Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant 5, Cité des Ouches à Langon (Vendée),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1990 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Peugeot, Usine de La Rochelle, dont le siège social est à La Rochelle (Charente-Maritime),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Peugeot, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., embauché par la société des Automobiles Peugeot le 16 octobre 1973 en qualité d'agent de fabrication, a été licencié le 24 mars 1988 ;
Attendu que, pour juger que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que l'intéressé, s'il n'était pas l'auteur d'une tentative de vol, avait pour le moins accepté d'entreposer dans le casier qui lui était réservé deux bidons remplis d'huile moteur, contrevenant ainsi au règlement de l'entreprise ;
Qu'en se fondant ainsi sur des motifs autres que ceux énoncés dans la lettre de licenciement, qui faisait état d'une tentative de vol de deux bidons d'huile, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Peugeot, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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