Berlioz.ai

Cour de cassation, 30 novembre 1994. 92-11.308

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.308

Date de décision :

30 novembre 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Biguin club, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1991 par la cour d'appel de Fort-de-France (Chambre détachée de Cayenne), au profit de M. René X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Biguin club, de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 7 octobre 1991), statuant en référé, que M. X..., propriétaire de locaux commerciaux à usage de "night-club" bar américain, donnés à bail à la société Biguin club, a délivré à cette dernière un commandement de mettre fin, dans le délai d'un mois, à diverses infractions énumérées dans l'acte, puis l'a assignée pour faire constater la résiliation du bail ; Attendu que la société Biguin club fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande et d'ordonner son expulsion, alors, selon le moyen, "1 ) que l'acquisition de la clause résolutoire suppose une mise en demeure préalable indiquant clairement au locataire l'intention du bailleur de se prévaloir de la résiliation de plein droit ; qu'en l'espèce, comme le faisait valoir la société Biguin club, le commandement du 21 août 1987 se bornait à faire état de l'intention du bailleur de se prévaloir de diverses prétendues infractions au bail "comme cause de résiliation du bail", sans nullement reproduire ou même viser la clause résolutoire de plein droit ; que ce commandement, qui n'informait pas clairement le locataire de la sanction de résiliation de plein droit encourue au terme du délai d'un mois, ne pouvait constituer la mise en demeure légalement exigée par l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 pour la mise en oeuvre de la clause résolutoire ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé ; 2 ) qu'en en ne répondant pas aux conclusions de la société Biguin club qui se fondait sur l'absence de visa de la clause résolutoire dans le commandement pour en invoquer la nullité, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que la modification apportée aux parties communes de l'immeuble non comprises dans le bail et à des locaux privatifs ne faisant pas non plus l'objet de la location, ne constitue pas une infraction au bail, seule de nature à justifier la mise en oeuvre de la clause résolutoire ; qu'en se fondant, pour constater l'acquisition de cette clause, sur la pose d'un auvent sur une partie commune de l'immeuble, sur la réalisation de travaux d'installation d'une climatisation dans les parties communes et sur l'utilisation d'un local non compris dans la location, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil ; 4 ) qu'en donnant une autorisation verbale, mais non moins expresse, au preneur d'installer un auvent, le bailleur avait, par là même, renoncé à se prévaloir de la stipulation par le bail de la nécessité d'une autorisation écrite et ne pouvait plus s'en prévaloir pour faire jouer la clause résolutoire ; qu'ainsi, en se fondant exclusivement sur l'absence d'autorisation écrite du bailleur, sans écarter la réalité de l'autorisation verbale invoquée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 5 ) qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société Biguin club qui faisait valoir que l'installation de la climatisation, le percement des murs ou cloisons, le passage du câblage avaient été réalisés par l'ancien propriétaire du fonds de commerce, et qu'elle s'était contentée de remplacer des appareils vétustes par des neufs sans effectuer le moindre percement ou la moindre modification supplémentaire, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 6 ) que seules les infractions visées au commandement peuvent justifier l'acquisition de la clause résolutoire ; que, dans le commandement litigieux, il était reproché à la société Biguin club, non pas l'inefficacité des travaux d'insonorisation entrepris, mais l'absence totale de travaux d'insonorisation ; que, dès lors, en constatant l'acquisition de la clause résolutoire à raison de la seule qualité de l'insonorisation sans nier que la société Biguin club avait, contrairement au reproche qui lui était fait, effectué des travaux à cette fin, l'arrêt attaqué a violé l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 ; 7 ) que la clause résolutoire ne peut jouer qu'en cas d'inexécution d'une obligation précise mentionnée dans le commandement ; qu'en l'état d'un bail et d'un commandement ne précisant pas la nature des travaux d'insonorisation à exécuter, la résolution de plein droit du contrat ne pouvait être constatée ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a encore violé l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 ; 8 ) que la société Biguin club invoquait, pour démontrer l'efficacité des travaux d'insonorisation qu'elle avait réalisés, l'absence de reproche du bailleur durant trois ans d'exploitation, l'attestation des services de police selon laquelle personne ne s'était plaint d'un bruit provenant de l'exploitation de la discothèque, et celles des habitants de l'immeuble, y compris de l'occupant actuel de l'appartement habité par la personne qui se serait plainte à M. X... ; qu'en se bornant à adopter les motifs du jugement, sans s'expliquer sur ces moyens et éléments de preuve nouveaux, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 9 ) que le juge saisi d'une action en constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire d'un bail commercial peut ordonner toute mesure d'instruction utile pour apprécier la réalité du manquement invoqué ; qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles 25 du décret du 30 septembre 1953, 10 et 232 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, répondant aux conclusions, que le bailleur avait fait commandement au preneur, en visant la clause résolutoire, de se conformer aux clauses du bail imposant au locataire d'exécuter toute insonorisation nécessaire afin de ne pas incommoder les autres locataires de l'immeuble et constaté que, plus d'un mois après la délivrance du commandement, il n'avait pas été déféré à cette obligation précise, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Biguin club à payer à M. X... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-11-30 | Jurisprudence Berlioz