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Cour de cassation, 11 mars 1997. 95-15.924

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.924

Date de décision :

11 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association "Aznavour pour l'Arménie", dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1995 par la cour d'appel de Paris (1e chambre, section A), au profit : 1°/ de la Chambre de discipline des commissaires-priseurs de Paris, dont le siège est ..., 2°/ de M. Boris X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de l'association "Aznavour pour l'Arménie", de Me Balat, avocat de la Chambre de discipline des commissaires-priseurs de Paris, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 11 avril 1995) a, par des motifs non critiqués, retenu que la tradition du tableau litigieux à l'association Aznavour pour l'Arménie n'était pas intervenue; qu'il s'ensuit, d'une part, que les critiques du premier moyen qui ne portent que sur les motifs surabondants relatifs à la prétendue possession par cette association, dont la réalité était ainsi écartée, sont sans portée, et d'autre part, que c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit qu'il n'y avait pas eu don manuel du tableau à l'association, de sorte que celle-ci n'avait ni qualité, ni intérêt pour critiquer la remise de cette oeuvre à son auteur; qu'aucun des moyens ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association "Aznavour pour l'Arménie" aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Chambre de discipline des commissaires-priseurs de Paris ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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