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Cour de cassation, 03 octobre 1995. 95-13.662

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-13.662

Date de décision :

3 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête déposée le 11 avril 1995 par Me Copper-Royer au nom de la Coopérative vinicole de Cozes-Saujon, dont le siège social est "Roussillon" BP 6 à Cozes (Charente-Maritime), et tendant à la rectification de l'arrêt n 564 rendu le 21 mars 1995 par la Cour de Cassation, Première chambre civile sur le pourvoi n K 93-21.288, opposant ladite Coopérative à l'Union des coopératives de la région délimitée du Cognac (UNICOGNAC), dont le siège social est ... (Charente-Maritime), en ce qu'il dit que le désistement est intervenu après le dépôt du rapport et en ce qu'il a condamné la Coopérative vinicole de Cozes-Saujon à payer à UNICOGNAC la somme de 15 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la Coopérative agricole de Cozes-Saujon, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union des coopératives de la région délimitée du Cognac, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ; Vu ladite requête ; Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que c'est par l'effet d'erreurs matérielles que l'arrêt du 21 mars 1995, d'une part, énonce que le désistement est intervenu après le dépôt du rapport, alors qu'il était antérieur à ce dépôt, d'autre part, fixe à quinze mille francs la somme allouée à UNICOGNAC sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que cette somme était de cinq mille francs ; qu'il y a lieu d'effectuer les rectifications nécessaires ; PAR CES MOTIFS : Dit que dans l'arrêt n 564 du 21 mars 1995 : 1 / le troisième paragraphe de la page 2 sera remplacé par : "Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte" ; 2 / les mots "quinze mille" figurant au dispositif seront remplacés par les mots : "cinq mille" ; Ordonne qu'à la diligence de M. le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera imprimé et sera transmis pour être transcrit en marge de l'arrêt n 564 du 21 mars 1995 rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Fouret, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de X... de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1444

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