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Cour de cassation, 11 décembre 1996. 96-83.112

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-83.112

Date de décision :

11 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, et les conclusions de M. l'avocat général de Y...; Statuant sur le pourvoi formé par : - KOCH X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 10 mai 1996, qui, pour dépassement d'au moins 40 kilomètres/heure de la vitesse maximale autorisée, l'a condamné à 2500 francs d'amende; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 551 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; Attendu que, pour rejeter l'exception soulevée par le prévenu, motif pris de la nullité de la citation pour défaut de mention des textes fondant la poursuite, l'arrêt attaqué énonce que l'acte initial de la procédure précise les faits reprochés à Frédéric Z... et vise les textes du Code de la route prévoyant la qualification et la peine; Qu'en cet état, et dès lors que les juges retiennent encore que Frédéric Z... avait l'obligation de respecter les indications résultant de la signalisation routière réglementaire, mise en place au lieu de l'infraction, en application des dispositions spécifiques de l'article R. 44, alinéa 4, du Code de la route, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué; Que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris du défaut de conformité à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ses articles 6.-1, 6.-2 et 6.-3(d), dégageant le principe supérieur dit de "l'égalité des armes", des règles de droit interne relatives à l'administration de la preuve des infractions routières; Attendu que l'article 537 du Code de procédure pénale, qui dispose que les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports soit par témoins et que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins, est conforme au principe dit de "l'égalité des armes" dès lors qu'il impose, à chacune des parties au procès pénal, les mêmes modes de preuve; Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation pris du défaut de conformité à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en son article 6.-2, de l'article L. 13, alinéa 2, du Code de la route; Attendu que Frédéric Z... n'ayant été frappé d'aucune suspension de son permis de conduire n'est pas recevable, faute d'intérêt, à critiquer les dispositions de l'article L. 13 du Code de la route, alinéa 2, qui prévoient la possibilité pour le juge d'assortir, notamment, la suspension du permis de conduire, qu'il prononce à titre complémentaire, de l'exécution provisoire; Que, dès lors, le moyen est irrecevable ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article R. 44 du Code de la route et de l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, en son article 7, relatif à la signalisation routière des routes et autoroutes; Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation de l'article 122-3 du Code pénal et du principe général de droit administratif qui conditionne l'opposabilité d'un acte administratif à sa publication régulière; Sur le sixième moyen de cassation pris du défaut de conformité à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en son article 6.-1, de la loi du 10 juillet 1989 instituant le permis de conduire à points sous les articles L.11 à L.11-7 du Code de la route; Sur le septième moyen de cassation pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 384 du Code de procédure pénale; Les moyens étant réunis ; Attendu que ces moyens se bornent à reprendre devant la Cour de Cassation les exceptions que les juges du fond ont, à bon droit, écartées par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction; Qu'en conséquence, ils sont inopérants ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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