Cour de cassation, 18 décembre 2001. 98-18.894
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-18.894
Date de décision :
18 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Serge X...,
2 / Mme Jacqueline X..., épouse de M. Serge X...,
demeurant ensemble Les Maisons Brulées, Allouis, 18500 Mehun-sur-Yèvre,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1998 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre civile), au profit :
1 / de la société Recticel, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la société X... et Cie, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat des époux X..., de Me Spinosi, avocat de la société Recticel, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 27 avril 1998), que la société Recticel, fabricant de mousse pour ameublement et literie, a décidé de lancer une marque de literie sous le nom de "Bultex" en se servant du produit fabriqué par elle dont elle entendait ainsi se réserver l'utilisation ; que, dans ce domaine, elle a conclu, avec son client, la société X..., le 17 décembre 1986, un accord, prévoyant l'achat par la société Recticel du matériel literie de la société X... et divers avantages financiers accordés par la première à la seconde, et sur l'interprétation duquel les parties se sont opposées ; que, par ailleurs, M. et Mme X... ont cédé le 15 mars 1991 à la société IMS les 1.500 actions constituant le capital de la société X..., ce qui les a conduits à intervenir dans la procédure aux côtés de la société IMS, venant aux droits de la société X..., la convention du 15 mars 1991 prévoyant que "toute éventuelle condamnation au titre du procès Recticel qui viendrait à être infligée à la société X... et qui excéderait les provisions constituées à cet effet au bilan restera à la charge exclusive des cédants (époux X...) qui viendront en indemniser aussitôt le bénéficiaire" ; que la société X..., estimant que la société Recticel avait partiellement respecté ses engagements, a décidé d'interrompre le règlement de ses achats jusqu'à hauteur de la somme qu'elle estimait lui être due ; que la société Recticel a judiciairement demandé le paiement de ses factures ; que le tribunal a désigné un expert pour examiner les comptes des parties, vérifier les factures et établir l'apurement des comptes entre les parties
après compensation des sommes dues ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à garantir dans les termes du protocole d'accord du 15 mars 1991 la société X... de sa condamnation prononcée au profit de la société Recticel, alors, selon le moyen, que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'en se contentant d'affirmer, pour décider que l'accord financier souscrit entre les parties ne correspondait pas à une cession de l'activité literie, que l'expert commis avait pris le soin de préciser dans son rapport que la société Recticel lui avait bien spécifié que l'accord litigieux correspondait "à une aide apportée à la société X... à la suite de sa reconversion", la cour d'appel, qui s'est fondée sur les seules affirmations de la société Recticel devant l'expert dont celui-ci n'avait fait que rapporter les propos, a violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a également retenu que la société X... ne justifiait pas avoir cédé la clientèle afférente à son activité literie et que la réduction de ses activités découlant de l'abandon de la fabrication et de la commercialisation des produits literie Bultex avait pour unique conséquence d'entraîner une réduction de son chiffre d'affaires pour laquelle elle avait obtenu une contrepartie dans le cadre de l'accord financier litigieux prévoyant pour l'avenir des conditions d'achat de matières premières plus avantageuses ; qu'ainsi, l'arrêt se trouve justifié, abstraction faite du motif surabondant dont fait état le moyen ; que celui-ci ne peut donc être accueilli ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à garantir dans les termes du protocole d'accord du 15 mars 1991 la société X... de sa condamnation prononcée au profit de la société Recticel, alors, selon le moyen, que, comme l'avait rappelé M. et Mme X... dans leurs conclusions d'appel signifiées le 17 mars 1997, les prix du Bultex étaient déterminés unilatéralement par la société Recticel, sans que la société X... puisse vérifier dans quelles conditions ils étaient fixés ; que l'expert avait d'ailleurs constaté que la société X... avait bénéficié de conditions beaucoup moins favorables que d'autres clients de la société Recticel ; qu'il en résultait ainsi que la clause stipulant une réduction de 10 % sur toutes les fournitures de la société Recticel livrées à la société X... avait donc un caractère potestatif en violation de l'article 1174 du Code civil ; qu'en se bornant cependant à énoncer de manière totalement inopérante que la contestation élévée au visa de l'article 1174 du Code civil ne saurait prospérer dès lors que la réduction de 10 % avait été presque totalement appliquée au titre de l'année 1987, même si elle ne l'avait pas été en 1988, sans répondre à ces conclusions qui étaient péremptoires dans la mesure où l'avantage consenti par la société Recticel d'une réduction de 10 % sur ses fournitures avait été l'un des éléments déterminants de la convention, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard de l'article 1174 du Code civil ;
Mais attendu que, par un motif non critiqué par le pourvoi, la cour d'appel, adoptant les calculs de l'expert qui avait pris en compte les ristournes prévues par l'accord du 17 décembre 1986, a ainsi répondu aux conclusions de M. et Mme X... qui avaient demandé le paiement des sommes résultant de l'application de cet accord ; que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à la société Recticel la somme de 13 000 francs ou 1 981,84 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.
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