Berlioz.ai

Cour de cassation, 27 novembre 1990. 88-20.462

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-20.462

Date de décision :

27 novembre 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilbert C..., demeurant à Paris (16ème), ..., précédemment et actuellement à Perros-Guirec (Côte d'Armor), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1988 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre B), au profit : 1°) de M. Marc A..., demeurant à Paris (6ème), ..., 2°) de la société Patrice Breal, société anonyme, dont le siège social est à Paris (10ème), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment ses président directeur général et administrateurs domiciliés en ladite qualité audit siège, 3°) de M. Jean-Louis X..., demeurant à Paris (4ème), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, rapporteur, MM. B..., D..., Z..., Y..., Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Aydalot, Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. C..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. A..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. C... de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Jean-Louis X... ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 1988) que M. C... a consenti à la société Patrice Bréal des baux portant sur deux bâtiments à usage commercial faisant partie d'un ensemble de trois immeubles dont il était propriétaire ; qu'il a ensuite vendu le troisième à M. A..., promoteur immobilier et que des travaux exécutés par ce dernier ont modifié les parties communes et entravé la circulation des véhicules de la société Breal ; Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré tenu à garantir la société Breal des conséquences de ce trouble de jouissance et de l'avoir condamné in solidum avec M. A... à payer des dommages-intérêts à cette société alors, selon le moyen, "1°) qu'aux termes de l'article 1725 du Code civil, le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, que seules ont la qualité de tiers, au sens de ce texte, les personnes à l'égard desquelles le bailleur peut exercer un pouvoir de contrôle ou de direction (sic), que tel n'est pas le cas d'un co-propriétaire, serait-il même l'ayant-cause du bailleur, et le trouble porterait-il sur les parties communes ; qu'en déclarant inapplicable le texte susvisé, la cour d'appel a méconu cette disposition et a également violé l'article 1719 du Code civil ; 2°) que l'arrêt attaqué qui fonde la responsabilité du bailleur, non sur une faute mais sur le risque qu'il aurait pris en vendant une partie de l'immeuble de voir son acquéreur modifier les parties communes de l'immeuble, crée une responsabilité du fait d'autrui non prévue par l'article 1384 du Code civil et viole cette disposition" ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que le bailleur était tenu de procurer au preneur la jouissance paisible de la chose louée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés, que M. A... ne saurait être considéré comme un tiers à l'égard de M. C..., puisque le permis de construire avait été délivré au nom de ce dernier, qui lui avait vendu la partie de l'immeuble voisine de l'un des bâtiments loués à la société Bréal dans le but de faire effectuer des travaux de création d'appartements ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-11-27 | Jurisprudence Berlioz