Texte intégral
N° R 16-81.659 F-D
N° 5219
SL
16 NOVEMBRE 2016
CASSATION PARTIELLE
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Paris,
contre le jugement de ladite juridiction, en date du 15 février 2016, qui a renvoyé M. [K] [F] des fins de la poursuite du chef de changement de direction d'un véhicule sans avertissement préalable ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ;
Attendu que, pour renvoyer M. [F] des fins de la poursuite du chef de changement de direction d'un véhicule sans avertissement préalable, le jugement attaqué relève que le procès-verbal, qui se borne à mentionner la qualification de l'infraction sans préciser les circonstances concrètes dans lesquelles elle a été relevée ne comporte pas de constatations au sens de l'article 537 du code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater qu'a été rapportée, par écrit ou par témoins, la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal qui mentionne précisément le lieu de commission de l'infraction, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 15 février 2016, en ses seules dispositions renvoyant M. [F] des fins de la poursuite concernant l'infraction de changement de direction d'un véhicule sans avertissement préalable, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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