Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00946 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IX7J
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
23 février 2023
RG :22/00385
S.A. [5]
C/
CPAM DU GARD
Grosse délivrée le 12 SEPTEMBRE 2024 à :
- Me MARTINEZ
- CPAM GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 23 Février 2023, N°22/00385
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Denis MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
CPAM DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme [R] [E] en vertu d'un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 12 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 22 février 2021, Mme [F] [P], employée par la SA [5] en qualité de conducteur machines et d'installations fixes, a été victime d'un accident ainsi décrit dans la déclaration établie par l'employeur le 08 mars 2021 'allait au décaisseur pour faire descendre la caisse vide - chute - sol glissant'. Le certificat médical initial établi le 08 mars 2021 par le Dr [C] - [D] mentionne 'D# douleur épaule droite : fissure transfixiante du supra-épineux, épanchement intra articulaire, bursite'.
Le 29 mars 2021, la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont a été victime Mme [F] [P] le 22 février 2021.
Par courrier daté du 22 septembre 2021, la SA [5] a saisi la Commission médicale de recours amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard en 'contestation de la durée des arrêts de travail délivrés à Mme [F] [P] au titre de son accident du travail du 22 février 2021 par son médecin traitant et validés par le médecin conseil près le service médical de la CPAM de [Localité 4]'.
Par requête du 04 mai 2022, la SA [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin de contester la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable, solliciter l'inopposabilité de l'ensemble des arrêts de travail prescrits à Mme [F] [P], subsidiairement, solliciter une expertise judiciaire.
Par courrier en date du 11 juillet 2022, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard a notifié à Mme [F] [P] la décision de son médecin conseil suivant laquelle son état de santé en lien avec l'accident du travail du 22 février 2021 était consolidé à la date du 15 juillet 2022.
Par jugement du 23 février 2023, le tribunal judiciaire de Nîmes - contentieux de la protection sociale a :
- déclaré le recours formé irrecevable,
- débouté de l'ensemble des demandes
- condamné la SA [5] aux dépens de l'instance.
Par acte en date du 16 mars 2023, la SA [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 23 00946 l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 17 janvier 2024 puis déplacée à celle du 04 juin 2024.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la SA [5] demande à la cour de :
- infirmer en totalité le jugement du tribunal judiciaire pôle social du ressort et dire et juger que :
A titre principal,
- la décision prise par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de reconnaître le caractère professionnel des arrêts de travail délivrés à Mme [F] [P] au titre de son accident du travail du 22 février 2021 lui est inopposable pour violation de la procédure contradictoire instituée par les articles R. 142-8-2 et suivants du code de la sécurité sociale.
A titre subsidiaire
- elle conteste la durée des arrêts de travail délivrés à Mme [F] [P] au titre de son accident du travail et demande la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire avec pour mission à l'expert de :
* convoquer contradictoirement les parties,
* se faire transmettre tous les éléments médicaux du dossier de Mme [F] [P] par la caisse primaire qui ne pourra lui opposer le secret médical,
* déterminer l'existence d'une éventuelle pathologie antérieure,
* déterminer la durée des arrêts de travail en relation directe avec l'accident du travail du 22 février 2021.
Au soutien de ses demandes, la SA [5] fait valoir que :
- il n'existe aucun problème de recevabilité du recours puisque la commission médicale de recours amiable n'a jamais accusé réception du recours, ni notifié les voies de recours,
- sa saisine préalable est celle de la commission médicale de recours amiable et non de la commission de recours amiable comme retenu par le premier juge,
- la jurisprudence de la cour de cassation est contraire à l'esprit des textes puisqu'elle considère que l'absence de respect de la procédure devant la commission médicale de recours amiable n'est pas sanctionné par l'inopposabilité à l'employeur de la décision,
- sur le fond, elle s'interroge sur la durée des arrêts de travail de Mme [F] [P] ' en l'absence de fait accidentel', et considère que 150 jours d'arrêt pour une contusion du coude droit est une durée manifestement excessive,
- elle est donc fondée à solliciter une expertise médicale laquelle n'a pas vocation à pallier sa carence dans l'administration de la preuve mais à lui permettre d'avoir accès aux pièces médicales du dossier, étant en l'état dans l'incapacité de produire autre chose qu'un avis technique théorique de son médecin consultant,
- lui refuser cette expertise revient à la priver du droit au procès équitable en violation de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM du Gard demande à la cour de :
- lui décerner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
- déclarer opposable à la société [5] l'ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident dont a été victime Mme [F] [P] en date du 22 février 2021,
- rejeter la demande d'expertise de la société [5],
- rejeter l'ensemble des demandes de la société [5].
Au soutien de ses demandes, la CPAM du Gard expose que :
- elle n'a pas d'observations à faire valoir sur la recevabilité du recours devant le pôle social,
- la commission médicale de recours amiable est une instance dépourvue de tout caractère juridictionnel et n'est pas soumise au principe du respect du contradictoire, par suite l'absence de transmission du rapport médical n'est pas sanctionnée par l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'employeur,
- sur le fond, à plusieurs reprises pendant l'arrêt de travail de Mme [F] [P], le médecin conseil a rendu des avis en reconnaissant le bien fondé, lesquels s'imposent à elle,
- la jurisprudence la plus récente considère toujours que c'est à l'employeur qui conteste la présomption d'imputabilité d'en rapporter la preuve contraire, ce qu'elle ne fait pas,
- la demande d'expertise n'est pas fondée, les seuls éléments produits par l'employeur ne permettant pas de considérer que Mme [F] [P] présenterait un état pathologique préexistant ou indépendant évoluant pour son propre compte.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
* sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L 142-4 et R 142-8 du code de la sécurité sociale dans leur version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, les recours contentieux formés notamment en matière d'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole sont précédés d'un recours préalable. Pour les contestations d'ordre médical formées par les employeurs, le recours préalable est soumis à une commission médicale de recours amiable.
En l'espèce il n'est pas contesté que la SA [5] a formé un recours préalable avant de saisir la juridiction de sécurité sociale en saisissant la commission médicale de recours amiable par courrier daté du 22 septembre 2021.
L'absence d'accusé réception de ce recours et l'absence de notification de délai et de voies de recours en cas d'absence de décision dans le délai imparti rendent inopposables à la SA [5] toute forclusion quant à la date de saisine de la juridiction de sécurité sociale.
Par suite, aucune irrecevabilité n'est encourue et la décision déférée sera infirmée en ce sens.
* sur le respect de la procédure devant la commission médicale de recours amiable
Aux termes des articles L 142-4 et R 142-8 du code de la sécurité sociale dans leur version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, les recours contentieux formés notamment en matière d'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole sont précédés d'un recours préalable. Pour les contestations d'ordre médical formées par les employeurs, le recours préalable est soumis à une commission médicale de recours amiable.
Aux termes de l'article L 142-6 du même code dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2020, pour les contestations de nature médicale, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Aux termes de l'article R 142-8-2 du même code dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2020, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée. Dans un délai de dix jours à compter de la date de réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L 142-6 ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
Aux termes de l'article R 142-8-3 du même code dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2020, lorsque le recours est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de 10 jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L 142-6 accompagné de l'avis, au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification. Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l'article L 142-6 accompagné de l'avis, ou si ces documents ont été notifiés avant l'introduction du recours, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable par tout moyen conférant date certaine.
Aux termes de l'article R 142-8-5 alinéa 4 du même code dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2020, l'absence de décision de l'organisme dans un délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable vaut rejet de la demande.
Selon avis de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation n°15009 B du 17 juin 2021, il résulte de la combinaison des textes susvisés dans leur version résultant du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 que les délais impartis par ces articles ne sont assortis d'aucune sanction, sont indicatifs de la célérité de la procédure et que leur inobservation n'entraîne pas l'inopposabilité à l'égard de l'employeur d'une décision attributive de taux d'incapacité, puisque l'employeur peut porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et obtenir copie du rapport de l'article L 142-6 à l'occasion de ce recours en application des articles L 142-10 et R142-16-3 du même code.
Les articles susvisés n'ayant été modifiés par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, dont les dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2020, qu'en ce que les délais impartis ont été précisés, l'avis de la Cour de cassation conserve sa pertinence pour les recours introduits à compter du 1er janvier 2020.
Par ailleurs, aux termes de l'article L 142-10 du même code, pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L 142-1, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport ayant fondé sa décision. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Aux termes de l'article R 142-6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2020, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
Aux termes de l'article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2020, le greffe demande par tous moyens, selon le cas, à l'organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou à la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport mentionné à l'article L 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L 142-10 ou l'ensemble des éléments et informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L 142-10 ayant fondé sa décision. Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l'instance, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités. S'il n'a pas déjà notifié ces rapport au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur. Dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur.
Il résulte de ces éléments que l'absence de communication à l'employeur du rapport prévu à l'article L 142-6 du code de la sécurité sociale à l'occasion d'un recours médical préalable est sans incidence sur la décision prise par la caisse et son opposabilité à l'employeur lequel reste fondé à saisir le juge d'un recours en inopposabilité afin qu'il soit statué sur le bien-fondé de cette contestation, peu important les éventuelles irrégularités affectant les décisions prises par la commission médicale de recours amiable et la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale ( voir en ce sens 2ème Civ. 4 mai 2017 pourvoi 16-15.948 ).
En l'espèce, la SA [5] conclut à l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge des arrêts de travail de Mme [F] [P] par la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard au motif que le principe du contradictoire n'a pas été respecté devant la commission médicale de recours amiable puisque le médecin qu'elle a mandaté n'a pas été destinataire du rapport médical de la commission.
La Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard, qui ne conteste pas cette absence de transmission, fait valoir à juste titre que la commission médicale de recours amiable est dépourvue de tout caractère juridictionnel de telle sorte que les exigences relatives à l'équité du procès ne s'y appliquent pas et qu'aucune sanction n'est prévue par les textes. Elle ajoute que l'employeur dispose d'un recours effectif devant la juridiction de sécurité sociale.
En conséquence, la SA [5] sera déboutée de sa demande d'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge des arrêts de travail de Mme [F] [P] par la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard.
Sur la demande subsidiaire en organisation d'une mesure d'instruction
Il résulte des dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions survenues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors que l'arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur d'apporter la preuve contraire.
S'il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d'imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant lui et s'il peut à cet égard ordonner une mesure d'instruction, il n'en demeure pas moins que la faculté d'ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d'appréciation.
A titre liminaire, il sera rappelé que l'employeur dans le cadre de son recours ne conteste pas le caractère professionnel de l'accident dont Mme [F] [P] a été victime le 22 février 2021 mais uniquement la durée des arrêts de travail subséquents.
Pour combattre la présomption des soins et symptômes résultant de cet accident de travail, la SA [5] soutient que son médecin conseil n'a eu aucune communication du dossier médical de la salariée, produit un extrait du 'barème du Dr [T]' et fait valoir que celui-ci prévoit pour ' une contusion au coude à savoir une luxation un arrêt de 2 à 3 mois et pour une fracture 2 à 3 mois également', étant observé que le certificat médical initial mentionne des lésions au niveau de l'épaule droite.
Ceci étant, la seule référence à ce barème théorique sans aucun élément de fait est insuffisante à caractériser un commencement de preuve de l'absence de tout lien entre la durée de l'arrêt de travail de Mme [F] [P] et son accident du travail.
Ainsi, à défaut de rapporter un commencement de preuve de nature à combattre sérieusement la présomption d'imputabilité, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise médicale présentée par la société appelante, sans que cela ne remette en cause le droit à un procès équitable.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 23 février 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes - Contentieux de la protection sociale,
et statuant à nouveau,
Juge la SA [5] recevable en son recours,
Déboute la SA [5] de sa demande de voir déclarée inopposable à son égard la décision de prise en charge des arrêts de travail prescrits à Mme [F] [P] ensuite de son accident du travail du 22 février 2021,
Déboute la SA [5] de sa demande d'expertise judiciaire,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SA [5] aux dépens de première instance et de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,