Cour de cassation, 30 janvier 2019. 17-27.528
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-27.528
Date de décision :
30 janvier 2019
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CIV.3
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 janvier 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 75 F-D
Pourvoi n° Y 17-27.528
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. D... X..., domicilié [...] ,
2°/ M. C... X... , domicilié [...] ,
3°/ Mme Stéphanie X... épouse E... Y..., domiciliée [...] ,
4°/ M. B... X..., domicilié [...] ,
5°/ Mme Aurélie X... épouse E... Y..., domiciliée [...] ,
6°/ M. K... X..., domicilié [...] ,
7°/ la société Résidence [...], société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
8°/ la société [...], société civile immobilière,
9°/ la société de l'[...], société civile immobilière,
10°/ la société de [...], société civile immobilière,
11°/ la société [...], société civile immobilière,
ayant toutes quatre leur siège [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2017 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. O... X..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme P... Z..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme L... X..., domiciliée [...] [...],
4°/ à Mme Marie X..., domiciliée [...] ,
5°/ à Mme M... X... F... épouse A..., domiciliée [...] ,
6°/ à Mme N... G..., domiciliée [...] et aussi [...] , prise en qualité d'administrateur provisoire des sociétés de [...], [...], de l'[...], Résidence [...] et [...],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de MM. D... et C... X..., de Mme Stéphanie X..., de M. B... X..., de Mme Aurélie X..., de M. K... X..., des sociétés Résidence [...], [...], [...], de [...] et [...], de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. O... X..., de Mme Z..., de Mmes L... et Marie X... et de Mme X... F..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 octobre 2017), rendu en référé, que O... X... a constitué avec son frère, H... X..., cinq sociétés civiles immobilières ; qu'après le décès de H... X..., sa veuve, Mme P... Z..., et leurs enfants, M. O... X..., Mme L... X... et Mme Marie X..., ont assigné les cinq sociétés en désignation d'un administrateur provisoire ; que Mme M... X... F... épouse A... est intervenue volontairement à l'instance ; que O... X..., décédé en cours d'instance, son fils, M. Julien X..., et les cinq enfants de celui-ci, M. C... X... , Mme Stéphanie X... épouse E... Y..., M. B... X..., Mme Aurélie X... épouse E... Y... et M. K... X..., ont assigné les ayants droit de H... X... à l'effet d'obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir une situation comptable des sociétés ; que les deux instances ont été jointes ;
Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande de désignation d'un administrateur provisoire ;
Mais attendu que la cour d'appel, à qui il incombait de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité à agir des demandeurs en référé, que la contestation de cette qualité par la partie adverse fût ou non sérieuse, a pu retenir, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes des statuts rendait nécessaire, qu'étant associés des cinq sociétés en leur qualité d'ayants droit d'un des deux associés, ils avaient qualité à agir aux fins de désignation d'un administrateur provisoire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour MM. D... et C... X..., Mme Stéphanie X..., M. B... X..., Mme Aurélie X..., M. K... X..., les sociétés Résidence [...], [...], [...], de [...] et [...]
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a déclaré recevable la demande de Mme P... Z..., veuve de M. H... X..., Mme L... X..., Mme Marie X..., M. O... X... ; en ce qu'il a désigné Mme N... G... en qualité d'administrateur provisoire des SCI DE [...], DE [...], DE L'[...], DE LA RESIDENCE [...] et de la SCI GOLFE DE PORTO VECCCHIO, avec pour mission de gérer et administrer les cinq SCI susvisées, d'évaluer le patrimoine desdites SCI en se faisant assister si nécessaire d'experts, et de convoquer les assemblées générales des SCI en vue de la nomination d'un gérant ; et en ce qu'il a débouté MM. O... H... X... , M. D... X..., M. C... X... , Mme Stéphanie X... épouse E... Y..., M. B... X..., Mme Aurélie X... et M. K... X... de leur demande d'expertise ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la recevabilité de l'appel interjeté par les SCI [...], De [...], [...], Résidence [...], Le [...], représentées par M. D... X..., il est constant que les SCI [...], De [...], [...], Résidence [...], Le [...] ont été créées avec un partage quasi égalitaire des parts sociales par H... Julien X... et son frère, O... H... X... né le [...] et décédé le [...] ; que O... H... X... exerçait les fonctions de gérant des cinq SCI familiales ; que M. D... X..., fils de O... H... X..., a été désigné comme curateur puis comme tuteur de son père par jugement du 28 janvier 2015, avant d'être destitué de sa mission de tutelle par jugement du 10 juin 2016 ; que s'il n'est pas contesté que O... H... X... avait été désigné, avant sa mise sous curatelle, en qualité de gérant des cinq SCI, il est de jurisprudence constante que le tuteur d'une personne protégée à laquelle a été dévolue la fonction de gérant d'une société n'est pas investi du pouvoir de représenter celle-ci ; que dès lors que l'ordonnance de référé du 7 décembre 2016, qui est assortie de l'exécution provisoire de droit, a désigné Mme N... G... en qualité d'administrateur provisoire des sociétés de [...], [...], [...], Résidence [...], Le [...] et [...] avec notamment pour mission de gérer et administrer les cinq SCI susvisées, il appartenait à ce seul mandataire de justice de représenter lesdites SCI pour interjeter appel ; qu'il convient dès lors de déclarer irrecevable l'appel en ce qu'il a été formé par les sociétés De [...], [...], [...], Résidence [...] et [...], représentées par M. D... X..., qui ne justifie pas de sa qualité de représentant légal ;
que sur la qualité à agir des héritiers de H... X..., Mme P... Z..., veuve X..., Mme L... X..., Mme Marie X... et M. O... X..., les appelants soutiennent que les ayants droit de H... X... ne sauraient se prévaloir de la qualité d'associé des cinq SCI familiales par voie de succession dès lors d'une part, qu'une clause d'agrément (article 9) combinée à l'article 12 du statut des quatre SCI de [...], [...], [...] et Le [...] et [...] prévoit que, si la société se poursuit éventuellement avec les héritiers d'un associé défunt, cela est néanmoins subordonné à l'agrément de l'administrateur unique de la société, et d' autre part, qu'en l'absence de cette clause d'agrément dans les statuts de la SCI Résidence [...], il est prématuré de considérer que les héritiers de H... X... ont été considérés comme associés de cette société, aucune assemblée générale extraordinaire ne les ayant officiellement déclarés associés ; que les intimés ainsi mis en cause affirment que la seule lecture de la clause 12 du statut des sociétés confirme qu'ils sont bien associés, en leur qualité d'héritier de H... X..., l'article 9, qui porte sur les seules cessions, n'ayant pas de vocation à s'appliquer ; que la cour relève que l'article 12 des statuts des SCI de [...], [...], [...] et Le [...] et [...] prévoit que : « En cas de décès de l'un [des deux associés], la Société continuera avec ses héritiers et représentants (sauf l'effet des stipulations de l'article neuf ci-dessus) » ; que l'article 9 prévoit un agrément dans l'hypothèse suivante : « L'associé qui veut opérer cette cession doit en faire la déclaration à la Société, par lettre recommandée. Cette déclaration doit contenir les prénoms, nom, profession, domicile et nationalité du cessionnaire proposé, ainsi que le nombre de parts à céder. Le cédants 'engage à réaliser la cession au profit des associés usant du droit de préemption prévu ci-dessous. Dans le mois qui suit cette déclaration, l'administrateur unique statue sur l'acceptation ou le refus de la cession. La décision n'est pas motivée et en cas de refus ne peut donner lieu à aucune réclamation entre ses membres ou contre la Société. Les dispositions précédentes s'appliquent à toutes les cessions, mêmes à celles qui auraient lieu par adjudication publique en vertu d'une ordonnance de justice, ou aux mutations au profit d'héritiers, donataires ou légataires. » ; que comme l'a exactement relevé le premier juge, la clause d'agrément prévue à l'article 6 susvisé ne s'applique pas en cas de décès d'un des deux associés, mais en cas de projet de cession par un associé ou un de ses héritiers, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'il n'est pas contesté enfin que les statuts de la SCI Résidence [...] ne comportent pas cette clause d'agrément mais uniquement l'article 12 susvisé ; que l'article 9-2, intitulé "Transmission des parts par décès", précise que « les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession [
] par la production d'un certificat de propriété ou tous autres actes probants », certificat dûment communiqué en l'espèce ; qu'or, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de la convention d'indivision communiquée le 4 février 2015 par laquelle les héritiers ont décidé de laisser dans l'indivision l'ensemble des biens du défunt et l'attestation de maître P..., notaire, qu'au décès de H... Julien X..., le [...] , son épouse, Mme P... X... née Z..., et ses trois enfants, Mme L... X..., Mme Marie X... et M. O... X... sont ses ayants droits et, en cette qualité, propriétaires de 50 % des parts des SCI de [...], [...], [...] et de la Résidence [...] et 10 % des parts de la SCI Le [...] ; que dès lors, les intimés, associés des cinq SCI en leur qualité d'ayants droit d'un des deux associés de ce sociétés, justifient de leur qualité à agir aux fins de désignation d'un administrateur provisoire ; qu'il convient de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré recevable leur action ;
que sur la désignation d'un administrateur provisoire, la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal d'une société et menaçant celle-ci d'un péril imminent, compromettant les intérêts sociaux ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments de fait et de preuve versés aux débats : - que la gérance des cinq SCI était assurée par O... H... X... avant les mesures de protection adoptées à son égard ; - que O... H... X... n'était plus en mesurer d'exercer sa fonction de gérant à compter comme l'indiquent les rapports psychiatriques des 16 juillet 2003, 21 janvier 2004, 10 mars 2004 ; - que son fils, M. Julien I... X... , a été désigné en qualité de curateur puis tuteur de son père et gérait de fait les cinq SCI ; - que M. D... X... a été destitué de la tutelle de son père par ordonnance du 10 juin 2016 notamment pour avoir dissimulé au juge des tutelles de Boulogne Billancourt des ventes de biens appartenant à O... H... X... ; - que des litiges persistants et des instances judiciaires opposent les ayants droit des deux associés décédés ; - que M. D... X..., qui affirme être gérant des SCI sans justifier toutefois de cette qualité, dénie en revanche aux ayants droit de son oncle leur qualité d'associés de l'indivision ; qu'il ne conteste pas utilement les griefs que ces derniers forment à son encontre, à savoir leur absence de convocation aux assemblées générales, une vente de terrains sans information des coindivisaires, un défaut d'information sur de gros travaux réalisés sur les terrains de la société Poggiole et sur les suites données à des inondations ayant dévasté le terrain et les logements, bureau et hangar de la société Résidence [...] ; - qu'aucun compte rendu annuel de la gestion ainsi assurée par M. D... X... ou approbation des comptes des SCI n'est produit ; qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations et énonciations que, depuis le décès de H... X..., la situation conflictuelle persistante entre les ayants droit des deux associés décédés divisés, en l'état, en deux blocs quasi égalitaires et les nombreuses procédures judiciaires les opposant sans recherche de solution amiable rendent manifestement impossible le fonctionnement normal de la société et que ce blocage, qui paralyse toute vie sociale, met en péril, à bref délai, la survie des SCI ; qu'il convient en conséquence de confirmer le premier juge en ce qu'il a désigné, dans de telles circonstances, Mme N... G... en qualité d'administrateur provisoire des cinq SCI aux fins de les gérer et les administrer, d'évaluer leur patrimoine en se faisant assister, si nécessaire, d'experts, de convoquer les assemblées générales en vue de la nomination d'un gérant pour chacune des sociétés ;
que sur la demande d'expertise comptable, aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ; que lorsqu'il statue en référé sur le fondement de ce texte, le juge n'est pas soumis aux conditions imposées par l'article 808 du code de procédure civile, il n'a notamment pas à rechercher s'il y a urgence, l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre de la mesure sollicitée, l'application de cet article n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé ; que l'application des dispositions de l'article 145 suppose que soit constaté qu'il existe un procès « en germe » possible, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; qu'en l'espèce, les appelants ne justifient pas d'un motif légitime à ce que soit désigné un expert-comptable dès lors que l'administrateur provisoire, mandataire judiciaire, a précisément pour mission d' évaluer le patrimoine des SCI tout en se faisant assister si nécessaire d'experts et de toute personne compétente de son choix ; qu'en conséquence, la cour confirme l'ordonnance déférée qui a rejeté à bon droit cette demande d'expertise ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE La demande des consorts X... de désignation d'administrateur provisoire sera déclarée recevable car, aux termes des statuts, il n'est pas prévu de clause d'agrément en cas de décès d'un associé ; aussi, Madame P... Z..., veuve de Monsieur H... X..., Madame L... X... , Madame Marie X..., Monsieur O... X... sont héritiers des parts sociales de Monsieur H... X... décédé le [...] dans les cinq SCI ; qu'il convient d'ailleurs de constater que selon la convention d'indivision du 23 décembre 2013 dont le gérant est Monsieur O... X..., la conjointe survivante a opté pour le quart de propriété et les héritiers ont décidé de laisser les biens de Monsieur H... X... dans l'indivision, notamment les biens lui ayant appartenu dans les cinq SCI ; qu'à la suite du décès de Monsieur O... X... intervenu le [...] , Madame M... X... F... épouse A... et Monsieur Julien I... X... détiennent par voie de succession les parts sociales qu'il avait dans les cinq SCI ; qu'il s'ensuit que Madame P... Z..., veuve de Monsieur H... X..., Madame L... X..., Madame Marie X..., Monsieur O... X... sont fondés à obtenir la désignation d'un administrateur provisoire ; qu'en effet, la gérance des cinq SCI était assurée par Monsieur O... X..., ainsi que par Monsieur Julien I... X... , curateur puis tuteur de son père ; qu'il n'est pas contesté que les demandeurs n'ont pas été convoqués aux assemblées générales alors que selon les dispositions de l'article 1856 du code civil, les gérants doivent rendre compte au moins une fois par an de leur gestion aux associés ; que dès lors, la gérance étant vacante, ils sont fondés à obtenir la désignation d'un administrateur provisoire ayant pour la mission mentionnée au dispositif de la présente décision ; que la procédure diligentée par Messieurs O... H... X... , Monsieur D... X..., Monsieur C... X... , Madame Stéphanie X... épouse E... Y..., Monsieur B... X..., Madame Aurélie X... et Monsieur Jean- Marie X... en demande de désignation d'un expert ayant pour mission notamment de vérifier la situation comptable des cinq SCI et d'évaluer les biens composant le patrimoine des SCI sera jointe à la procédure initiale ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande, compte tenu de la désignation d'un administrateur provisoire ;
1° ALORS QUE les juges sont tenus de ne pas dénaturer les conventions conclues entre les parties ; qu'en l'espèce, il résultait de l'article 9 des statuts de quatre des cinq sociétés, auquel renvoyait leur article 12, que les transmissions de parts sociales devaient donner lieu à la mise en oeuvre de la procédure d'agrément qui y était prévue, même en cas de « mutations au profit d'héritiers, donataires ou légataires » ; qu'en retenant néanmoins que la condition d'agrément ne trouvait pas à s'appliquer en cas de dévolution successorale, la cour d'appel a dénaturé les statuts des sociétés [...], L'[...], [...]et[...], en violation de l'article 1134 ancien du code civil, devenu l'article 1103 du même code ;
2° ALORS QUE, subsidiairement, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de trancher une contestation sérieuse ; que constitue une contestation sérieuse celle dont la solution nécessite d'interpréter la convention des parties ; qu'à considérer en l'espèce que les article 9 et 12 des statuts aient pu donner lieu à interprétation, le juge des référés était sans pouvoir pour y procéder ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel, statuant en matière de référé, a violé l'article 808 du code de procédure civile.
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