Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 24/984
Appel des causes le 27 Juin 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/02910 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754XN
Nous, Monsieur [P] [U], Premier Vice Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
En présence de [G] [D], interprète en langue albanaise, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Bruno MATHIEU représentant M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [V] [O]
de nationalité Albanaise
né le 10 Mai 1984 à [Localité 3] (ALBANIE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 25 juin 2024 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS , qui lui a été notifié le 25 juin 2024 à 15h20 .
Vu la requête de Monsieur [V] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26 Juin 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 26 Juin 2024 à 21h38 ;
Par requête du 26 Juin 2024 reçue au greffe à 14h18, M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quarante-huit heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT HUIT jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Margaux DUMETZ, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai rien à dire.
Me Margaux DUMETZ entendue en ses observations : je n’ai pas relevé d’irrégularité de procédure. Sur le recours, Monsieur estime que le placement en rétention n’était pas nécessaire. Il a les moyens de subsistance pour repartir par ses propres moyens. Il a son passeport.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations : sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 1]. Le placement en rétention était nécessaire. Monsieur n’a pas de domicile en France. L’assignation à résidence était donc impossible.
MOTIFS
Attendu qu’il résulte expressèment de la procédure que l’intéressé se trouvait en situation de transit en France puisque, parti de Belgique quelques heures avant son interpellation, il a essayé de passer clandestinement au Royaume-Uni en se dissimulant dans le comportement bagages d’un camping-car conduit par un ressortissant britannique ;
Que sur le fondement de cette situation de transit et de la situation irrégulière sur le sol britannique qui aurait été celle de l’intéressé s’il était parvenu jusqu’au terme de son voyage, la préfecture du Pas-de-Calais a estimé que celui-ci était en situation irrégulière sur le territoire français ;
Que par ailleurs, l’intéressé étant dépourvu de toute garantie effective de représentation, le préfet a estimé que la mesure de rétention administrative s’imposait pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement;
Qu’ à cet égard, l’arrêté de placement en rétention est motivé et qu’il n’encourt donc pas de critique dès lors que les griefs allégués dans le recours intenté contre la légalité de la décision préfectorale ne sont pas établis;
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/2924
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [V] [O]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [V] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-HUIT JOURS soit jusqu’au : 25 juillet 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h50
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/02910 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754XN
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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