elle d'avoir rechercher la SCP Brachet et Bouchend'homme, d'informer son cocontractant la SCI Saint Denis Pierre et de s'enquérir auprès d'elle de l'existence d'un accord avec les consorts X... avant la réalisation de ces travaux non initialement prévus comme tels, ce qu'elle ne justifia pas avoir fait. Il s'ensuit que la GTOI doit en effet être condamné, in solidum avec la compagnie AXA dans les limites de sa garantie, à garantir la SCI Saint Denis Pierre de toutes les condamnations prononcées contre elle par la Cour d'appel dans son arrêt du 22 mars 2002 confirmant le jugement du Tribunal de Grande Instance de Saint Denis en date du 19 décembre 2000 » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'appel en garantie du co-défendeur à une action indemnitaire contre un autre co-défendeur suppose pour prospérer que l'appelé en garantie soit responsable, à tout le moins en partie, de la survenance du dommage ; qu'en l'espèce, l'arrêt de la Cour d'appel de SAINT-DENIS du 22 mars 2002, opposable à la SCI SAINT-DENIS qui y était partie, a condamné cette société seulement à indemniser les consorts X... des préjudices dont ils demandaient réparation, à l'exception d'un poste de préjudice secondaire lié aux travaux de reprise de fissurations sur la propriété des consorts X..., après avoir estimé que la société GTOI et la SCP BRACHET-BOUCHEND'HOMME n'avaient commis aucune faute engageant leur responsabilité à l'égard des consorts X... et que la responsabilité de la SCI SAINT-DENIS à l'origine de ces dommages était entière et exclusive ; que la Société GTOI et son assureur ne pouvait donc, sans que soit remise en cause cette décision définitive s'étant prononcée tant sur l'obligation de la dette que sur la charge de celle-ci, faire l'objet d'un appel en garantie de la part de cette dernière, jugée seule responsable des désordres ; qu'en accueillant néanmoins l'action en garantie de la SCI SAINT-DENIS contre la société GTOI et son assureur, portant sur l'ensemble des condamnations prononcées contre elle au profit des consorts X..., motif pris d'un manquement de l'entrepreneur à son devoir de conseil, la Cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée du précédent arrêt du 22 mars 2002 et violé l'article 1351 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'inexécution par une partie d'une obligation contractuelle constitue une faute délictuelle à l'égard des tiers auxquels elle a causé un préjudice ; qu'il en résulte qu'en condamnant la seule SCI SAINT-DENIS à indemniser les consorts X... de leurs préjudices, au motif que la société GTOI n'avait commis aucune faute délictuelle à leur égard, l'arrêt de la Cour d'appel de SAINT-DENIS du 22 mars 2002 avait nécessairement écarté toute responsabilité contractuelle de la société GTOI à l'endroit de la SCI SAINT-DENIS, et ainsi statué sur le recours en garantie formé par cette dernière contre la société GTOI et son assureur AXA FRANCE IARD ; qu'en jugeant que l'arrêt du 22 mars 2002 se serait borné à statuer sur l'action des consorts X... en responsabilité quasi-délictuelle à l'égard de la société GTOI, et non sur la demande de garantie contractuelle de la SCI SAINT-DENIS contre la société GTOI, pour en déduire qu'une telle demande était recevable, la Cour d'appel a méconnu les articles 1147 et 1382 du code civil, ensemble l'article 1351 du même code ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE sous réserve des règles relatives à la présentation des exceptions de procédure, la rédaction des conclusions n'est soumise à aucun formalisme particulier ; qu'en particulier, un chef de demande ne doit pas nécessairement figurer dans le dispositif des écritures d'une partie ; que dans ses dernières conclusions d'appel déposées devant l'instance ayant donné lieu à son arrêt du 22 mars 2002, la SCI SAINT-DENIS avait demandé à la Cour d'appel de « condamner la compagnie AXA, recherchée en sa qualité d'assureur responsabilité civile de GTOI, in solidum avec son assurée, la SA GTOI, à réparer l'intégralité des dommages affectant l'immeuble BEGUE dans la proportion imputable aux travaux entrepris par la SA GTOI » ; qu'en jugeant néanmoins que « cette demande en garantie n'avait pas été formalisée par la SCI SAINT-DENIS PIERRE, qui n'avait fait que dénier sa responsabilité de ce chef à l'égard des consorts X... en l'imputant à la GTOI, devant le s premier s juge s qui n'ont ainsi statué dans leur jugement du 19 décembre 2000 que sur l'action des consorts X... en responsabilité quasi-délictuelle à leur égard de la SCI SAINT-DENIS PIERRE et de la GTOI », la Cour d'appel a méconnu les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil ;
ALORS, SUBSIDIAIREMENT ET EN TOUTE HYPOTHESE, QU'il incombe au demandeur de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur la même cause juridique ; que lorsqu'une juridiction a omis de statuer sur un chef de demande, la victime de l'omission de statuer doit à peine d'irrecevabilité former un recours en omission dans le délai d'un an après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité ; que l'arrêt attaqué, qui estime que faute pour la Cour d'appel de SAINT-DENIS, dans son arrêt du 22 mars 2002, d'avoir statué sur la demande en garantie formée par la SCI SAINT-DENIS contre la société GTOI et son assureur, cette dernière pouvait, à son choix, soit déposer une requête en omission de statuer, soit introduire devant le tribunal une demande tendant aux mêmes fins, viole les articles 463 du code de procédure civile et 1351 du code civil.
ALORS, ENFIN, QU'en statuant ainsi, la Cour d'appel qui, en autorisant la SCI SAINT-DENIS à réintroduire devant le tribunal une demande dont la Cour d'appel avait été précédemment saisie et sur laquelle elle avait omis de se prononcer, permet ainsi à ladite SCI de contourner le délai de forclusion dans lequel la victime d'une omission de statuer doit saisir un juge d'une demande tendant à la réparer, forclusion qui était acquise en l'espèce, selon les constatations de l'arrêt, a derechef violé les articles 463 du code de procédure civile et 1351 du code civil.Moyen produit au pourvoi incident par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Les Grands travaux de l'océan Indien (GTOI).
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué :
D'AVOIR rejeté l'exception tirée de l'autorité de chose jugée de l'arrêt de la Cour d'appel du 22 mars 2002 confirmant le jugement du Tribunal de grande instance de SAINT-DENIS du 19 décembre 2000, D'AVOIR jugé la SCI SAINT-DENIS recevable et bien fondée en sa demande en garantie des condamnations prononcées contre elle par l'arrêt susvisé à l'encontre de la société GTOI et de la compagnie AXA, et D'AVOIR condamné en conséquence la société GTOI, in solidum avec la compagnie AXA, à garantir la SCI SAINT-DENIS de toutes les condamnations prononcées contre elle par la Cour d'appel dans son arrêt du 22 mars 2002 confirmant le jugement du Tribunal de grande instance de SAINT-DENIS du 19 décembre 2000 ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes des dispositions de l'article 1351 du Code civil l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, qu'elle soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité. Un requérant ne peut contester l'identité de cause de ses deux demandes en invoquant un fondement juridique différent qu'il s'est abstenu de soulever lors de sa première demande et des moyens nouveaux au soutien d'une même demande dans une seconde Instance ne constituent pas une cause différente. Or, il est constant qu'en l'espèce il résulte indiscutablement des écritures en appel de la SCI Saint Denis Pierre que celle ci, dont la responsabilité quasi délictuelle était recherchée, comme celle de la GTOI, par les consorts X... voisins au titre de désordres causés par les travaux de construction initiés par elle et exécutés par la GTOI, avait bel et bien recherché la responsabilité contractuelle de la société GTOI et de son assureur à son égard pour avoir modifier (sic), sans son accord, le principe de la construction du mur, sociétés GTOI et Axa dont elle demandait la garantie des condamnations qui pourraient être mises à sa charge et avec laquelle elle ne pouvait selon elle être tenu (sic) in solidum, la compagnie Axa étant tenue en qualité d'assureur responsabilité civile de la GTOI. Il est pour autant tout aussi constant que cette demande en garantie contractuelle n'avait pas été formalisée par la SCI Saint Denis Pierre, qui n'avait fait que dénier sa responsabilité de ce chef à l'égard des consorts X... en l'imputant à la GTOI, devant le premier juge qui n'ont ainsi statué dans leur jugement du 19 décembre 2000 que sur l'action des consorts X... en responsabilité quasi délictuelle à leur égard de la SCI Saint Denis Pierre et de la GTOI. Or, la Cour d'appel dans son arrêt du 22 mars 2002 a confirmé par adoption de motifs le jugement du 19 décembre 2000. Il s'ensuit que ladite Cour n'a effectivement pas statué sur la demande de garantie contractuelle de la SCI à l'encontre de la GTOI qui lui était soumise. La SCI Saint Denis Pierre était alors fondée soit à présenter une requête en omission de statuer, ce qu'elle n'a pas fait, soit à présenter la demande qu'elle présente à ce jour et qui ne se heurte donc nullement à l'autorité de la chose jugée. Ceci posé au fond, la Cour d'appel dans son arrêt du 22 mars 2002 en confirmant le jugement du Tribunal de grande instance de Saint Denis en date du 19 décembre 2000 a définitivement jugé : - que la présence dans le sous-sol des consorts X... de tiges métalliques destinées à soutenir le mur de soutènement édifié en limite de propriété par la SCI constituait une atteinte aux droits de ceux ci dont seule était tenue, à leur égard, la SCI en qualité de propriétaire du fonds voisin à l'époque des faits et a donc condamné la seule SCI à ce titre d'une part à l'enlèvement de ces tiges sous astreinte et d'autre part à verser aux consorts X... une somme de 30.000 francs pour trouble résultant de l'atteinte provisoire à leur droit de propriété et à Monsieur X... une somme de 20.000 francs pour trouble de jouissance subi et à subir pendant les travaux de démolition, - que les dégâts occasionnés dans l'immeuble BEGUE par apparition de nouvelles fissures et aggravation des fissures anciennes avaient pour origine les vibrations occasionnées par les travaux exécutés par la GTOI et justifiaient donc la condamnation in solidum de la GTOI avec la SCI à verser aux consorts X... la somme de 14.539 francs correspondant au coût des travaux de reprise tel qu'évalué par l'expert. C'est de ces condamnations dont la SCI demande à être garantie par la GTOI et son assureur AXA. Il résulte des documents produits et notamment du rapport d'expertise contradictoire de Monsieur Y... que la SCI Saint Denis Pierre avait dans le cadre de la construction d'un ensemble immobilier dénommé « les Versants de l'Océan » à Saint Denis et sur la base d'un permis de construire en date du 21 avril 1995, confiés les plans, la conception et la direction des travaux à la SCP Brachet et Bouchend'homme architecte et les travaux de construction à la société Grands Travaux de l'Océan Indien ; que dans !e cadre de ces travaux il était prévu d'édifier un mur de soutènement en limite de la propriété voisine des consorts X... ; que ce mur en retour sur limite Ouest séparant la propriété de la SCI de la propriété BEGUE prévu en mur poids dans le CCTP a été proposé par la GTOI en mur clouté dans la continuité du précédent, variante qui a été acceptée par le maître d'oeuvre la SCP Brachet et Bouchend'homme architecte. La SCI fait valoir que la GTOI a commis une faute contractuelle à son égard en ne l'informant pas de cette modification, en ne sollicitant pas son approbation et en n'attirant pas son attention sur les risques qu'impliquait cette modification manquant ainsi à son devoir de conseil en sa qualité de professionnel. Elle soutient par ailleurs que la compagnie AXA, qui ne discute pas être l'assureur responsabilité civile de celle-ci et qui ne conclut devant la présente Cour qu'à l'irrecevabilité de la demande pour autorité de la chose jugée, doit sa garantie à la GTOI. Or, il est en effet constant qu'en sa qualité de professionnel, il appartenait à la GTOI, dont il convient de constater qu'elle seule en la cause à défaut par elle d'avoir rechercher la SCP Brachet et Bouchend'homme, d'informer son cocontractant la SCI Saint Denis Pierre et de s'enquérir auprès d'elle de l'existence d'un accord avec les consorts X... avant la réalisation de ces travaux non initialement prévus comme tels, ce qu'elle ne justifia pas avoir fait. Il s'ensuit que la GTOI doit en effet être condamnée, in solidum avec la compagnie AXA dans les limites de sa garantie, à garantir la SCI Saint Denis Pierre de toutes les condamnations prononcées contre elle par la Cour d'appel dans son arrêt du 22 mars 2002 confirmant le jugement du Tribunal de grande instance de Saint Denis en date du 19 décembre 2000 » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que ce qui a été définitivement jugé soit remis en cause ; que cette règle fait obstacle à ce qu'une demande ayant le même objet, la même cause, formée entre les mêmes parties en la même qualité et qui a déjà fait l'objet d'un jugement, soit introduite lors d'une autre instance ; qu'en l'espèce, en déclarant recevable la demande de la SCI SAINT DENIS PIERRE tendant à la garantie de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle par l'arrêt confirmatif de la Cour d'appel de SAINT DENIS du 22 mars 2002 à l'encontre des sociétés GTOI et AXA FRANCE IARD, aux motifs que le juge n'avait pas statué sur cette demande, alors qu'il ressortait des motifs de cette décision définitive que la demande en garantie fondée sur la responsabilité contractuelle avait été examinée et qu'elle avait écartée, dans son dispositif, au profit d'une condamnation exclusive, tant au plan de l'obligation que de la contribution à la dette, de la SCI SAINT DENIS PIERRE à réparer le dommage causé par l'installation de tiges métalliques sur le fonds voisin, la Cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 22 mars 2002, violant ainsi les dispositions de l'article 1351 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE sous réserve des règles relatives à la présentation des exceptions de procédure, la rédaction des conclusions n'est soumise à aucun formalisme particulier ; qu'en particulier, un chef de demande ne doit pas nécessairement figurer dans le dispositif des écritures d'une partie ; que dans ses dernières conclusions d'appel déposées devant l'instance ayant donné lieu à son arrêt du 22 mars 2002, la SCI SAINT DENIS PIERRE avait demandé à la Cour d'appel de condamner la société GTOI, garantie par son assureur AXA, de réparer les dommages causés aux consorts X... ; qu'en jugeant néanmoins que « cette demande en garantie n'avait pas été formalisée par la SCI SAINT DENIS PIERRE, qui n'avait fait que dénier sa responsabilité de ce chef à l'égard des consorts X... en l'imputant à la GTOI, devant le s premier s juge s qui n'ont ainsi statué dans leur jugement du 19 décembre 2000 que sur l'action des consorts X... en responsabilité quasi-délictuelle à leur égard de la SCI SAINT DENIS PIERRE et de la GTOI », la Cour d'appel a méconnu les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil ;
ALORS, SUBSIDIAIREMENT ET EN TOUTE HYPOTHESE, QU'il incombe au demandeur de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur la même cause juridique ; que lorsqu'une juridiction a omis de statuer sur un chef de demande, la victime de l'omission de statuer doit à peine d'irrecevabilité former un recours en omission dans le délai d'un an après que la décision soit passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité ; que l'arrêt attaqué, qui estime que faute pour la Cour d'appel de SAINT DENIS, dans son arrêt du 22 mars 2002, d'avoir statué sur la demande en garantie formée par la SCI SAINT DENIS PIERRE contre la société GTOI et son assureur, ladite SCI pouvait, à son choix, soit déposer une requête en omission de statuer, soit introduire devant le tribunal une demande tendant aux mêmes fins, viole les articles du Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;
ALORS, ENFIN, QU'en statuant ainsi, la Cour d'appel qui, en autorisant la SCI SAINT DENIS PIERRE à réintroduire devant le tribunal une demande dont la Cour d'appel avait été précédemment saisie et sur laquelle elle aurait omis de se prononcer, permet ainsi à ladite SCI de contourner le délai de forclusion dans lequel la victime d'une omission de statuer doit saisir un juge d'une demande tendant à la réparer, forclusion qui était acquise en l'espèce, selon les constatations de l'arrêt, a derechef violé les articles 463 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil.