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Cour de cassation, 23 février 1995. 92-18.377

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.377

Date de décision :

23 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., demeurant ... (Alpes de Haute-Provence), en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de : 1 / la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes de Haute-Provence, dont le siège est sis rue A. X... à Digne (Alpes de Haute-Provence), 2 / la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est 23,25, rue Borde à Marseille (Bouches-du-Rhône), 3 / la société Grands travaux de Marseille entrepose électricité (GTME), dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Favard, Gougé, Mme Aubert, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de la CPAM des Alpes de Haute-Provence, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon les énonciations des juges du fond, le 13 novembre 1980, M. Y..., monteur électricien à la société GTME, a été victime d'un accident du travail ; que, le 30 novembre 1983, il a saisi la caisse primaire d'assurance maladie d'une demande de majoration de rente pour faute inexcusable de l'employeur et s'est vu opposer la prescription biennale prévue à l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 1992) d'avoir dit que sa demande était atteinte par la prescription alors, selon le moyen, d'une part, qu'en l'espèce, l'intéressé avait versé aux débats des relevés de versement d'indemnités journalières pour la période comprise entre le 30 octobre 1981 et le 25 décembre 1981 et entre le 26 décembre 1981 et le 14 janvier 1982, ce dont il résultait que l'accident n'était pas encore consolidé, et que la demande de reconnaissance de la faute inexcusable formée le 30 novembre 1983, soit à l'intérieur du délai de 2 ans décompté de la fin de son droit à indemnités journalières, était bien recevable ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale ; alors d'autre part, qu'en ne recherchant pas si la déclaration de M. Y... invoquant formellement la faute inexcusable de son employeur, lors de l'enquête diligentée par la caisse, ne constituait pas une demande auprès de cette dernière, susceptible d'avoir interrompu la prescription prévue par l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; et alors, enfin, qu'en tout état de cause, l'article 1220 du Code civil dispose : "on ne peut d'avance renoncer à la prescription : on peut renoncer à la prescription acquise" ; qu'en l'espèce, en ne recherchant pas si l'organisation et la tenue d'une tentative de conciliation entre les parties qui y ont participé sans réserve, postérieurement à la demande de M. Y... en majoration de la rente pour faute inexcusable de l'employeur, ne constituait pas un acte accompli en connaissance de cause et manifestant de façon non équivoque la volonté tant de la CPAM que de l'employeur de renoncer à la prescription acquise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2220, 2221 et 2224 du Code civil, ainsi que de l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel relève que M. Y... n'établit pas avoir reçu d'indemnités journalières au-delà du 29 octobre 1981, jour fixé par la consolidation de ses blessures ; qu'en second lieu, la simple réponse affirmative de l'intéressé au questionnaire établi lors de l'enquête de la caisse primaire en ce qui concerne l'éventualité d'une faute inexcusable de l'employeur ne constitue pas une demande interruptive de prescription au sens de l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale ; qu'enfin, la participation de la Caisse, une fois la prescription acquise, à une tentative de conciliation ne constituait pas une manifestation non équivoque d'une volonté de sa part de renoncer au bénéfice de la prescription ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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