Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LOYERS COMMERCIAUX
JUGEMENT PRONONCÉ LE 01 Août 2024
N° RG 23/07922 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y3L3
N° de minute : 24/
AFFAIRE
[E] [H],
[U] [N],
[S] [N],
[A] [F],
[Y] [N] épouse [H],
[C] [R] épouse [F],
[O] [F],
[V] [N],
[W] [N],
[M] [F],
[T] [F]
C/
S.A.R.L. MUSIC LIVE PRODUCTION
DEMANDEURS
Monsieur [E] [H]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Baptiste CHAREYRE, avocat au barreau d’Aix en Provence
(Me Audrey FERTINEL, avocat postulante inscrite au barreau de PARIS, vestiaire : P 483)
Madame [U] [N]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Baptiste CHAREYRE, avocat au barreau d’Aix en Provence
(Me Audrey FERTINEL, avocat postulante inscrite au barreau de PARIS, vestiaire : P 483)
Monsieur [S] [N]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Baptiste CHAREYRE, avocat au barreau d’Aix en Provence
(Me Audrey FERTINEL, avocat postulante inscrite au barreau de PARIS, vestiaire : P 483)
Madame [A] [F]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Baptiste CHAREYRE, avocat au barreau d’Aix en Provence
(Me Audrey FERTINEL, avocat postulante inscrite au barreau de PARIS, vestiaire : P 483)
Madame [Y] [N] épouse [H]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Baptiste CHAREYRE, avocat au barreau d’Aix en Provence
(Me Audrey FERTINEL, avocat postulante inscrite au barreau de PARIS, vestiaire : P 483)
Madame [C] [R] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Baptiste CHAREYRE, avocat au barreau d’Aix en Provence
(Me Audrey FERTINEL, avocat postulante inscrite au barreau de PARIS, vestiaire : P 483)
Madame [O] [F]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représenté par Me Baptiste CHAREYRE, avocat au barreau d’Aix en Provence
(Me Audrey FERTINEL, avocat postulante inscrite au barreau de PARIS, vestiaire : P 483)
Monsieur [V] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Baptiste CHAREYRE, avocat au barreau d’Aix en Provence
(Me Audrey FERTINEL, avocat postulante inscrite au barreau de PARIS, vestiaire : P 483)
Monsieur [W] [N]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Baptiste CHAREYRE, avocat au barreau d’Aix en Provence
(Me Audrey FERTINEL, avocat postulante inscrite au barreau de PARIS, vestiaire : P 483)
Madame [M] [F]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Baptiste CHAREYRE, avocat au barreau d’Aix en Provence
(Me Audrey FERTINEL, avocat postulante inscrite au barreau de PARIS, vestiaire : P 483)
Madame [T] [F]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Baptiste CHAREYRE, avocat au barreau d’Aix en Provence
(Me Audrey FERTINEL, avocat postulante inscrite au barreau de PARIS, vestiaire : P 483)
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. MUSIC LIVE PRODUCTION
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Cécile HUBERT de la SELAS LIBRATO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R183
COMPOSITION
Juge des loyers commerciaux : Elisette ALVES
Greffier : Fanny GABARD
DÉBATS
A l’audience du 26 février 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 15 novembre 2004, Mme [A] [F] représentant les membres de l’indivision [H] a donné à bail commercial à la société MUSIC LIVE PRODUCTION, pour un durée de neuf années, un local d’environ 1.000 m² situé au sous-sol d’un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10], afin qu’elle exploite une activité conforme à son objet social de location de salle, de spectacle et de musique, édition, production de spectacles, label, distribution de disques, animation, vente de matériel musical, moyennant le paiement d’un loyer annuel fixé à la somme de 27.546,20 euros en principal.
A l’échéance, ce bail s’est poursuivi par tacite prolongation.
Par acte extrajudiciaire du 27 février 2020, M. [E] [H], Mme [A] [H] épouse [F], Mme [Y] [H] épouse [N], Mme [C] [F] épouse [R], Mme [O] [F], M. [V] [N], M. [W] [N], Mme [M] [F], Mme [T] [F], Mme [U] [N] et M. [S] [N] ont délivré congé à la société MUSIC LIVE PRODUCTION à effet du 30 septembre 2020, offrant le renouvellement de son bail à compter du 1er octobre 2020 moyennant le règlement d’un loyer annuel qu’ils demandaient de voir fixer à la somme de 65.000 euros en principal, « toutes clauses et conditions du bail expiré demeurant inchangées ».
Suivant un second acte sous seing privé du 1er mars 2005, Mme [A] [F] représentant les membres de l’indivision [H] a donné à bail commercial à la société MUSIC LIVE PRODUCTION, pour un durée de neuf années, un local en deux parties situé au rez-de-chaussée et sous-sol, d’une superficie d’environ 50 m², sis [Adresse 3] à [Localité 10], afin qu’elle exploite une activité conforme à son objet social de location de salle, de spectacle et de musique, édition, production de spectacles, label, distribution de disques, animation, vente de matériel musical, moyennant le paiement d’un loyer annuel fixé à la somme de 4.350 euros en principal.
A l’échéance, ce second bail s’est poursuivi par tacite prolongation.
Par acte extrajudiciaire du 27 février 2020, M. [E] [H], Mme [A] [H] épouse [F], Mme [Y] [H] épouse [N], Mme [C] [F] épouse [R], Mme [O] [F], M. [V] [N], M. [W] [N], Mme [M] [F], Mme [T] [F], Mme [U] [N] et M. [S] [N] ont délivré congé à la société MUSIC LIVE PRODUCTION à effet du 30 septembre 2020, offrant le renouvellement de ce second bail à compter du 1er octobre 2020 moyennant le règlement d’un loyer annuel qu’ils demandaient de voir fixer à la somme de 10.000 euros en principal, « toutes clauses et conditions du bail expiré demeurant inchangées ».
La société MUSIC LIVE PRODUCTION a acquiescé aux renouvellements de bail proposés, mais contesté les loyers revendiqués par courrier de son conseil en date du 17 juillet 2020.
Faisant suite à leurs mémoires préalables signifiés le 13 octobre 2020, M. [E] [H], Mme [A] [H] épouse [F], Mme [Y] [H] épouse [N], Mme [C] [F] épouse [R], Mme [O] [F], M. [V] [N], M. [W] [N], Mme [M] [F], Mme [T] [F], Mme [B] [N] et M. [S] [N] (ci-après les consorts [H]) ont fait assigner la société MUSIC LIVE PRODUCTION devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de NANTERRE par exploit d'huissier du 2 septembre 2021, aux fins essentiellement de voir fixer le loyer annuel des baux renouvelés au 1er octobre 2020 à la valeur locative évaluée respectivement à la somme de 65.000 euros en principal pour les locaux situés au deuxième sous-sol d’un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10] et à la somme de 10.000 euros en principal pour les locaux situés au rez-de-chaussée d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 10].
Par jugement du 30 mai 2022, le juge des loyers commerciaux a notamment :
- constaté le renouvellement au 1er octobre 2020 des deux baux entre les membres de l’indivision [H] et la société MUSIC LIVE PRODUCTION au titre des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 10] et [Adresse 3] à [Localité 10] ;
- avant dire droit sur le montant du loyer du bail renouvelé, ordonné une expertise aux frais avancés des bailleurs, confiée à M. [X],
- fixé le loyer provisionnel dû par la société MUSIC LIVE PRODUCTION pour la durée de l’instance au montant tel que résultant du bail ancien,
- sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
L’affaire enrôlée sous le RG : 21/07782 a consécutivement été retirée du rôle.
M. [X] a établi son rapport le 10 mai 2023. Il est d'avis que la valeur locative des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 10] ressort à la somme de 41.300 euros en principal à la date du renouvellement et que celle des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 10] peut être chiffrée à la somme de 8.500 euros pour un renouvellement au 1er octobre 2020.
C'est dans ce contexte que l'affaire a été rétablie au rôle sous le RG : 23/07922.
Suivant dernier mémoire après expertise, notifié en lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 26 janvier 2024, les consorts [H] demandent au juge des loyers commerciaux, de :
RECEVOIR les demandeurs en leurs demandes et les y déclarer bien fondés,
DEBOUTER la Société MUSIC LIVE PRODUCTION de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
FIXER le loyer à la valeur locative en écartant la règle du plafonnement,
FIXER ledit loyer en conséquence à une valeur annuelle hors taxes et charges, à compter du 1 er octobre 2020, pour un renouvellement des deux baux de neuf ans à compter de la même date, comme suit :
- Bail du 15/11/2004 : 43.365 €,
- Bail du 01/03/2005 : 8.925 €,
ORDONNER que les intérêts de droit courront sur la différence entre le loyer actuellement payé et le nouveau prix de loyer tel qu’il sera fixé, en application de l’article 1155 du Code civil, et que les intérêts dus pour plus d’une année entière seront eux-mêmes capitalisés en application des dispositions de l’article 1154 du même code,
DIRE n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit,
CONDAMNER le preneur à 5.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise
Aux termes de son dernier mémoire après expertise, notifié en lettre recommandée dont les avis de réception a été signés le 13 février 2024, la société MUSIC LIVE PRODUCTION demande au juge des loyers commerciaux, de :
RECEVOIR la société MUSIC LIVE PRODUCTION en ses demandes et les y déclarer bien fondées.
DEBOUTER l’indivision [H] de l’intégralité de ses demandes,
EN CONSEQUENCE
FIXER le loyer à compter du 1er octobre 2020 pour la renouvellement des deux baux de neuf ans à compter de la même date comme suit :
- pour les locaux sis [Adresse 3] : loyer annuel de 8.500 euros,
- pour les locaux sis [Adresse 1] : loyer annuel de 41.300 euros,
DIRE que l’indice de révision des renouvellements de baux sera l’indice de référence des loyers commerciaux,
CONDAMNER l’indivision [H] au règlement au profit de la SARL MUSIC LIVE PRODUCTION de la somme de 250.000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
CONDAMNER l’indivision [H] au règlement au profit de la SARL MUSIC LIVE PRODUCTION de la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER l’indivision [H] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux derniers mémoires précités des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire, fixée à l’audience de plaidoirie du 26 février 2024, a été mise en délibéré au 22 avril 2024, prorogé au 1er août 2024.
MOTIFS
A titre liminaire
Il sera préalablement relevé que les demandes tendant à « déclarer » et « dire » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, lorsqu'elles ne confèrent pas de droit celle qui les requiert, ces demandes n'étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement, sur lesquelles il n'y a donc pas lieu de statuer.
En l’espèce, les demandes relatives à l’indice de révision et à l’exécution provisoire constituent de véritables prétentions malgré l’emploi erroné du terme « dire » en lieu et place du terme « ordonner ».
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité des demandes des consorts [H], celle-ci n’étant pas contestée.
Sur les nouvelles pièces communiquées par la société MUSIC LIVE PRODUCTION en cours de délibéré
Selon l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du même code.
Suivant message électronique en date du 10 juillet 2024, la société MUSIC LIVE PRODUCTION a communiqué, outre les avis de réception justifiant de la régularité de la notification de son dernier mémoire aux bailleurs, demandés par le juge des loyers commerciaux, trois nouvelles pièces n°46 à 48.
La société MUSIC LIVE PRODUCTION n'ayant pas été autorisée à communiquer de nouvelles pièces en cours de délibéré, celles-ci sont irrecevables et il n'en sera pas tenu compte dans le cadre du présent jugement.
Sur la recevabilité des demandes de la société MUSIC LIVE PRODUCTION
La société MUSIC LIVE PRODUCTION demande au juge des loyers commerciaux de la déclarer recevable en ses demandes.
Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de l’indivision [H]
En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article 31 du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Il est acquis et non contesté qu'une indivision n'a pas la personnalité juridique, en sorte qu'elle est dépourvue de la capacité d'ester en justice, en demande comme en défense.
Il en résulte que les demandes formées par la société MUSIC LIVRE PRODUCTION à l’encontre de l’indivision [H], tendant à son débouté et à sa condamnation au paiement de dommages et intérêts ainsi que d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont irrecevables, faute de qualité à défendre.
Sur la recevabilité des demandes relatives à l’indice de révision applicable aux baux renouvelés et à la mise en cause de la responsabilité civile des bailleurs
L’article R145-23 du code de commerce limite les pouvoirs du juge des loyers commerciaux aux seules contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, les autres contestations devant être portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes relevant de la compétence spéciale du juge des loyers commerciaux.
En application de cet article, dont les dispositions sont d’ordre public, il n’appartient pas au juge des loyers commerciaux, comme le relèvent les demandeurs, de se prononcer :
- sur l’indice de révision applicable aux baux renouvelés à compter du 1er octobre 2020 au titre des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 10], d’une part, et sis [Adresse 3] à [Localité 10], d’autre part ;
- sur la responsabilité imputée aux bailleurs au titre des différents dégâts des eaux ayant affecté les lieux loués.
Ces demande sont irrecevables comme excédant les pouvoirs du Juge des loyers commerciaux. A défaut d’accord des parties, non établi en l’espèce, il leur appartiendra de saisir le tribunal pour trancher ces points.
Sur la fixation judiciaire du loyer renouvelé au 1er octobre 2020
Sur les principes
Aux termes de l’article L145-33 du code de commerce, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. A défaut d'accord, cette valeur est déterminée d'après :
1 Les caractéristiques du local considéré ;
2 La destination des lieux ;
3 Les obligations respectives des parties ;
4 Les facteurs locaux de commercialité ;
5 Les prix couramment pratiqués dans le voisinage.
L’article L145-34 du même code dispose qu’à moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L112-2 du code monétaire et financier, publiés par l’INSEE. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans, antérieure au dernier indice publié.
En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d'expiration du bail, cette variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d'une durée égale à celle qui s'est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif.
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque, par l'effet d'une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans.
En cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33 ou s'il est fait exception aux règles de plafonnement par suite d'une clause du contrat relative à la durée du bail, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l'année précédente.
Il résulte de ces dispositions que le loyer du bail renouvelé doit être fixé à la valeur locative, dès lors que la durée du bail expiré excède douze années, alors qu'il avait été conclu pour une durée de neuf années.
L’article R145-3 du code du même code prévoit que les caractéristiques propres au local s'apprécient en considération :
1° de sa situation dans l'immeuble où il se trouve, de sa surface et de son volume, de la commodité de son accès pour le public ;
2° de l'importance des surfaces respectivement affectées à la réception du public, à l'exploitation ou à chacune des activités diverses qui sont exercées dans les lieux ;
3° de ses dimensions, de la conformation de chaque partie et de son adaptation à la forme d'activité qui y est exercée ;
4° de l'état d'entretien, de vétusté ou de salubrité et de la conformité aux normes exigées par la législation du travail ;
5° de la nature et de l'état des équipements et des moyens d'exploitation mis à la disposition du locataire.
L’article R145-4 du code du même code ajoute que les caractéristiques propres au local peuvent être affectées par des éléments extrinsèques constitués par des locaux accessoires, des locaux annexes ou des dépendances, donnés en location par le même bailleur et susceptibles d'une utilisation conjointe avec les locaux principaux.
Lorsque les lieux loués comportent une partie affectée à l'habitation, la valeur locative de celle-ci est déterminée par comparaison avec les prix pratiqués pour des locaux d'habitation analogues faisant l'objet d'une location nouvelle, majorés ou minorés, pour tenir compte des avantages ou des inconvénients présentés par leur intégration dans un tout commercial.
L’article R145-5 du code du même code précise en outre que la destination des lieux est celle autorisée par le bail et ses avenants ou par le tribunal dans les cas prévus aux articles L145-47 à L145-55.
Aux termes de l'article R145-6 du code du même code, les facteurs locaux de commercialité dépendent principalement de l'intérêt que présente, pour le commerce considéré, l'importance de la ville, du quartier ou de la rue où il est situé, du lieu de son implantation, de la répartition des diverses activités dans le voisinage, des moyens de transport, de l'attrait particulier ou des sujétions que peut présenter l'emplacement pour l'activité considérée et des modifications que ces éléments subissent d'une manière durable ou provisoire.
L'article R145-7 du même code dispose que les prix couramment pratiqués dans le voisinage, par unité de surfaces, concernent des locaux équivalents eu égard à l'ensemble des éléments mentionnés aux articles R145-3 à R145-6. A défaut d'équivalence, ils peuvent, à titre indicatif, être utilisés pour la détermination des prix de base, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence. Les références proposées de part et d'autre portent sur plusieurs locaux et comportent, pour chaque local, son adresse et sa description succincte. Elles sont corrigées à raison des différences qui peuvent exister entre les dates de fixation des prix et les modalités de cette fixation.
Selon l’article R145-8 du même code, du point de vue des obligations respectives des parties, les restrictions à la jouissance des lieux et les obligations incombant normalement au bailleur dont celui-ci se serait déchargé sur le locataire sans contrepartie constituent un facteur de diminution de la valeur locative. Il en est de même des obligations imposées au locataire au-delà de celles qui découlent de la loi ou des usages. Les améliorations apportées aux lieux loués au cours du bail à renouveler ne sont prises en considération que si, directement ou indirectement, notamment par l'acceptation d'un loyer réduit, le bailleur en a assumé la charge.
Il est par ailleurs acquis que les obligations découlant de la loi et génératrices de charges pour l'une ou l'autre partie depuis la dernière fixation du prix peuvent être invoquées par celui qui est tenu de les assumer.
Il est aussi tenu compte des modalités selon lesquelles le prix antérieurement applicable a été originairement fixé.
Les parties s'accordent sur la fixation du loyer du bail renouvelé au 1er octobre 2020 à la valeur locative, eu égard à la durée du bail expiré consenti pour neuf années, mais dont la durée effective a été supérieure à douze années. Elles sont cependant contraires sur le montant du loyer renouvelé, la société MUSIC LIVE PRODUCTION acquiesçant à l’évaluation expertale, tandis que les bailleurs sollicitent une majoration de 5% en raison de la sous-location d’une partie des locaux par la défenderesse.
En l’espèce, les congés signifiés le 27 février 2020, portaient offre de renouvellement des deux baux consentis à la société MUSIC LIVE PRODUCTION « toutes clauses et conditions du bail expiré demeurant inchangées ».
Il est établi et non contesté que les baux objet des renouvellements intervenus le 1er octobre 2020 ne contiennent pas de clause autorisant le preneur à bail à sous-louer les locaux en tout ou partie. Il ne résulte pas du mémoire récapitulatif des demandeur qu’ils consentiraient à une telle sous-location dans le cadre des renouvellements.
Partant, ceux-ci ne sont pas fondés à solliciter une majoration au titre d’une sous-location non prévue par le bail.
Le fait que les bailleurs reprochent dans leur mémoire à la société MUSIC LIVE PRODUCTION d’avoir sous-loué une partie des locaux, sans autorisation, à la société LA BOITE DANS LA BOITE, dont elle aurait perçu un sous-loyer supérieur, est indifférent: le manquement ainsi reproché ne peut en effet entraîner une modification des termes des conventions qui lie les parties.
En conséquence, le loyer annuel des baux renouvelés au 1er octobre 2020 sera fixé à la valeur locative telle que chiffrée par l’expert judiciaire dont les conclusions ne sont pas autrement critiquées à :
- la somme de 41.300 euros en principal au titre des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 10]
- la somme de 8.500 euros au titre des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 10].
Sur les intérêts de retard
Les consorts [H] demandent que les intérêts au taux légal courent sur le différentiel de loyer résultant de la fixation judiciaire et soient capitalisés lorsqu’ils seront échus pour une année entière.
L'article 768 alinéa 2 in fine du code de procédure civile dispose qu'il n'est statué que sur les prétentions énoncées au dispositif et que la juridiction saisie n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, les demandeurs ne développent aucun moyen en fait et endroit dans la partie « discussion » de leur mémoire, à l'appui de leur demande relative aux intérêts de retard et à leur capitalisation.
Celle-ci sera donc rejetée.
Sur les mesures accessoires
Chacune des parties ayant intérêt à la fixation du loyer en renouvellement, les dépens de l’instance qui comprendront les frais d'expertise seront partagés entre elles par moitié et chacune conservera à sa charge les frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits en application de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que leurs demandes respectives de ces chefs sont rejetées.
Compte tenu de la date d’introduction de la demande, l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. Compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes formées à l’encontre de l’indivision [H], qui n’a pas la personnalité juridique,
DECLARE irrecevables les pièces 46 à 48 communiquées par la société MUSIC LIVE PRODUCTION en cours de délibéré,
DECLARE irrecevables comme excédant les pouvoirs du juge des loyers commerciaux les demandes relatives :
- à l’indice de révision applicable aux baux renouvelés à compter du 1er octobre 2020 au titre des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 10], d’une part, et sis [Adresse 3] à [Localité 10], d’autre part,
- la responsabilité encourue par les bailleurs au titre des différents dégâts des eaux ayant pu affecter les lieux loués,
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir de ces chefs,
FIXE à la valeur locative à la somme de 41.300 euros hors taxes hors charges le montant du loyer annuel en renouvellement à la date du 1er octobre 2020 au titre des locaux donnés à bail à la société MUSIC LIVRE PRODUCTION sis [Adresse 1] à [Localité 10], par Mme [A] [H] épouse [F], Mme [Y] [H] épouse [N], Mme [C] [F] épouse [R], Mme [O] [F], M. [V] [N], M. [W] [N], Mme [M] [F], Mme [T] [F], Mme [U] [N] et M. [S] [N],
FIXE à la valeur locative à la somme de 8.500 euros hors taxes hors charges le montant du loyer annuel en renouvellement à la date du 1er octobre 2020 au titre des locaux donnés à bail à la société MUSIC LIVRE PRODUCTION sis [Adresse 3] à [Localité 10], par Mme [A] [H] épouse [F], Mme [Y] [H] épouse [N], Mme [C] [F] épouse [R], Mme [O] [F], M. [V] [N], M. [W] [N], Mme [M] [F], Mme [T] [F], Mme [U] [N] et M. [S] [N],
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE que les dépens, en ce compris les frais d’expertise, seront supportés par moitié entre la société MUSIC LIVE PRODUCTION, d’une part, et, Mme [A] [H] épouse [F], Mme [Y] [H] épouse [N], Mme [C] [F] épouse [R], Mme [O] [F], M. [V] [N], M. [W] [N], Mme [M] [F], Mme [T] [F], Mme [U] [N] et M. [S] [N], d’autre part, en tant que de besoin les y condamne,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par Madame Elisette ALVES, Juge des loyers commerciaux et par Mme Fanny GABARD, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX
Me Audrey FERTINEL
Maître Cécile HUBERT de la SELAS LIBRATO AVOCATS