Cour de cassation, 18 juillet 1995. 93-18.984
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-18.984
Date de décision :
18 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Pince, demeurant 5, place du Langue d'Oc, à Muret (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1993 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre civile), au profit :
1 ) de la SCI Clément Ader, dont le siège social est à Beaumont-sur-Lèze (Haute-Garonne), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
2 ) de M. Y..., demeurant ... (Haute-Garonne), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Odent, avocat de M. Z..., de Me Hemery, avocat de la SCI Clément Ader, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met hors de cause M. Y... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 545 du Code civil ;
Attendu que nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 juillet 1993), que M. Z..., se prétendant propriétaire indivis d'une parcelle par laquelle il accède à la voie publique, a assigné la société civile immobilière Clément Ader (SCI) en démolition de constructions empiétant sur cette parcelle ou la surplombant, que cette SCI avait fait édifier invoquant également sa qualité de propriétaire indivis ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt qui énonce que la SCI ne pouvait pas disposer d'une partie de l'assiette, soit au sol soit en surplomb, sans avoir, au préalable, obtenu l'accord des indivisaires, retient que la démolition est disproportionnée par rapport au trouble subi par M. Z..., limité à une atteinte exclusivement subjective et alors que l'empiètement, au droit du garage de ce dernier, n'excède pas une superficie de 1,5 mètres carrés de sorte que l'accès au garage n'en est nullement affecté ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la SCI Clément Ader aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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