Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/236
N° RG 25/00233 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q3KS
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 25 Février à 11h00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 19 Février 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 24 février 2025 à 16H44 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[Y] [S] [X] [T]
né le 17 Juin 1995 à [Localité 3](ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 25 février 2025 à 08 h 44 par courriel, par Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 25 février 2025 à 9h45, assistée de H.BEN-HAMED, greffier lors des débats, et de M.QUASHIE, greffier lors de la mise à disposition avons entendu :
[Y] [S] [X] [T]
assisté de Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [J] [G], interprète qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'AVEYRON ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 24 février 2025 à 16h44 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [Y] [S] [X] [T] sur requête de la préfecture de l'Aveyron du 21 février 2025 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [Y] [S] [X] [T] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 25 février 2025 à 8h44, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
-contestation de l'arrêté de placement : insuffisance de motivation et erreur manifeste d'appréciation, défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé
- absence de perspectives d'éloignement
- subsidiairement assignation à résidence
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 25 février 2025 ;
Vu l'absence du préfet de l'Aveyron, non représenté à l'audience qui a fait parvenir un mémoire d'observations ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que l'arrêté est insuffisamment motivé, la préfecture a fait une erreur manifeste d'appréciation et n'a pas examiné sérieusement la situation personnelle de l'intéressé.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [Y] [S] [X] [T] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé :
- a fait l'objet d'une OQTF en date du 30 décembre 2024, notifiée le 6 janvier 2025,
- ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire,
- a introduit une demande d'admission au bénéfice de l'asile, rejetée par l'OFPRA le 10 novembre 2022, décision devenue définitive,
- a été condamné le 13 mai 2024 à une peine de 6 mois d'emprisonnement par le tribunal judiciaire de Rodez pour des faits de vols avec destruction ou dégradation,
- a été placé sous mandat de dépôt le 15 octobre 2024 suite à un refus d'obtempérer,
- déclare être suivi pour un problème de diabète, toutefois il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité, ni un handicap qui s'opposerait à son placement en rétention,
- a déclaré avoir des craintes en cas de retour dans son pays d'origine et qu'il s'opposait à son retour en Algérie,
- déclare sans le justifier et de façon discordante soit être célibataire sans enfant à charge, soit être marié religieusement avec Madame [P] de nationalité syrienne sans enfant à charge,
- n'est pas en mesure de justifier de sa résidence habituelle ; il déclare soit habiter chez sa concubine- [Adresse 2], soit ne pas disposer d'adresse,
- n'a aucun droit au travail,
- son comportement représente une menace pour l'ordre public,
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Il convient de relever que :
Dans son audition du 14 octobre 2024, l'intéressé se déclare SDF, célibataire sans enfant, dit que son passeport est à la maison chez « un pote » et évoque Madame [P] comme son « ex-copine »
Dans son audition du 16 décembre 2024, il se déclare marié religieusement à Madame [P] avec laquelle il vit en concubinage depuis 9 mois et avec laquelle il est en couple depuis 1 an.
Ces deux auditions sont donc en totale contradiction.
En outre, seule la première page du contrat de bail de Madame [P] est produit.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d'une erreur de droit et manifeste d'appréciation doit donc être écarté.
C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
L'état de vulnérabilité
L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ».
L'analyse de l'état de vulnérabilité implique que l'administration vérifie dans quelle mesure l'état de santé de l'intéressé pourrait constituer un empêchement ou un frein à la mesure de rétention administrative. Pour procéder à cette vérification, l'administration considère en premier lieu l'évidence de la situation qui lui est soumise.
Cette évaluation n'implique pas de la part de l'autorité administrative un examen médical complet ab initio, qui serait automatiquement déclenché en l'absence soit d'un doute sur le bon état de santé de l'intéressé, soit d'une indication sur une éventuelle vulnérabilité physique ou psychologique, soit d'un signe extérieur ou d'une déclaration laissant envisager l'existence d'une telle vulnérabilité.
Or en l'espèce, avant même d'être placé en rétention administrative, M. [Y] [S] [X] [T] était placé en détention
Il a indiqué être diabétique mais aucun document médical n'est produit au débat et il ne justifie pas que cet état serait incompatible avec un placement en rétention, cet état n'ayant pas été jugé incompatible avec le placement en détention.
M. [Y] [S] [X] [T] ne justifie d'aucun élément de vulnérabilité qui serait incompatible avec la mesure de rétention. Etant par ailleurs rappelé que le centre de rétention administrative de [Localité 1] dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital. M. [Y] [S] [X] [T] peut s'y voir dispenser les soins dans les mêmes conditions qu'à l'hôpital, puisque l'antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des docteurs expérimentés.
Sur question de la cour, il a d'ailleurs indiqué avoir vu un médecin au centre de rétention.
L'argument est totalement inopérant et sera donc rejeté.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, avant même le placement en rétention administrative de M. [Y] [S] [X] [T] le 20 février 2025, l'administration a saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire le 14 janvier 2025.
L'intéressé a été entendu le 22 janvier 2025.
La préfecture est dans l'attente de la délivrance du laissez-passer.
L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
Aucun routing ne peut encore être valablement établi tant que l'identification n'a pas eu lieu.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai, d'autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
L'assignation à résidence
Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité. Cette formalité prescrite par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence.
Faute de respecter cette condition, la demande d'assignation à résidence sera rejetée.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par par M. [Y] [S] [X] [T] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 24 février 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'AVEYRON, service des étrangers, à [Y] [S] [X] [T], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE A.CAPDEVIELLE
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