Cour de cassation, 07 décembre 1992. 91-84.318
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-84.318
Date de décision :
7 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de A... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par :
HENRY Z..., K
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 26 juin 1991, qui, pour fraude fiscale et tenue irrégulière de comptabilité, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement, 200 000 francs d'amende, 3 ans d'interdiction de toute profession industrielle ou commerciale, outre la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; d Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 460, 512 et 513 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le ministère public a été entendu le dernier en ses résuisitions sur les exceptions de nullité avant que la Cour ne délibère ; "alors que le prévenu ou son conseil doivent, à peine de nullité, avoir toujours la parole en dernier ; que cette règle qui domine tout le procès pénal doit notamment s'appliquer aux débats sur les questions de procédure soulevées in limine litis qui donnent lieu avant que ne soit abordé le fond, soit à une décision de jonction, soit à une décision avant dire droit" ; Attendu que s'il est exact que l'arrêt attaqué porte qu'au commencement des débats le représentant du ministère public a, sur un incident soulevé par la défense, présenté ses réquisitions après que le prévenu et son conseil eurent été entendus, l'arrêt attaqué n'encourt cependant aucune censure de ce chef dès lors que l'incident a été joint au fond et que l'arrêt constate qu'à la fin des débats le prévenu a eu la parole le dernier, avant que la cour d'appel se prononce sur l'ensemble de l'affaire ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 3 et 8, 40, 75, 593 du Code de procédure pénale, L. 230 du Livre des procédures fiscales, 1743 du Code général des impôts, manque de base légale, défaut de motifs, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater la prescription des faits commis en 1982 et 1983 et a déclaré Jean-Claude Y... coupable d'avoir volontairement omis de passer ou de faire passer des écritures comptables au livre journal et au livre d'inventaire au cours de ces deux années ; "aux motifs que l'exception de prescription qui avait été soulevée devant les premiers juges et expressément abandonnée à la barre de la Cour ; d "alors, d'une part, que la prescription de l'action publique constitue une exception péremptoire et d'ordre public à laquelle le prévenu ne peut renoncer et qu'il appartient au juge du fond de soulever d'office ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait se fonder sur le prétendu abandon à la barre par le conseil du prévenu de l'exception de prescription soulevée devant les premiers juges, pour s'abstenir de rechercher si les faits reprochés au titre des années 1982 et 1983 n'étaient pas définitivement prescrits lorsqu'est intervenue la plainte du directeur des services fiscaux, préalable à toute poursuite ; "alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'il résulte de la plainte du directeur des services fiscaux et de l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction auxquelles se réfère expressément l'arrêt attaqué, que les délits d'omission de passer ou de faire passer des écritures comptables reprochés à Jean-Claude Y... au titre des années 1982 et 1983 étaient définitivement prescrits lorsqu'est intervenue la plainte du directeur des services fiscaux le 17 septembre 1987, qu'en effet, le délit d'omission de passer ou de faire passer des écritures comptables se commet au moment où l'écriture aurait dû être passée ; qu'en l'espèce, les délits reprochés à Jean-Claude Y... au titre des années 1982 et 1983 se prescrivaient respectivement le 31 décembre 1985 et le 31 décembre 1986 ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans violer les textes susvisés, entrer en voie de condamnation" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Jean-Claude Y... a été poursuivi, sur plainte de l'Administration en date du 17 juillet 1987 après avis conforme de la commission des infractions fiscales en date du 3 juin 1987, pour s'être, du 1er mai 1982 au 31 décembre 1985, frauduleusement soustrait au paiement de la TVA due pour la période s'étendant du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1984 et de l'impôt sur le revenu au titre des années 1983 et 1984, en souscrivant volontairement des déclarations inexactes, ainsi que pour avoir omis de passer ou faire passer des écritures au livre journal et au livre d'inventaire ; que le ministère public a requis l'ouverture d'une information le 10 septembre 1987 ; Attendu qu'en cet état, s'il est exact que les faits de tenue irrégulière de comptabilité commis en 1982 et 1983 se trouvaient prescrits au moment où les poursuites ont été engagées, la peine
prononcée à d l'égard de Jean-Claude Y... s'avère justifiée par la déclaration de culpabilité intervenue des chefs de tenue irrégulière de comptabilité pour les exercices postérieurs au 31 décembre 1983, ainsi que du chef de fraudes fiscales, telles que visées à la prévention ; Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de A... de Massiac conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, M. X..., Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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