Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/09923 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQMF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Mai 2024 -Président du TC de [Localité 8] - RG n° 2024R00696
APPELANTE
S.A.S. ACAL BFI FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIMÉES
MATERION BRUSH INC, société de droit américain prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Localité 3]
[Localité 7] (ETATS-UNIS)
MATERION CORPORATION, société de droit américain agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 10] (ETATS-UNIS)
Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Ozan AKYUREK, avocat au barreau de PARIS, toque : J001
S.A.S. FOCAL JMLAB, RCS de [Localité 11] sous le n°344 394 309, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant Maître Joseph VOGEL et Maître Margaux VICAIRE, de la SELAS VOGEL & VOGEL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 octobre 2024 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre chargée du rapport et Laurent NAJEM, Conseiller, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par déclaration du 28 mai 2024, la société Acal Bfi France a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 22 mai 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon dans un litige l'opposant aux sociétés Materion Brush Inc., Materion Corporation et Focal Jmlab.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 9 septembre 2024, la société Acal Bfi France demande à la cour de :
- lui donner acte de son désistement d'appel,
- constater, en conséquence, le dessaisissement de la cour,
- ordonner la suppression des affaires du rôle de la cour,
- dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 11 septembre 2024, la société Focal Jmlab demande à la cour, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de :
- constater le désistement d'appel de la société Acal Bfi France,
- lui donner acte de ce qu'elle accepte ledit désistement et de ce qu'elle se désiste à son tour de ses appels incidents et provoqués,
- dire les désistements parfaits,
- prononcer l'extinction de l'instance et constater le dessaisissement de la cour,
- dire que par dérogation à l'article 399 du code de procédure civile, chacune des parties garde à sa charge l'ensemble des frais, dépens et honoraires engagés dans le cadre de l'instance éteinte et qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions remises et notifiées le 16 septembre 2024, les sociétés Materion Brush Inc. et Materion Corporation demandent à la cour de :
- leur donner acte de ce qu'elles acceptent le désistement d'appel de la société Acal Bfi France et le désistement d'appel incident et provoqué de la société Focal Jmlab,
- prononcer l'extinction de la présente instance,
- constater le dessaisissement de la cour de céans,
- juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens qu'elle a exposés.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 octobre 2024.
SUR CE,
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, l'appelante se désiste sans réserve de son instance d'appel. Les intimées acceptent ce désistement et ne formulent aucune autre demande.
L'intimée se désiste également de son appel incident et provoqué. L'appelante et les intimées acceptent ce désistement et ne formulent aucune autre demande.
Il y a donc lieu de constater que ces désistements sont parfaits et emportent, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Conformément à l'accord intervenu entre les parties, chacune conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de la société Acal Bfi France et son acceptation par les intimées,
Constate le désistement de l'appel incident de la société Focal Jmlab et son acceptation par l'appelante et les intimées,
Dit parfaits ces désistements d'instance,
Constate en conséquence l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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