Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 04
N° RG 22/04818 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WKRH
JUGEMENT DU 13 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR :
M. [H] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
Mme [J] [I] épouse [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
La S.C.I. LES DUNES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe LEFEVRE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Octobre 2023.
A l’audience publique du 16 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 juillet 2024 et prorogé au 13 Septembre 2024.
Sophie DUGOUJON, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 13 Septembre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 26 avril 2018, Monsieur [H] [V] et Madame [J] [I] épouse [V] (ci-après ''les acquéreurs'') ont fait l’acquisition des lots n°4 et 5 d'un immeuble en copropriété sis [Adresse 3] à [Localité 4] (Nord), correspondant à un appartement à aménager au 5ème étage ainsi qu'à une cave en sous-sol, appartenant à la société civile immobilière LES DUNES (ci-après ''la société venderesse'), moyennant la somme de 720.000 euros, dont 10.000 euros au titre de biens mobiliers.
Se plaignant dès le 23 mai 2018 de l'apparition d'infiltrations d'eaux par les fenêtres et constatant la réitération de cet incident par temps de pluie, les époux [V] ont déclaré le sinistre à leur assureur, la société MAAF ASSURANCES.
La conduite d'une expertise amiable a, par suite, été confiée au cabinet d'expertise AIS 59, lequel a lui-même fait appel à la société NUWA spécialisée dans la recherche de fuites. Un rapport a été déposé par la société NUWA le 17 janvier 2019 et par le cabinet AIS 59 le 15 avril 2019.
Une expertise amiable contradictoire a ensuite été diligentée et confiée par la MAAF ASSISTANCE PROTECTION JURIDIQUE à la société SEDWICK FRANCE, laquelle a rendu son rapport le 15 juillet 2019.
Sur la base de ces éléments, Monsieur et Madame [V] ont sollicité et obtenu du juge des référés de Lille, suivant ordonnance en date du 30 mars 2021, l'organisation d'une expertise judiciaire, laquelle a été confiée à Monsieur [B] [S].
L'expert a déposé son rapport définitif le 20 mai 2022.
Par acte d’huissier de Justice en date du 19 juillet 2022, les époux [V] ont assigné la société civile immobilière LES DUNES devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
La société LES DUNES ont constitué avocat le 04 août 2022.
La clôture de l'instruction est intervenue le 18 octobre 2023, suivant ordonnance du même jour, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 16 mai 2024.
* * *
Au terme de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 24 avril 2023, les époux [V] demandent au tribunal, au visa des articles 1641 et 1645 du Code civil, de condamner la SCI LES DUNES à leur verser :
- la somme de 32.253,81 euros au titre du remplacement des huit fenêtres litigieuses,
- la somme de 2.200 euros au titre de la reprise des embellissements,- la somme de 8.974,72 euros au titre de la maîtrise d’œuvre,- 15.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,- 3.000 € au titre de l’article du Code de procédure civile [sic], outre les entiers frais et dépens de l’instance en ce compris tous les frais relatifs à l’expertise judiciaire.
Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées le 24 juillet 2023, la société LES DUNES demande au tribunal, au visa des articles 1641 et suivants du Code civil, de :
A titre principal, sur la nullité du rapport d'expertise :
- juger que le rapport d'expertise est affecté de nullité,
- en conséquence, débouter M. et Mme [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre principal, sur le fond du litige : débouter M. et Mme [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, sur le fond du litige :
- juger que le coût des travaux de remplacement des ouvrants doit être évalué sur la base du devis établi le 23.06.2021 par l'entreprise LEMAIRE PVC,
- juger qu'il sera fait application d'un coefficient de vétusté de 50 % sur le coût des travaux susceptibles d’être mis à sa charge,
- juger qu'elle ne saurait répondre des causes d'infiltrations étrangères aux parties privatives du lot de copropriété n°4,
- juger en conséquence, qu'il sera fait application d'un second coefficient de 50% sur le coût des travaux susceptibles d'être mis a sa charge,
- débouter M. et Mme [V] de leurs demandes relatives aux frais de maîtrise d’œuvre, aux frais d'embellissements et au préjudice de jouissance,
A titre subsidiaire, sur la demande de complément d'expertise : commettre tel expert qu'il plaira au Tribunal, avec notamment pour mission de se prononcer :
- sur l'opportunité de voir étendre les opérations d'expertise au Syndic de copropriété, représentant la copropriété des [Adresse 3],
- sur la répartition des parts de responsabilité dans les différentes causes des infiltrations,
- sur l'application d'un coefficient de vétusté,
- sur le caractère indispensable ou non du recours à un maître d’œuvre,
- sur l'éventualité d'une solution alternative au remplacement pur et simple des 8 ouvrants litigieux,
En tout état de cause, condamner M. et Mme [V] à lui verser une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties susvisées pour l'exposé des moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire
L'article 175 du Code de procédure civile dispose que la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
Dans le cas d'espèce, la société LES DUNES sollicite la nullité du rapport d'expertise judiciaire au motif de la violation des articles 233 et 238 du Code de procédure civile aux termes desquels le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée ; si l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, c'est seulement dans une spécialité distincte de la sienne.
La SCI fait, principalement, grief à l'expert judiciaire d'avoir délégué à des sapiteurs des aspects techniques de sa mission et ce, alors que lesdits sapiteurs étaient du même domaine de spécialité que lui et d'avoir par ailleurs demandé à ces derniers de lui présenter un devis pour les travaux dont ils préconisaient la réalisation, engendrant un doute légitime sur l'indépendance des sapiteurs qui avaient, de fait, un intérêt financier dans la réalisation des travaux qu'ils préconisaient. Elle reproche, en outre, à l'expert d'avoir purement et simplement fait siennes les conclusions des sapiteurs.
Les époux [V] contestent cette argumentation, soulignant que l'expert a identifié seul les désordres sans déléguer sa mission mais qu'il était parfaitement en droit de solliciter l'avis de sapiteurs s'agissant de l'analyse technique de ces désordres, dès lors qu'il n'est ni menuisier ni couvreur.
Sur ce, il est effectivement établi que, dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire, Monsieur [S] a pris la décision, qui lui était offerte tant par les termes de sa mission que par la loi, de faire appel à des sapiteurs et, plus particulièrement, à la société MENUISERIES PVC LEMAIRE et à Monsieur [T] [U] COUVERTURE ZINGUERIE, aux fins d'investigations techniques complémentaires relatives, pour la première, aux menuiseries de l'appartement, et pour le second, aux couvertures et aux chiens-assis.
Il convient ici de rappeler que Monsieur [S] est architecte DPLG, de sorte qu'il ne saurait être considéré qu'en désignant des sapiteurs spécialisés, pour l'un en menuiseries PVC et pour l'autre en couverture-zinguerie, l'expert judiciaire aurait fait appel à des sapiteurs du même domaine d'expertise que lui.
En outre, aux termes de son rapport, Monsieur [S] a pris soin d'expliquer en quoi le recours à ces investigations techniques complémentaires était nécessaire, alors que les rapports d’expertises d'assurances réalisés antérieurement à sa saisine faisaient état de désordres contradictoires entre eux voire au sein d'un même rapport (page 21 du rapport).
Quant à la remise en cause par la société défenderesse de l'indépendance des sapiteurs, motif pris de ce que l'expert leur avait également confié pour mission de chiffrer le montant des réparations à opérer, il doit être observé que la société défenderesse ne conteste ni l'existence ni la cause des désordres affectant les menuiseries et n'apporte aucun élément objectif, tel que l'avis contraire d'un autre professionnel, de nature à démontrer notamment que le sapiteur spécialiste en menuiseries (puisque le tribunal n'est saisi de demandes qu'au titre des menuiseries et non des couvertures ou des chiens-assis) se serait orienté vers des travaux de reprise des désordres plus importants et coûteux que nécessaire, dans son intérêt personnel.
Par suite, si l'expert a repris, au sein de son rapport, les conclusions des sapiteurs, il n'a pour autant pas validé l'ensemble des éléments qui lui étaient communiqués par ces derniers, ayant notamment écarté le devis produit par la société MENUISERIES PVC LEMAIRE à hauteur de 11.072,23 euros T.T.C. comme ne respectant pas les contraintes d'urbanisme, et retenu, en lieu et place, le devis de la société BOUILLON communiqué postérieurement par les acquéreurs pour un montant de 32.918,61 euros T.T.C. (page 28 du rapport).
Aucun manquement à l'indépendance du sapiteur comme de l'expert n'est, dès lors, caractérisée à ce titre.
En tout état de cause, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 246 du Code de procédure civile, le tribunal n'est pas lié par les constatations ou les conclusions des techniciens, de sorte que les juges du fond sont libres de faire leurs ou d'écarter les conclusions de l'expert judiciaire, ainsi que d'en apprécier souverainement la valeur, l'objectivité et la portée.
Enfin, il n'est pas rapporté que le déroulement des opérations de l'expertise judiciaire ait fait l'objet d'un quelconque incident. L'expert a, ensuite, abordé ses premières conclusions au sein d'un pré-rapport qui a été contradictoirement communiqué à l'ensemble des parties. Ces dernières ont été mises en mesure de formuler des dires, ce qu'elles ont d'ailleurs fait amplement, notamment la société défenderesse par l'intermédiaire de son conseil (les 07, 14, 23 et 28 mars 2022), et il doit être observé que l'expert judiciaire a méticuleusement répondu, point par point, à chacune des observations des parties (pages 31 à 34 du rapport). Il est, à cet égard, intéressant de relever qu'aucune contestation n'avait été élevée par la société défenderesse, au cours des opérations expertales, quant à la désignation de sapiteurs ainsi qu'à l'étendue de la mission qui leur était confiée par l'expert.
Dans ces conditions, aucun des griefs soulevés en défense ne saurait justifier l'annulation du rapport d'expertise judiciaire.
La demande formulée de ce chef par la société LES DUNES sera, par conséquent, rejetée.
Sur l'action en garantie des vices cachés
Aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L'article 1625 du Code civil dispose que la garantie que le vendeur doit à l'acquéreur a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires.
Aux termes de l’article 1641 du même code, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
L’article 1643 précise que « il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. ».
En l'espèce, les époux [V] se plaignent d'importantes infiltrations d'eaux de pluie affectant huit menuiseries de l'appartement objet de la vente, désordre dont ils estiment qu'il constitue un vice caché au sens des articles 1641 et suivants du Code civil leur ouvrant droit à action estimatoire.
La société LES DUNES leur oppose, néanmoins, l'existence d'une clause de non-garantie des vices cachés insérée à l'acte authentique de vente du 26 avril 2018 et ainsi rédigée :
« L'ACQUEREUR prend le BIEN dans l'état où il se trouve au jour de l'entrée en jouissance, sans recours contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit notamment en raison :
des vices apparents,des vices cachés. S'agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s'applique pas :
si le VENDEUR a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la construction, ou s'il est réputé ou s'est comporté comme tel,s'il est prouvé par l'ACQUEREUR, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du VENDEUR » (page 11).
Cette clause excluait donc toute garantie à raison des vices cachés pouvant affecter l’immeuble. Une telle clause de non-garantie peut, cependant, toujours être écartée en cas de connaissance du vice par les vendeurs, laquelle est présumée lorsque le vendeur a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la construction.
Il n'est pas soutenu en demande que la S.C.I. venderesse serait une professionnelle de l'immobilier ni, a fortiori, de la construction, au sens de la clause précitée.
Il convient dès lors d’examiner le vice dénoncé par les acquéreurs afin non seulement de déterminer s’il leur était, au moment de la vente, apparent ou caché, s'il était connu ou non du vendeur et s’il remplit les conditions de gravité de l’article 1641 du Code civil, mais également de savoir si l'action en garantie des vices cachés se heurte à la clause de non-garantie stipulée à l’acte de vente.
Sur l'existence d'un vice caché
Au terme de son rapport d'expertise judiciaire, Monsieur [S] confirme avoir constaté notamment des désordres de pénétration d'eau de ruissellement dans l’appartement par les huit fenêtres concernées et en déduit que lesdites menuiseries n'assurent pas leur destination première d'étanchéité à l'eau et à l'air, ni de barrière thermique et phonique, caractérisant ainsi leur impropriété à l'usage auquel elles sont destinées, au sens de l'article 1641 précité.
Cette conclusion n'est pas contestée en défense.
L'expert soutient que ledit vice a pour origine la mauvaise qualité des menuiseries, de leur mise en œuvre et leur ancienneté, les menuiseries litigieuses ayant été posées environ vingt deux ans auparavant et les joints d'étanchéité étant en état de complète dégradation, notamment au niveau des angles.
S'agissant des défauts de mise en œuvre (de pose), dès l'origine, il relève, entre autres :
- que les menuiseries PVC ont été posées avec un dormant rénovation, c'est-à-dire en conservant les bois d'origine,
- que les dormants sont enfermés derrière les habillages PVC collés et siliconés, non ventilés,
- que les habillages en traverse basse qui doivent être en double paroi pour la rigidité sont en simple paroi,
- que l'habillage présente une déformation avec pente inversée vers les menuiseries avec pour incidence une stagnation de l'eau vers la traverse base de la menuiserie,
- que les traverses basses équipées de feuillures de drainage de l'eau de pluie, ont été percées lors de la pose, ayant pour incidence une pénétration d'eau dans toutes les chambres de la traverse basse PVC, puis un pourrissement des bois conservés,
- le manque de calage des menuiseries entre le dormant bois conservé et le profil d'aile de rénovation de la menuiserie, le jour étant bouché ponctuellement par de la mousse expansive, ce qui est proscrit au DTU (ce que le tribunal comprend renvoyer au cadre normatif du Document Technique Unifié),
- l'utilisation de profils de rénovation inadaptés.
Dans ces conditions, l'antériorité du vice à l'acquisition est indiscutable, ce d'autant que les époux [V] se sont plaints, dès le 23 mai 2018, soit moins d'un mois après l'acquisition de l'immeuble, d'infiltrations d'eau sur plusieurs fenêtres suite à un épisode de pluie (pièce n°7 demandeurs).
L'expert en déduit, en outre, que la société venderesse avait nécessairement subi les désordres des menuiseries avant la cession du bien aux époux [V], ce d'autant que de nombreuses fenêtres étaient concernées et que l'infiltration directe des eaux de pluie était visible, étant ici précisé que les gérants de la S.C.I. LES DUNES étaient occupants de l'appartement depuis environ neuf années, ce qui est confirmé aux termes des écritures en défense. A cet égard, il est indifférent que la société venderesse ou ses gérants aient eu connaissance de la gravité dudit vice et de ses causes, cela n'ayant d'incidence qu'en terme de point de départ du délai de prescription de l'action en garantie des vices cachés et concernant exclusivement la complétude de la connaissance du vice par l'acquéreur.
La S.C.I. venderesse ne peut, dès lors, se prévaloir de la clause de non-garantie des vices cachés insérée à l'acte authentique de vente, alors qu'elle ne pouvait ignorer le vice dont était affectée une grande partie des menuiseries de l'appartement.
L'expert précise, en revanche, que les désordres étaient difficilement décelables en l'état par un non-sachant, avant l'achat, notamment en l'absence de pluie lors des visites, ce que la société venderesse ne conteste pas.
L'existence d'un vice réunissant les critères définis à l'article 1641 précité est dès lors pleinement établie, de sorte que Monsieur et Madame [V] sont parfaitement bien fondés en leur action de ce chef.
Sur le coût des réparations et les préjudices annexes
Aux termes des articles 1644 et 1645 du Code civil, l'action en garantie des vices cachés ouvre droit, pour l'acquéreur soit de solliciter la remise de la chose moyennant restitution de son prix, soit de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Le vendeur qui connaissait les vices de la chose est tenu, outre la restitution du prix (ou de partie du prix) qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Sur le montant des travaux de reprise
En l'espèce, les époux [V] sollicitent une réduction du prix d'acquisition de l'immeuble correspondant au coût total des travaux de reprise ainsi détaillé :
- 32.253,81 euros au titre du remplacement des huit fenêtres litigieuses,
- 2.200 euros au titre de la reprise des embellissements,
- 8.974,72 euros au titre de la maîtrise d’œuvre.
La société LES DUNES s'oppose à cette demande, faisant valoir la nécessité de prendre en considération la vétusté importante affectant les ouvrants. Elle souligne que, quand bien même le vice aurait été connu des acheteurs, il eut été illégitime pour ces derniers d'exiger de voir le prix de vente amputé du prix intégral de remplacement d'ouvrants en PVC datant de 22 ans par des ouvrants non seulement neufs mais encore en bois exotique, ce qui représente une plus-value indiscutable en termes de qualité, de fonctionnalité et d'esthétique.
Elle fait également grief à l'expert judiciaire d'avoir retenu le devis de remplacement des ouvrants le plus élevé, alors qu'il n'est pas établi que les architectes des bâtiments de France exigent de recourir à un matériau bois. Elle souhaite ainsi que le devis le moins-disant, soit celui de la société MENUISERIES PVC LEMAIRE soit retenu.
Elle conteste, en outre, la nécessité du recours à un maître d’œuvre, dans le cadre d'une intervention de remplacement des ouvrants ne nécessitant l'intervention que d'une seule entreprise.
Elle estime, par ailleurs, que la prise en charge du coût de reprise des embellissements ne se justifie pas, alors que cette dépense était nécessairement prévue par les époux [V] à la suite de l'achat, s'agissant d'un bien de standing.
Enfin, elle rajoute que le phénomène d'infiltration d'eau par les ouvrants a des causes distinctes dont l'existence d'infiltrations non visibles par les extérieurs relative aux toitures zinc des chiens assis, désordre qui n'est pas de son ressort mais de celui de la copropriété. Elle estime donc que, dans l'hypothèse où elle devrait répondre du vice caché, elle ne serait engagée que pour une quote-part des sommes en jeu.
Sur ce, au terme de son rapport, l'expert judiciaire a chiffré les travaux de reprise relatifs aux seuls désordres affectant les menuiseries objets du litige comme suit :
- 29.942,08 euros T.T.C. au titre du remplacement des huit menuiseries litigieuses (hors reprise des ossatures de chien assis), sur la base du devis de la société BOUILLON daté du 08 septembre 2021 (lequel est d'un montant de 32.918,61 euros T.T.C. mais concernait le remplacement de neuf menuiseries et non huit),
- 2.200 euros T.T.C. au titre des travaux intérieurs,
- 8.974,72 euros T.T.C. au titre de la maîtrise d’œuvre.
Il est ici précisé que, bien que des désordres aient également été constatés par l'expert en partie commune (couverture et chiens-assis), engendrant également un défaut d'étanchéité à l'eau du lot privatif des époux [V], ces désordres ne sont pas à l'origine des infiltrations d'eaux de pluie par les menuiseries, mais la cause d'autres infiltrations, celles-ci non-visibles. Aucun partage de responsabilité relativement au vice affectant les menuiseries, parties privatives au sein du règlement de copropriété (pièce n°2 demandeurs), n'a, dès lors, lieu d'être appliqué.
S'agissant du coût de remplacement desdites menuiseries, il est exact que l'expert a tenu compte de la recommandation de l'architecte-conseil de la ville de [Localité 4], sans disposer de la position officielle d'un architecte des bâtiments de France quant au matériau exigé pour les menuiseries en façades de l'immeuble (pièce n°15 et 16 demandeurs). Néanmoins, il convient de rappeler que la position officielle de l'architecte des bâtiments de France ne peut être obtenue qu'à la suite du dépôt d'une déclaration préalable, laquelle était largement prématurée au stade des opérations expertales.
Par ailleurs, ledit architecte-conseil a, dans un avis particulièrement détaillé, exposé les motifs de sa recommandation d'un matériau bois en ces termes :
« L'immeuble étant situé en SPR (Site patrimonial Remarquable), le matériau bois peint sera recommandé ; en effet, le maintien du matériau d'origine permettra de restituer strictement les caractéristiques de châssis d'origine (et non de ceux existants) : par exemple, le relief existant sur les montants visibles sur les châssis des étages inférieurs en remplacement des traverses lisses existantes sur les châssis en place ; le bois peint est par ailleurs d'autant plus adapté sur des châssis de lucarnes, ces éléments étant une composante de la charpente et toiture 'réalisés en bois).
Si le compartimentage des châssis en place semble être celui d'origine, le modèle à reconduire dans ses détails (épaisseurs des montants, relief des montants, …) sera celui des châssis des étages et non celui en pvc » (pièce n°15-2 demandeurs).
Eu égard à ces explications, il semble peu probable que l'architecte des bâtiments de France émette un avis contraire à la recommandation de l'architecte-conseil de la ville et un avis conforme à la pose de menuiseries en PVC, ce d'autant que les menuiseries des étages inférieurs de l'immeuble semblent être elles-mêmes en ossature bois, ainsi qu'en attestent la photographie en page de garde du rapport d'expertise judiciaire.
Le remplacement des menuiseries actuelles litigieuses par des menuiseries en bois et non en PVC apparaît, dès lors, justifiée.
Si ce remplacement des huisseries anciennes en PVC au profit de menuiseries neuves présentant un matériau plus noble apparaît constituer une « plus-value » au bénéficie des acquéreurs, il n'en demeure pas moins que la nécessité d'un tel remplacement trouve sa cause dans le vice affectant les actuels ouvrants de l'immeuble, les époux [V] n'ayant pas d'autre choix que de procéder, pour y remédier, non seulement à un remplacement intégral (et non à une simple réparation – page 32 du rapport), mais également au profit d'un matériau bois, en raison des contraintes tant techniques que d'urbanisme.
Dans ces conditions, aucun coefficient de vétusté n'a vocation à s'appliquer, ce d'autant que, lors de l'acquisition de l'immeuble, lequel était vendu comme un appartement de standing, les acquéreurs n'avaient, de tout évidence, pas connaissance de l'ancienneté précise des menuiseries de l'immeuble et a fortiori conscience de la nécessité de procéder à leur remplacement à relative brève échéance, l'acte de vente ne comportant aucune information à ce sujet et le conseil de la société défenderesse ayant dû se renseigner sur ce point en début des opérations expertales afin de pouvoir donner des informations précises à l'expert quant à la date de pose des menuiseries (page n°16 du rapport).
Les époux [V] justifient, enfin, de l'augmentation du coût des matériaux depuis le devis initial daté du 08 septembre 2021, versant aux débats un devis de la même société réactualisé au 1er juillet 2022 pour un montant total de 30.572,36 euros H.T., soit 32.253,84 euros T.T.C. (pièce n°12, après déduction du montant de la menuiserie du couloir non-retenue par l'expert).
Quant à la reprise des embellissements (plâtreries et peintures), après remplacement des menuiseries litigieuses, laquelle a été retenue par l'expert judiciaire comme imputable et chiffrée à 2.200 euros T.T.C. (soit 250 € par menuiserie), elle n’apparaît pas sérieusement discutable.
Enfin, le tribunal observe que, malgré la formulation de nombreux dires, la société défenderesse n'a pas jugé opportun d'interroger l'expert sur la question de la maîtrise d’œuvre. La nécessité du recours à un maître d’œuvre apparaît, en tout état de cause, confirmée par Monsieur [S] en ce compris pour le remplacement des menuiseries, au titre de la demande préalable d’autorisation administrative de travaux requise auprès des services de la ville ainsi que du suivi des travaux, dans un contexte d'immeuble situé, de surcroît, en Site Patrimonial Remarquable (cf. page 29 du rapport). L'expert ayant chiffré le montant de cette maîtrise d’œuvre à 15% du montant total H.T. des travaux, le montant dû à ce titre pour le remplacement des huisseries et la reprise des embellissements sera fixé à 4.885,85 euros H.T., soit 5.863,02 euros T.T.C. (après application d'une T.V.A. de 20%).
L'action estimatoire devant permettre de replacer les acheteurs dans la situation où ils se seraient trouvés si la chose vendue n'avait pas été atteinte de vices cachés, les époux [V] sont légitimes à obtenir une réduction du prix correspondant au coût total des travaux de reprise, tel que ci-dessus développé. La société LES DUNES sera condamnée à leur verser à ce titre la somme totale de 40.316,86 euros.
Sur le préjudice de jouissance
Les époux [V] sollicitent, en sus de leur action estimatoire, la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice de jouissance qu'ils subissent depuis l'acquisition de l'immeuble litigieux, faisant valoir avoir été contraints de poser et de supporter la présence inesthétique, en dessous de chaque fenêtre litigieuse, d'un récipient avec un système de rigole dont il doivent surveiller le niveau en cas de pluie pour éviter les débordements, de sorte qu'ils doivent faire appel à leur entourage, lorsqu'ils partent en vacances, afin de vérifier la situation et de vider les récipients.
La société LES DUNES estime, pour sa part, que les demandeurs majorent grossièrement le préjudice qu'ils disent subir, alors que le phénomène d'infiltration des eaux de pluie par les ouvrants ne se manifeste que par temps de pluie et de surcroît, qu'à l'occasion d'épisodes de fortes précipitations, de sorte qu'il ne constitue pas un phénomène continu, ni même fréquent.
Toutefois, aucun des éléments versés aux débats et notamment des rapports d'expertises judiciaire comme amiables ne permet d'affirmer que les infiltrations d'eaux de pluie par les fenêtres de l'appartement litigieux n'interviendraient qu'en cas de fortes précipitations et il ne saurait être sérieusement soutenu que la pluie serait un phénomène anecdotique dans le département du Nord.
Les photographies et le constat d'huissier produits à la cause, ainsi que les différents rapports d'expertises judiciaire et amiables témoignent de l'ampleur du phénomène d'infiltration d'eau nécessitant l'utilisation de solutions de fortune (bac de récupération, chiffons – pièces n°3, 4, 5 et 7, notamment). Il doit, de surcroît, être rappelé que ce désordre concerne pas moins de huit des quatorze menuiseries de l'appartement.
Les acquéreurs sont, dès lors, bien-fondés dans le principe à réclamer, accessoirement à leur action visant à obtenir la restitution partielle du prix de vente pouvant être estimée au montant des réparations, le paiement de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance.
En tenant compte du standing de l'appartement acquis et de l'ampleur des désordres, mais à défaut de justificatifs émanant notamment de l'entourage des demandeurs propres à permettre de porter une appréciation plus fine, l'estimation du préjudice de jouissance des acquéreurs réalisée par l'expert judiciaire, soit 120 euros par mois, sera jugée adaptée et satisfactoire.
75 mois s'étant écoulé, au jour où il est statué, depuis la dénonciation des désordres, le préjudice de jouissance des époux [V] sera justement indemnisé par l'octroi d'une somme de 9.000 euros, somme que la société LES DUNES sera condamnée à leur verser.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société LES DUNES, qui succombe, seront condamnée aux entiers dépens de l’instance ainsi qu'aux dépens de l'instance en référé, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire.
Partie condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et sera, de surcroît, condamnée à payer aux époux [V] une somme en application de l'article 700 précité qu’il est équitable de fixer à 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute la S.C.I. LES DUNES de sa demande tendant à voir prononcée la nullité du rapport d'expertise judiciaire ;
Condamne la société civile immobilière LES DUNES à payer à Monsieur [H] [V] et Madame [J] [I] épouse [V] les sommes suivantes :
- 40.316,86 euros en restitution de partie du prix de vente, correspondant au coût des réparations suivantes :
- 32.253,84 euros T.T.C. au titre du remplacement de huit menuiseries,
- 2.200 euros T.T.C. au titre de la reprise des embellissements,
- 5.863,02 euros T.T.C. au titre de la maîtrise d’œuvre,
- 9.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Condamne la société civile immobilière LES DUNES à payer à Monsieur [H] [V] et Madame [J] [I] épouse [V] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société civile immobilière LES DUNES aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu'aux dépens de l'instance en référé, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier, La Présidente,