Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10344 F
Pourvoi n° G 18-22.205
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 NOVEMBRE 2020
La société Moncey Vendôme investissements, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 18-22.205 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2018 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société XL Insurance Company SE, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions,
2°/ à la société Enedis, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée ERDF,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Moncey Vendôme investissements, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société XL Insurance Company SE, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Enedis, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société XL Insurance Company SE de sa reprise d'instance, en qualité d'ayant droit de la société Axa Corporate Solutions.
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Moncey Vendôme investissements aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Moncey Vendôme investissements.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la société Enedis n'a pas commis de manquement à son obligation de bonne foi ni n'a opposé de résistance abusive et d'avoir débouté la société Moncey Vendôme Investissements de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, (3) sur la faute tirée de l'application du décret du 9 décembre 2010 et de l'interruption de la procédure de raccordement, l'article 1er du décret du 9 décembre 2010 a suspendu l'obligation de conclure un contrat d'achat à compter de l'entrée en vigueur de ce décret, soit le 10 décembre 2010 ; que l'article 3 écarte l'application de cette suspension pour les seuls producteurs ayant notifié leur acceptation de la PTF avant le 2 décembre 2010, ce qui n'est pas le cas de la société MVI ; que, * sur le fond, outre les articles 1er et 3 du décret du 9 décembre 2010 susrappelé, l'article 5 dispose qu'à l'issue de la période de suspension de l'obligation de conclure un contrat d'achat de l'électricité, les demandes suspendues devront faire l'objet d'une nouvelle demande complète de raccordement au réseau pour bénéficier d'un tel contrat ; que la société MVI n'ayant pas notifié son acceptation d'une PTF avant le 2 décembre 2010, c'est à bon droit que la société Enedis a, en application des articles 1er, 3 et 5 du décret du 9 décembre 2010 qui s'imposaient à elle, arrêté de traiter la demande de raccordement de la société MVI et refusé de prendre en compte le chèque qu'elle lui avait envoyé et de conclure une convention de raccordement ; que ne sont dès lors fautifs ni l'interprétation et l'application par la société Enedis des dispositions du décret, ni le refus du chèque et de la conclusion d'une convention de raccordement, ni la rupture de la procédure de traitement de la demande résultant de l'application du décret ; (4) sur le lien de causalité, la faute de la société Enedis née du défaut d'envoi d'une PTF n'est constituée qu'à l'expiration du délai de trois mois dont elle disposait pour en envoyer une, soit le mercredi 1er décembre 2010 minuit ; qu'en l'absence de retard de la société Enedis dans l'envoi de la PTF, la société MVI aurait dû renvoyer la PTF complétée de l'acompte le jour même de l'envoi de la PTF avant minuit pour échapper au moratoire et ne pas subir le préjudice allégué ; qu'elle aurait donc disposé de quelques heures pour procéder à cette formalité ; que l'adoption d'un moratoire n'a été annoncée par le Gouvernement que par communiqué du 2 décembre 2010 sans que ni la date du décret ni celle de prise d'effet du moratoire n'aient été précisées et sans que la date de la demande complète de raccordement ne soit remise en cause pour la détermination du tarif d'achat applicable au projet ; qu'avant le 2 décembre 2010 les demandeurs d'un raccordement n'étaient pas incités à renvoyer la PTF avant le mercredi 1er décembre 2010 minuit ; qu'alors que la lettre d'envoi du chèque d'acompte et le chèque sont datés du 1er décembre 2010 et que la société MVI indique elle-même dans son courrier de réclamation du 18 janvier 2011 qu'elle n'a adressé le chèque que le 8 décembre 2010 et que la société Enedis précise dans sa réponse du 13 décembre 2010 l'avoir reçu le 10 décembre 2010, la société MVI n'aurait pas accepté et renvoyé une PTF avant le 1er décembre 2010 minuit si la société Enedis avait respecté le délai qui lui était imparti ; que le préjudice allégué, constitué de la perte de toute chance d'accepter la PTF et de toute possibilité de bénéficier du tarif auquel elle avait droit du fait de sa demande complète, n'a pas pour cause déterminante le défaut d'envoi d'une PTF par la société Ennedi, mais la date de la demande de raccordement, la suspension de l'obligation d'achat prévue par le décret du 9 décembre 2010, son application rétroactive aux producteurs n'ayant pas notifié leur acceptation de la PTF avant le 2 décembre 2010 ainsi que la baisse des tarifs résultant de l'arrêté du 4 mars 2011 ; que le lien de causalité entre la faute de la société Enedis et le préjudice invoqué par la société MVI n'est donc pas établi ; que par suite et pour les mêmes motifs aucun manquement à son obligation de bonne foi ni aucune résistance abusive ne peuvent être reprochés à la société Enedis ; qu'il convient dès lors de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens et demandes dont celle relative à la recevabilité de l'exception d'illégalité de l'arrêté tarifaire du 12 janvier 2010 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la discrimination, en application de l'article 5 du décret n° 2003-588 du 27 juin 2003, « l'étude de raccordement [doit être] menée dans un cadre transparent et non discriminatoire » ; qu'à ce jour, l'enquête en cours de l'Autorité de la concurrence à la suite de la plainte de la société SUN'R, invoquée par MVI, ne s'est traduite par aucune décision définitive permettant de conclure à un traitement discriminatoire des demandes de raccordement par ERDF ; que les autres éléments invoqués par MVI ne peuvent constituer des preuves de ce qu'ERDF aurait traité son dossier de manière discriminatoire ; qu'en conséquence, cette faute ne sera pas retenue à l'encontre d'ERDF ; que, sur le retard dans l'envoi de la PTF, il résulte de la délibération de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) du 11 juin 2009, portant décision sur les règles d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité et le suivi de leur mise en oeuvre, et de l'article I.4.2, applicable aux raccordements de puissance supérieure à 36 kVA, de l'annexe 1 de cette délibération que la société ERDF avait l'obligation de transmettre au demandeur une PTF dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de la réception de la demande de raccordement complétée ; qu'ERDF n'a pas respecté cette obligation puisqu'ayant fixé la date TO d'entrée en file d'attente du dossier au ler septembre et donc déclaré complète la demande de MVI à cette date, elle ne lui a envoyé aucune PTF ; qu'en conséquence, le tribunal dira qu'en ne transmettant pas la PTF à MVI dans un délai de trois mois, ERDF a commis une faute qui engage sa responsabilité ; que, sur le lien de causalité, MVI affirme que la seule cause de son préjudice est le retard dans l'envoi de la PTF, alors qu'ERDF prétend que seule l'édiction du décret du 9 décembre 2010 instituant le moratoire en est la cause ; que le 1er septembre 2010, date de complétude de la demande de PTF formulée par MVI, l'article 3 de l'arrêté du 12 janvier 2010, alors en vigueur, disposait que « la date de réception de la demande complète de raccordement au réseau public par le producteur détermine les tarifs applicables à une installation », mais que le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 a obligé les producteurs n'ayant pas notifié à ERDF leur acceptation de la PTF avant le 2 décembre 2010, à reformuler une demande à l'issue d'un moratoire de trois mois ; que dès lors le préjudice allégué résulte à la fois de l'édiction du décret et de la non-notification par MVI de son acceptation de la PTF avant le 2 décembre 2010 ; qu'en effet il est constant qu'elle aurait bénéficié du tarif de rachat de l'électricité produite fixé par l'arrêté du 12 janvier 2010 et n'aurait subi aucun des préjudices qu'elle allègue : – soit en l'absence du décret, même si ERDF ne lui avait pas transmis la PTF dans le délai de 3 mois, – soit malgré l'existence du décret, si elle avait notifié à ERDF son acceptation de la PTF avant le 2 décembre 2010 ; que MVI n'apporte pas la preuve que, si ERDF n'avait pas commis de faute et donc transmis la PTF dans le délai de 3 mois, elle aurait notifié son acceptation avant le 1er décembre 2010 à minuit, et qu'ainsi la faute d'ERDF serait la cause directe de la non-notification ; qu'en effet, en l'espèce, même si ERDF avait adressé la PTF pour réception le 1er décembre 2010 à minuit, terme ultime du délai de trois mois, MVI aurait été dans l'impossibilité de notifier son acceptation de la PTF à l'instant même de sa réception ; que la lettre et le chèque d'acompte que MVI a adressés à ERDF et datés du 1er décembre 2010 ne constituent pas la preuve de son acceptation dans les délais de la PTF puisque celle-ci ne lui a jamais été envoyée ; que d'ailleurs, la date du 1er décembre 2010 figurant sur la lettre et le chèque produits aux débats ne suffit pas pour assurer que ces documents ont effectivement été envoyés ce jour-là à ERDF, qui dit les avoir reçus le 10 décembre 2010 ; que la perte du bénéfice des anciens tarifs, effective à compter du 2 décembre 2010, est entièrement imputable au décret précité, puisqu'en son absence, le tarif applicable aurait été celui en vigueur à la date de validation de la demande, le 1er septembre 2010, selon la règle fixée par l'arrêté du 12 janvier 2010 cité ci-dessus ; que le lien de causalité entre le préjudice invoqué et la faute d'ERDF n'est donc pas démontré ; qu'en conséquence, le tribunal dira que la responsabilité d'ERDF n'est pas engagée à l'égard de MVI et déboutera cette dernière de toutes ses demandes ;
1°) ALORS QUE le décret du 9 décembre 2010 a suspendu l'obligation de conclure un contrat d'achat de l'électricité produite par les installations mentionnées au 3° de l'article 2 du décret du 6 décembre 2000 pour une durée de trois mois courant à compter de son entrée en vigueur ; que ses dispositions, qui ne concernent que les contrats d'achat, n'ont eu ni pour objet ni pour effet de suspendre les procédures initiées en vue de l'établissement des conventions de raccordement au réseau ; qu'en jugeant au contraire que la société Enedis avait à bon droit, en application des articles 1er, 3 et 5 du décret du 9 décembre 2010 qui s'imposaient à elle, arrêté de traiter la demande de raccordement de la société MVI et refusé de prendre en compte le chèque qu'elle lui avait envoyé et de conclure une convention de raccordement, la cour d'appel a violé l'article 1er du décret du 9 décembre 2010 ;
2°) ALORS subsidiairement QU'une convention de raccordement pouvait être conclue jusqu'à la date d'entrée en vigueur du décret du 9 décembre 2010, quelle que soit la date à laquelle la PTF était renvoyée par le producteur ; qu'en retenant que les dispositions de ce décret étaient rétroactives et suspendait la conclusion d'une telle convention dès lors que la PTF avait été envoyé après le 1er décembre 2010 minuit, la cour d'appel a violé les articles 1er et 6 du décret du 9 décembre 2010, ensemble l'article 2 du code civil ;
3°) ALORS QU'en jugeant que la faute de la société Enedis née du défaut d'envoi d'une PTF n'était constituée qu'à l'expiration du délai de trois mois dont elle disposait pour en envoyer une, soit le mercredi 1er décembre 2010 minuit, quand même si elle avait respecté ce délai, la société Enedis aurait commis une faute si elle avait, ce que soutenait, l'exposante, favorisé le traitement des PTF de la société EDF aux dépens des concurrents de l'opérateur historique, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
4°) ALORS QU'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait l'exposante, la société Enedis n'avait pas commis une faute en favorisant le traitement des PTF de la société EDF aux dépens des concurrents de l'opérateur historique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la société Enedis n'a pas commis de manquement à son obligation de bonne foi ni n'a opposé de résistance abusive et d'avoir débouté la société Moncey Vendôme Investissements de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, (3) sur la faute tirée de l'application du décret du 9 décembre 2010 et de l'interruption de la procédure de raccordement, l'article 1er du décret du 9 décembre 2010 a suspendu l'obligation de conclure un contrat d'achat à compter de l'entrée en vigueur de ce décret, soit le 10 décembre 2010 ; que l'article 3 écarte l'application de cette suspension pour les seuls producteurs ayant notifié leur acceptation de la PTF avant le 2 décembre 2010, ce qui n'est pas le cas de la société MVI ; que, * sur le fond, outre les articles 1er et 3 du décret du 9 décembre 2010 susrappelé, l'article 5 dispose qu'à l'issue de la période de suspension de l'obligation de conclure un contrat d'achat de l'électricité, les demandes suspendues devront faire l'objet d'une nouvelle demande complète de raccordement au réseau pour bénéficier d'un tel contrat ; que la société MVI n'ayant pas notifié son acceptation d'une PTF avant le 2 décembre 2010, c'est à bon droit que la société Enedis a, en application des articles 1er, 3 et 5 du décret du 9 décembre 2010 qui s'imposaient à elle, arrêté de traiter la demande de raccordement de la société MVI et refusé de prendre en compte le chèque qu'elle lui avait envoyé et de conclure une convention de raccordement ; que ne sont dès lors fautifs ni l'interprétation et l'application par la société Enedis des dispositions du décret, ni le refus du chèque et de la conclusion d'une convention de raccordement, ni la rupture de la procédure de traitement de la demande résultant de l'application du décret ; (4) sur le lien de causalité, la faute de la société Enedis née du défaut d'envoi d'une PTF n'est constituée qu'à l'expiration du délai de trois mois dont elle disposait pour en envoyer une, soit le mercredi 1er décembre 2010 minuit ; qu'en l'absence de retard de la société Enedis dans l'envoi de la PTF, la société MVI aurait dû renvoyer la PTF complétée de l'acompte le jour même de l'envoi de la PTF avant minuit pour échapper au moratoire et ne pas subir le préjudice allégué ; qu'elle aurait donc disposé de quelques heures pour procéder à cette formalité ; que l'adoption d'un moratoire n'a été annoncée par le Gouvernement que par communiqué du 2 décembre 2010 sans que ni la date du décret ni celle de prise d'effet du moratoire n'aient été précisées et sans que la date de la demande complète de raccordement ne soit remise en cause pour la détermination du tarif d'achat applicable au projet ; qu'avant le 2 décembre 2010 les demandeurs d'un raccordement n'étaient pas incités à renvoyer la PTF avant le mercredi 1er décembre 2010 minuit ; qu'alors que la lettre d'envoi du chèque d'acompte et le chèque sont datés du 1er décembre 2010 et que la société MVI indique elle-même dans son courrier de réclamation du 18 janvier 2011 qu'elle n'a adressé le chèque que le 8 décembre 2010 et que la société Enedis précise dans sa réponse du 13 décembre 2010 l'avoir reçu le 10 décembre 2010, la société MVI n'aurait pas accepté et renvoyé une PTF avant le 1er décembre 2010 minuit si la société Enedis avait respecté le délai qui lui était imparti ; que le préjudice allégué, constitué de la perte de toute chance d'accepter la PTF et de toute possibilité de bénéficier du tarif auquel elle avait droit du fait de sa demande complète, n'a pas pour cause déterminante le défaut d'envoi d'une PTF par la société Ennedi, mais la date de la demande de raccordement, la suspension de l'obligation d'achat prévue par le décret du 9 décembre 2010, son application rétroactive aux producteurs n'ayant pas notifié leur acceptation de la PTF avant le 2 décembre 2010 ainsi que la baisse des tarifs résultant de l'arrêté du 4 mars 2011 ; que le lien de causalité entre la faute de la société Enedis et le préjudice invoqué par la société MVI n'est donc pas établi ; que par suite et pour les mêmes motifs aucun manquement à son obligation de bonne foi ni aucune résistance abusive ne peuvent être reprochés à la société Enedis ; qu'il convient dès lors de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens et demandes dont celle relative à la recevabilité de l'exception d'illégalité de l'arrêté tarifaire du 12 janvier 2010 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur le lien de causalité, MVI affirme que la seule cause de son préjudice est le retard dans l'envoi de la PTF, alors qu'ERDF prétend que seule l'édiction du décret du 9 décembre 2010 instituant le moratoire en est la cause ; que le 1er septembre 2010, date de complétude de la demande de PTF formulée par MVI, l'article 3 de l'arrêté du 12 janvier 2010, alors en vigueur, disposait que « la date de réception de la demande complète de raccordement au réseau public par le producteur détermine les tarifs applicables à une installation », mais que le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 a obligé les producteurs n'ayant pas notifié à ERDF leur acceptation de la PTF avant le 2 décembre 2010, à reformuler une demande à l'issue d'un moratoire de trois mois ; que dès lors le préjudice allégué résulte à la fois de l'édiction du décret et de la non-notification par MVI de son acceptation de la PTF avant le 2 décembre 2010 ; qu'en effet il est constant qu'elle aurait bénéficié du tarif de rachat de l'électricité produite fixé par l'arrêté du 12 janvier 2010 et n'aurait subi aucun des préjudices qu'elle allègue : – soit en l'absence du décret, même si ERDF ne lui avait pas transmis la PTF dans le délai de 3 mois, – soit malgré l'existence du décret, si elle avait notifié à ERDF son acceptation de la PTF avant le 2 décembre 2010 ; que MVI n'apporte pas la preuve que, si ERDF n'avait pas commis de faute et donc transmis la PTF dans le délai de 3 mois, elle aurait notifié son acceptation avant le 1er décembre 2010 à minuit, et qu'ainsi la faute d'ERDF serait la cause directe de la non-notification ; qu'en effet, en l'espèce, même si ERDF avait adressé la PTF pour réception le 1er décembre 2010 à minuit, terme ultime du délai de trois mois, MVI aurait été dans l'impossibilité de notifier son acceptation de la PTF à l'instant même de sa réception ; que la lettre et le chèque d'acompte que MVI a adressés à ERDF et datés du 1er décembre 2010 ne constituent pas la preuve de son acceptation dans les délais de la PTF puisque celle-ci ne lui a jamais été envoyée ; que d'ailleurs, la date du 1er décembre 2010 figurant sur la lettre et le chèque produits aux débats ne suffit pas pour assurer que ces documents ont effectivement été envoyés ce jour-là à ERDF, qui dit les avoir reçus le 10 décembre 2010 ; que la perte du bénéfice des anciens tarifs, effective à compter du 2 décembre 2010, est entièrement imputable au décret précité, puisqu'en son absence, le tarif applicable aurait été celui en vigueur à la date de validation de la demande, le 1er septembre 2010, selon la règle fixée par l'arrêté du 12 janvier 2010 cité ci-dessus ; que le lien de causalité entre le préjudice invoqué et la faute d'ERDF n'est donc pas démontré ; qu'en conséquence, le tribunal dira que la responsabilité d'ERDF n'est pas engagée à l'égard de MVI et déboutera cette dernière de toutes ses demandes ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, sur le lien de causalité, la société Enedis faisait exclusivement valoir que « le préjudice de l'appelante a pour unique cause l'édiction, par le Gouvernement, du décret en date du 9 décembre 2010 instituant un moratoire sur l'obligation d'achat d'électricité produite par les centrales photovoltaïques et la baisse subséquente des tarifs de rachat de l'électricité » dans la mesure où « les critères à prendre en compte pour la détermination du tarif applicable ont alors été bouleversés sans que ni les producteurs, ni Enedis n'y puissent quoi que ce soit » (concl. p. 19 in fine et p. 20) de sorte qu'en cet état, la société Moncey Vendôme Investissements n'aurait pas eu matériellement le temps de renvoyer la PTF contresignée le 1er décembre 2010 si le délai de trois mois pour la transmission de ce document avait été respecté (concl. p. 17, n° 36) ; que la circulaire interprétative du décret du 9 décembre 2010 précise que, pour les demandes de raccordements en cours, seuls seront assujettis aux nouveaux tarifs celles pour lesquelles la date d'envoi de la PTF par le producteur sera postérieure au 1er décembre 2010 à minuit, la preuve cette date étant rapportée par le cachet de La Poste en cas d'envoi postal (pièce n° 48) ; que la SA Enedis n'a, à aucun moment, prétendu que le courrier et le chèque d'acompte du 1er décembre 2010 adressés par la société Moncey Vendôme investissements (pièce n° 4) auraient été antidatés ou qu'il résulterait du cachet de La Poste qu'ils lui auraient été adressés postérieurement à cette date ; qu'en affirmant, pour écarter tout lien causal entre la faute de la SA Enedis et la perte de chance de la société Moncey de bénéficier des tarifs en vigueur au jour de la demande de raccordement, que cette dernière n'avait adressé son chèque d'acompte que le 8 décembre 2010, soit postérieurement à la date butoir du 1er décembre 2010 impartie au producteur pour la validation de la PTF, quand la SA Enedis n'a jamais contesté que ce chèque lui avait bien été adressé dès le 1er décembre 2010, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 7 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE, le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui n'étaient pas dans le débat ; qu'en s'abstenant d'inviter les parties à formuler leurs observations sur le fait, relevé d'office, qu'il résulterait des courriers du 13 décembre 2011 (pièce n° 5) et 18 janvier 2011 (pièce n° 6) que la société Moncey Vendôme Investissements aurait adressé le chèque d'acompte le 8 décembre 2010 et non pas le 1er décembre 2010 ainsi qu'elle le faisait valoir (concl. p. 11 §1), sans être contredite sur ce point par la SA Enedis, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la SA Enedis faisait valoir qu'il résultait clairement de l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 16 novembre 2011 (n° 344972) qu'au 1er décembre 2010 la société Moncey Vendôme Investissements « ne pouvait ignorer qu'un risque de remise en cause de l'obligation d'achat existait » (concl. p. 29 et 30), le rapporteur public ayant précisé à cet égard que l'application rétroactive, à compter du 2 décembre 2010, des nouveaux tarifs prévus par le décret du 9 décembre 2010 ne portait pas atteinte au principe de confiance légitime dès lors que les producteurs du secteur avaient été informés, à maintes reprises depuis plus d'un an, de l'édiction à venir d'une telle mesure (concl. p. 31) ; que, pour sa part, la société Moncey Vendôme Investissements faisait valoir – offres de preuve à l'appui – que, dûment informée des modifications tarifaires annoncées, elle se tenait prête à renvoyer la PDF contresignée avec son chèque d'acompte dès le 1er décembre 2010 (concl. p. 11 §1) ; qu'en affirmant, pour écarter toute perte de chance d'avoir pu bénéficier des conditions tarifaires applicables au jour de la demande de raccordement, que la société Moncey Vendôme Investissements n'aurait eu aucune raison de renvoyer la PTF avant le mercredi 1er décembre 2010 minuit dès lors que le Gouvernement n'a annoncé l'adoption d'un moratoire que par un communiqué du 2 décembre 2010, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE le juge est tenu d'examiner les éléments de preuve qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, la société Moncey Vendôme Investissements faisait valoir que, dûment informée du risque d'application rétroactive des modifications tarifaires du 1er septembre 2010, elle était se tenait prête à renvoyer le jour même de sa réception la PTF signée accompagnée du chèque d'acompte requis afin de bénéficier du tarif en vigueur au jour de sa demande en se fondant, outre sur l'arrêt rendu le Conseil d'Etat le 16 novembre 2011 (n° 344972), sur le procès-verbal de constat du 8 décembre 2010 attestant que les sociétés du groupe auquel elle appartient ont toutes renvoyé les PTF adressées par la SA Enedis le jour même de leur réception (concl. p. 135 et s. et pièce n° 72) ; qu'en affirmant que rien n'aurait incité la société Moncey Vendôme Investissement à renvoyer la PTF le jour même si elle l'avait reçue le 1er décembre 2010, sans examiner, même sommairement, les pièces du dossier attestant de la connaissance, par la société Moncey Vendôme Investissements, de la nécessité d'un renvoi de ce document et du chèque d'acompte avant le 2 décembre 2010 pour bénéficier des tarifs en vigueur au jour de sa demande de raccordement du 1er septembre 2010, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE le juge ne doit pas se prononcer par des motifs hypothétiques ; qu'en vertu de l'article 4.7 de la procédure de traitement des demandes, c'est pendant « l'élaboration de la PTF », soit pendant le délai de trois mois imparti à la SA Enedis pour notifier son projet aux producteurs d'électricité, que doivent avoir lieu les éventuels « échanges de vue entre le demandeur et ERDF, notamment pour la définition du tracé de la ligne d'accompagnement, ainsi que lors de la présentation des études (examen des variantes, des prix et des délais, etc.), avant la rédaction de la PTF » ; que la SA Enedis a indiqué, dans ses écritures d'appel, que les formalités à accomplir par le producteur à réception de la PTF consistaient à « la signer et (
) fournir un chèque d'acompte correspondant » (concl. p. 19 §6) ; qu'en fondant sa décision sur le postulat selon lequel la société Moncey Vendôme Investissements n'aurait pas renvoyé à la SA Enedis la PTF complétée de l'acompte le jour même de sa réception, si celle-ci était intervenue le 1er décembre 2010, dès lors qu'elle n'aurait disposé que de quelques heures pour accomplir cette formalité, la cour d'appel qui a statué par un motif purement hypothétique, a violé l'article 455 du code de procédure civile.