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Cour de cassation, 07 octobre 1998. 96-20.785

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-20.785

Date de décision :

7 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lucien Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1996 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit : 1 / de la commune de Morsbach, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la mairie, rue Nationale, 57600 Morsbach, 2 / de M. Gérard Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Launay, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la commune de Morsbach et de M. Y..., les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 20 juin 1996), que, suivant un acte du 5 octobre 1984, M. Z... s'est engagé à vendre un terrain à la commune de Morsbach et cette dernière s'est engagée à lui céder une parcelle d'un terrain, en cas d'acquisition de celui-ci auprès de sa propriétaire, Mme X..., au prix d'acquisition ; que la commune de Morsbach a acquis le terrain de Mme X... et a procédé à l'édification d'une salle de sports et de culture à proximité de la propriété de M. Z... ; que M. Z... a assigné la commune de Morsbach pour faire constater sa responsabilité contractuelle ; que postérieurement, il a assigné en intervention forcée M. Y..., le maire de la commune de Morsbach ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "1 ) que la condition qui subordonne la promesse de vente d'un bien à son acquisition par le promettant, n'exige pas du débiteur qu'une simple manifestation de volonté mais suppose l'accomplissement d'un fait extérieur, à savoir l'acceptation de l'actuel propriétaire du bien en cause et ne constitue pas une condition purement potestative ; qu'en décidant que la promesse de vente par laquelle la commune de Morsbach s'engageait à vendre à M. Z... l'immeuble litigieux, dans le cas où elle l'aurait acquis de sa propriétaire, était soumise à une condition potestative, la cour d'appel a violé l'article 1174 du Code civil ; 2 ) qu'est déterminé le prix de vente d'un bien fixé par référence au prix convenu dans un contrat conclu par l'une des parties avec un tiers, un tel prix pouvant être fixé sans nouvel accord des parties ; qu'en décidant que la promesse de vente consentie par la commune de Morsbach au profit de M. Z... n'était pas déterminée bien qu'il ait été prévu que la vente serait consentie au prix d'achat de ce même bien par la promettante, la cour d'appel a violé l'article 1591 du Code civil, 3 ) que la convention par laquelle une partie s'engage à conclure un contrat futur fait naître une obligation de négocier ; que par un contrat en date du 5 octobre 1984, la commune de Morsbach s'était engagée à céder à M. Z... un terrain dans le cas où elle en deviendrait propriétaire ; qu'en écartant néanmoins la responsabilité de la commune qui n'avait nullement proposé à M. Z... de conclure la vente bien qu'elle eût acquis le terrain et qui avait ainsi manqué à son obligation de négocier, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil, 4 ) que la convention qui fait naître à la charge des parties l'obligation de négocier un contrat futur, ne saurait contenir tous les éléments nécessaires à la validité de ce dernier ; qu'en affirmant que le contrat par lequel la commune de Morsbach s'engageait à céder à M. Z... un immeuble, devait contenir les éléments nécessaires à la validité de cette vente, la cour d'appel a méconnu l'objet de ce contrat, l'obligation de négocier et violé les articles 1108 et 1134 du Code civil, par refus d'application, ensemble les articles 1602 et suivants du même Code par fausse application, 5 ) qu'engage sa responsabilité la commune qui méconnaît les exigences de la bonne foi lors de la négociation et de la conclusion d'un contrat de droit privé ; que M. Z... avait soutenu que la responsabilité de la commune était engagée en raison des agissements de son maire qui s'était abstenu de soumettre au conseil municipal l'engagement de lui vendre l'immeuble en cause qu'il avait souscrit à son égard et donner une quelconque suite à l'opération envisagée ; qu'en s'abstenant de rechercher si un tel comportement n'était pas constitutif d'un manquement à la bonne foi qui doit présider lors de la négociation et la conclusion des contrats de droit privé, de nature à engager la responsabilité de la commune en application des principes de la responsabilité civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, 6 ) que constitue une faute personnelle celle d'une exceptionnelle gravité commise, dans l'exercice de ses fonctions, par un agent public inspiré par un intérêt personnel ; que M. Z... avait fait valoir que le maire de la commune de Morsbach avait commis une faute grave, inspirée par un intérêt personnel, en souscrivant au nom de la commune un engagement dont il avait par la suite dissimulé de manière délibérée et par malveillance l'existence au conseil municipal, faisant ainsi obstacle à la réalisation de l'engagement souscrit ; qu'en s'abstenant de rechercher si un tel comportement qui avait privé M. Z... de la faculté d'acquérir de la commune l'immeuble en cause, ne caractérisait pas une faute personnelle du maire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor, an III et de l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant retenu, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, que la promesse unilatérale de vente n'avait pas été enregistrée et que sa nullité était encourue par application des dispositions d'ordre public de l'article 1840 A du Code général des impôts, la cour d'appel, qui a relevé, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, que l'appel formé par M. Z... ne pouvait aboutir, ni à l'égard de la commune, ni à l'égard du maire, s'agissant d'une demande en dommages-intérêts fondée expressément dans l'un et dans l'autre cas sur le non-respect d'une convention unilatérale jugée nulle et de nul effet, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à la commune de Morsbach la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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