Texte intégral
N° RG 22/06730 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ORP5
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon en référé
du 12 septembre 2022
RG : 2022r351
S.A.R.L. GENARD PERE ET FILS TRAVAUX PUBLICS
C/
S.A.S.U. ADECCO FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 06 Décembre 2023
APPELANTE :
La SARL GENARD PERE ET FILS TRAVAUX PUBLICS, société à responsabilité limitée au capital de 320.000 € immatriculée au RCS de SOISSONS sous le n° 399 103 878 dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Adeline LOUIS, avocat au barreau de LYON, toque : 1942
INTIMEE :
La société ADECCO FRANCE, société par actions simplifiée unipersonnelle, au capital de 89.471.753,50 €, ayant son siège social sis [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON, sous le numéro 998 823 504 RCS LYON
Représentée par Me Laurent BANBANASTE, avocat au barreau de LYON, toque : 937
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 16 Mai 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 06 Décembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Véronique DRAHI, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
La société Genard Père et Fils Travaux Publics a pour activité principale les travaux publics, notamment la construction de routes et d'autoroutes.
Aux motifs qu'elle avait mis à disposition de la société Genard Père et Fils - Travaux Publics deux salariés et que celle-ci ne l'avait pas réglée de sa prestation, la société ADECCO France, société d'intérim, a assigné par acte du 26 avril 2022, la société Genard Père et Fils devant le juge des référés du Tribunal de commerce de Lyon aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer par provision les sommes de 43.666,05 € en principal, outre intérêts, celle de 6.549,90 € à titre de clause pénale et celle de 1.120 € à titre d'indemnité forfaitaire légale pour frais de recouvrement.
Par ordonnance du 12 septembre 2022, le juge des référés a :
Jugé que la société ADECCO France est recevable et bien fondée en ses demandes qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse,
Condamné la société Genard Père et Fils Travaux Publics à régler à la société ADECCO France la somme de 43.666,05 € en principal outre intérêts au taux prévu par l'article L.441-10.II du Code de commerce à compter de la sommation de payer datée du I er avril 2022,
Condamné la société Genard Père et Fils Travaux Publics à régler la somme de 6.549,90 € au titre de la clause pénale en application de l'article 1231-5 du Code civil,
Condamné la société Genard Père et Fils Travaux Publics à régler la somme de 1.120 € à titre d'indemnité forfaitaire légale pour frais de recouvrement,
Condamné la société Genard Père et Fils Travaux Publics à régler la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le juge des référés a retenu en substance :
qu'il est établi, notamment par des échanges de mails que la société Genard Père et Fils - Travaux Publics a manifestement mandaté la société ADECCO pour la mise à disposition de personnel intérimaire ;
qu'il est également établi que la prestation de la société ADECCO a non seulement été demandée par la société Genard Père et Fils - Travaux Publics mais également correctement effectuée et que l'ensemble des éléments permettant de procéder à la facturation a bien été validé et transmis par celle-ci.
Par acte régularisé par RPVA le 7 octobre 2022, la société Genard Père et Fils - Travaux Publics a interjeté appel de l'intégralité des chefs de décision figurant au dispositif de l'ordonnance du 12 septembre 2022, dont elle a repris les termes dans sa déclaration d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 9 mai 2023, la société Genard Père et Fils - Travaux Publics a demandé à la Cour de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu l'article L.1251-42 du Code du travail,
Réformer l'ordonnance du 12 septembre 2022 rendue par le Président du Tribunal de
commerce de Lyon dans son intégralité (dont elle reprend les chefs de décision dans le dispositif de ses écritures),
Statuant à nouveau :
' Juger que les demandes de la société ADECCO France se heurtent à plusieurs contestations sérieuses et excèdent les pouvoirs du juge des référés ;
' Débouter la société ADECCO France de toutes ses demandes, fins et prétentions, et la renvoyer à mieux se pourvoir ;
' Condamner la société ADECCO France à lui régler la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel ;
' Condamner la société ADECCO France aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'appelante soutient en substance, au visa de l'article 873 du Code de procédure civile, qu'il existait des contestations sérieuses qui s'opposaient à ce que le juge des référés fasse droit aux demandes de la société ADECCO France, tant sur la validité des contrats de mise à disposition que sur le décompte des sommes dues et que la société ADECCO France n'est pas en mesure de démontrer l'existence de créances certaines, liquides et exigibles.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 28 décembre 2022, la société ADECCO France a demandé à la Cour de :
Vu les articles 872 et 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, les articles 1101 et suivants du Code civil, l'article 1231-5 du Code civil,
Confirmer l'ordonnance rendue le 12 septembre 2022 dans son intégralité,
Condamner la société Genard Père et Fils - Travaux Publics à payer la somme de 3.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société ADECCO France soutient en substance que sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse, qu'elle démontre par les pièces qu'elle verse aux débats la réalité de la mise à disposition, que les contrats de mise à disposition ainsi que les avenants ont été régularisés par signature électronique et de la réalité des relevés d'heure.
L'affaire a été plaidée à l'audience de la 8ème chambre de la Cour du 16 mai 2023 et mise en délibéré au 6 septembre 2023.
En cours de délibéré, la Cour a été informée par courrier RPVA du 8 juin 2023 du conseil de l'appelante que la société Génard Père et fils Travaux publics avait été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Soissons du 11 mai 2023, soit avant la date de l'audience de la Cour.
Par arrêt du 6 septembre 2023, la Cour a :
Constaté que la société Génard Père et Fils Travaux publics a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Soissons le 11 mai 2023 ;
Ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur les conséquences du redressement judiciaire de la société Génard Père et fils Travaux publics, notamment en terme de recevabilité de la demande provisionnelle de la société ADECCO France, au regard des dispositions des articles L.622-21 et L 622-22 du Code de commerce ;
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 18 octobre 2023.
Par courrier du 26 septembre 2023, le conseil de la société Genard Père et Fils travaux publics a présenté ses observations, relevant en subtance :
qu'au sens de l'article L 622-21 du Code de commerce, seule une instance au fond est une instance susceptible d'être interrompue et que ce n'est pas le cas d'une instance en référé puisqu'elle ne donne lieu qu'à une décision n'ayant pas autorisé sur le fond ;
qu'en conséquence, les prétentions du créancier poursuivant aux fins de condamnation provisionnelle doivent être déclarées irrecevables en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par l'article L. 622-21 du Code de commerce.
La société ADECCO FRANCE n'a pas présenté d'observations.
SUR CE, LA COUR
1) Sur la demande de provision de la société ADECCO France
L'article L.622-21 du Code de commerce pose le principe d'ordre public de l'interruption ou l'interdiction de toute action en justice exercée par un créancier contre un débiteur faisant l'objet d'une procédure collective ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent, dont la créance est antérieure à la procédure collective.
Au sens de l'article L. 622-22 du Code de commerce, l'instance en cours, interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l'existence de cette créance, ce qui n'est pas le cas de l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle de sorte que la créance faisant l'objet d'une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire ;
L'instance en référé-provision n'est pas donc pas interrompue par la survenance d'une procédure collective.
Pour autant, l'arrêt des poursuites individuelles, règle d'ordre public, s'applique et la décision sur la créance appartenant au juge-commissaire, la juridiction des référés ne peut pas accueillir la demande de provision.
En l'espèce, dans la mesure où la procédure collective a été ouverte au cours de l'instance d'appel après une décision du premier juge allouant une provision, la Cour ne peut qu'infirmer la décision déférée et, pour les motifs précédemment exposés, déclarer la société ADECCO France irrecevable en sa demande de provision.
2) Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l'irrecevabilité prononcée, la Cour condamne la société ADECCO France aux dépens, tant de la procédure de première instance que de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme la décision déférée dans son intégralité et, statuant à nouveau :
déclare la société ADECCO France irrecevable en sa demande de provision ;
Condamne la société ADECCO France aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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