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Cour de cassation, 08 juin 1988. 87-12.312

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-12.312

Date de décision :

8 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant ... (5e), en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1986 par la cour d'appel de Paris (6e Chambre, Section B), au profit : 1°) de M. A..., demeurant ... (5e), 2°) de Mme A..., demeurant ... (5e), 3°) de la société à responsabilité limitée SIR, dont le siège social est ... (2e), précédemment et actuellement ... (8e), prise en la personne de ses représentants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Gautier, rapporteur, MM. Z..., B..., C..., X..., Didier, Cathala, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. de Saint-Blancard, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., locataire d'un appartement dont les époux A... sont actuellement propriétaires, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 1986) d'avoir dit que le contrat de location qui lui a été consenti le 7 juillet 1978 était soumis aux dispositions de l'article 3 ter de la loi du 1er septembre 1948, alors, selon le moyen, "que, pour l'application de l'article 3 ter dont s'agit, texte qui revêt un caractère d'ordre public, il est notamment nécessaire que le bail soit conclu après l'entrée du preneur dans les lieux, c'est-à-dire que le preneur occupe déjà ces lieux en vertu d'un titre conventionnel ou légal, qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel que la mère de M. Philippe Y..., avec laquelle celui-ci vivait, a occupé les lieux en qualité de locataire au moins jusqu'au 30 juin 1978, ayant informé le bailleur, à cette date, de son intention de quitter l'appartement, et que M. Philippe Y... est devenu, ensuite, locataire pour six ans à compter du 1er juillet 1978, par l'effet du bail litigieux, qu'en l'état de ces constatations de nature à établir que, la date d'entrée dans les lieux coïncidant avec celle de la prise d'effet du bail, M. Philippe Y... n'avait bénéficié d'aucun titre légal ou conventionnel d'occupation antérieur à celui-ci, la cour d'appel qui a décidé, néanmoins, en retenant, de surcroît, le motif inopérant pris de l'existence d'un accord des parties en ce sens, que le susdit bail était soumis à l'application de l'article 3 ter de la loi du 1er septembre 1948, a ouvertement procédé d'une violation de ce texte" ; Mais attendu que Mme Y... ayant demandé l'autorisation de céder la location à l'un de ses deux fils, la cour d'appel a relevé, d'une part, que le 9 août 1977, le propriétaire lui avait répondu que, pour son fils Philippe qui habitait avec elle, le changement sollicité ne poserait pas de problème, et que celui-ci pouvait reprendre l'appartement à son nom moyennant le paiement d'un loyer de 5 615 francs par trimestre, d'autre part, que, selon un échange de correspondances, M. Philippe Y..., qui exerce la profession d'architecte, avait, dès 1977, manifesté l'intention de procéder à une transformation des locaux ; que, de ces constatations desquelles il résulte que M. Philippe Y... était devenu personnellement titulaire d'un bail avant la conclusion du contrat du 7 juillet 1978, la cour d'appel a exactement déduit que la location était soumise aux dispositions de l'article 3 ter de la loi du 1er septembre 1948 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1988-06-08 | Jurisprudence Berlioz